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Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marque de commerce

Version de l'article 69 du 2024-01-01 au 2024-06-11 :


Note marginale :Assurance responsabilité professionnelle

  •  (1) L’assurance en matière de responsabilité professionnelle exigée par le paragraphe 34(1) de la Loi doit :

    • a) être offerte par un assureur autorisé au Canada;

    • b) offrir une protection contre les réclamations faites au Canada et à l’étranger;

    • c) indemniser le titulaire de permis pour toute responsabilité civile découlant de l’exercice de ses fonctions à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce;

    • d) être assortie d’une couverture d’au moins un million de dollars par réclamation et de deux millions de dollars au total par année.

  • Note marginale :Exemptions

    (2) Est exempté de l’application du paragraphe 34(1) de la Loi :

    • a) le titulaire de permis de catégorie 3 qui n’a pas de superviseur ni d’accord de formation en vigueur et qui a pris l’engagement prévu à l’article 58;

    • b) le titulaire de permis de catégorie 4;

    • c) le titulaire de permis qui exerce ses activités professionnelles pour le seul compte d’un employeur qui exploite une entreprise au Canada, sans offrir ses services au public.

    • d) [Abrogé, DORS/2023-73, art. 90]

  • DORS/2023-73, art. 90

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