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Règlement de 2024 sur les aliments du bétail

Version de l'article 51 du 2024-06-17 au 2025-02-25 :


Note marginale :Nom de l’aliment comprend sa fonction

  •  (1) Le nom de l’aliment mélangé comprend la fonction à laquelle il est destiné.

  • Note marginale :Espèce et catégorie

    (2) Le nom d’un aliment mélangé destiné à plus d’une espèce ou catégorie d’animaux de ferme doit comprendre le nom de chaque espèce à laquelle l’aliment est destiné, sauf s’il est destiné à toutes les espèces ou catégories d’animal de ferme, auquel cas, le nom peut porter la mention « animal de ferme » ou « livestock ».

  • Note marginale :Noms identiques

    (3) Lorsque deux aliments mélangés fabriqués par le même fabricant portent des noms identiques, mais diffèrent quant à la teneur garantie en protéines, leurs marques doivent être distinctes ou la teneur en protéines, exprimée en pourcentage, doit figurer dans le nom de chaque aliment.

  • Note marginale :Prémélange

    (4) Le nom d’un prémélange doit porter la mention « prémélange » ou « premix ».

  • Note marginale :Supplément

    (5) Le nom d’un supplément doit comprendre le mot « supplément » ou « supplement ».

  • Note marginale :Aliment préparé selon la formule du client

    (6) Le nom d’un aliment préparé selon la formule du client doit comprendre l’expression « formule du client » ou « customer formula ».

  • Note marginale :Aliment à ingrédient unique

    (7) Le nom d’un aliment à ingrédient unique doit être l’un des noms approuvés pour cet ingrédient figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail.

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