Règlement sur les placements dans les entités d’infrastructure admissibles (DORS/2023-197)
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Règlement à jour 2024-10-30
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2023-197, art. 10
10 Le paragraphe 1(2) du présent règlement est remplacé par ce qui suit :
Acquisition réputée
(2) Pour l’application du présent règlement, le contrôle ou l’intérêt de groupe financier est réputé ne pas avoir été acquis au titre des paragraphes 495(2.01), 554(2.01) ou 971(2.01) de la Loi si, depuis sa dernière acquisition ou acquisition réputée au titre de l’un de ces paragraphes, il est, en application des paragraphes 493(7), 552(6) ou 969(6) de la Loi, réputé avoir été acquis au titre d’une autre disposition.
— DORS/2023-197, art. 11
11 (1) L’alinéa 4(3)b) du présent règlement est remplacé par ce qui suit :
b) une autre entité d’infrastructure admissible dont l’entité d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01), 554(2.01) ou 971(2.01) de la Loi;
(2) L’alinéa 4(4)b) du présent règlement est remplacé par ce qui suit :
b) une autre entité d’infrastructure admissible dont l’entité d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01), 554(2.01) ou 971(2.01) de la Loi.
— DORS/2023-197, art. 12
12 (1) Les alinéas 7(1)a) à c) du présent règlement sont remplacés par ce qui suit :
a) la valeur des actions et autres titres de participation qui sont détenus par la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, dans toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société d’assurance-vie ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.01) de la Loi;
b) la valeur du principal impayé de tous les prêts qui sont détenus par la société d’assurance-vie ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, et sont consentis à des entités d’infrastructure admissibles dont la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.01) de la Loi;
c) la valeur des garanties consenties par la société d’assurance-vie ou par l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, au nom de toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.01) de la Loi.
(2) L’alinéa 7(2)a) du présent règlement est remplacé par ce qui suit
a) acquérir d’autres actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.01) de la Loi, ou acquérir des prêts consentis à une telle entité;
(3) Les sous-alinéas 7(2)c)(i) et (ii) du présent règlement sont remplacés par ce qui suit :
(i) soit des actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.01) de la Loi,
(ii) soit des prêts consentis ou des garanties données pour le compte d’une entité d’infrastructure admissible dont la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.01) de la Loi.
— DORS/2023-197, art. 13
13 (1) Les alinéas 8(1)a) à c) du présent règlement sont remplacés par ce qui suit :
a) la valeur des actions et autres titres de participation qui sont détenus par la société de secours ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, dans toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01) ou 554(2.01) de la Loi;
b) la valeur du principal impayé de tous les prêts qui sont détenus par la société de secours ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, et sont consentis à des entités d’infrastructure admissibles dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01) ou 554(2.01) de la Loi;
c) la valeur des garanties consenties par la société de secours ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, au nom de toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01) ou 554(2.01) de la Loi.
(2) L’alinéa 8(2)a) du présent règlement est remplacé par ce qui suit
a) acquérir d’autres actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01) ou 554(2.01) de la Loi, ou acquérir des prêts consentis à une telle entité;
(3) Les sous-alinéas 8(2)c)(i) et (ii) du présent règlement sont remplacés par ce qui suit :
(i) soit des actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01) ou 554(2.01) de la Loi,
(ii) soit des prêts consentis ou des garanties données pour le compte d’une entité d’infrastructure admissible dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01) ou 554(2.01) de la Loi.
— DORS/2023-197, art. 14
14 (1) Les alinéas 9(1)a) à c) du présent règlement sont remplacés par ce qui suit :
a) la valeur des actions et autres titres de participation qui sont détenus par la société de portefeuille d’assurances ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, dans toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01) ou 971(2.01) de la Loi;
b) la valeur du principal impayé de tous les prêts qui sont détenus par la société de portefeuille d’assurances ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, et sont consentis à des entités d’infrastructure admissibles dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01) ou 971(2.01) de la Loi;
c) la valeur des garanties consenties par la société de portefeuille d’assurances ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, au nom de toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01) ou 971(2.01) de la Loi.
(2) L’alinéa 9(2)a) du présent règlement est remplacé par ce qui suit
a) acquérir d’autres actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01) ou 971(2.01) de la Loi, ou acquérir des prêts consentis à une telle entité;
(3) Les sous-alinéas 9(2)c)(i) et (ii) du présent règlement sont remplacés par ce qui suit :
(i) soit des actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01) ou 971(2.01) de la Loi,
(ii) soit des prêts consentis ou des garanties données pour le compte d’une entité d’infrastructure admissible dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.01) ou 971(2.01) de la Loi.
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