Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la communication de renseignements pour l’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

Version de l'article 8 du 2023-11-15 au 2024-11-14 :


Note marginale :Autorité provinciale

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 15(1) de la Loi, s’agissant d’une demande de communication de renseignements faite pour le motif prévu à l’alinéa 15(2)a) de la Loi, les renseignements qui sont communiqués à l’autorité provinciale sont ceux qu’elle demande parmi les suivants :

    • a) l’adresse de la personne visée par la demande de communication de renseignements;

    • b) les nom et adresse de son employeur;

    • c) son numéro d’assurance sociale;

    • d) pour l’année d’imposition précédant celle où la demande de communication de renseignements est présentée :

      • (i) les renseignements à son égard figurant dans sa déclaration de revenus et de prestations (T1), à l’exception de ceux figurant uniquement dans les annexes,

      • (ii) les renseignements figurant dans ses avis de cotisation et avis de nouvelle cotisation,

      • (iii) les nom et adresse de chaque personne ou entité de qui elle a reçu un revenu, ainsi que le montant de chaque revenu.

  • Note marginale :Année d’imposition antérieure

    (2) Si les renseignements visés au sous-alinéa (1)d)(i) ne sont pas contenus dans un fichier pour l’année d’imposition visée à l’alinéa (1)d), les renseignements qui sont communiqués au titre de ce sous-alinéa sont ceux pour l’année précédant l’année d’imposition visée à cet alinéa.

  • Note marginale :Disposition parentale, sur les contacts, de garde ou prévoyant l’accès

    (3) Pour l’application du paragraphe 15(1) de la Loi, s’agissant d’une demande de communication de renseignements faite pour le motif prévu à l’alinéa 15(2)b) de la Loi, les renseignements qui sont communiqués à l’autorité provinciale sont ceux qu’elle demande parmi les suivants :

    • a) l’adresse de la personne visée par la demande de communication de renseignements;

    • b) les nom et adresse de son employeur;

    • c) les nom et adresse de l’enfant ou des enfants visés à l’alinéa 15(2)b) de la Loi;

    • d) les nom et adresse de l’employeur de l’enfant ou des enfants visés à l’alinéa 15(2)b) de la Loi.

  • Note marginale :Créancier ou débiteur

    (4) Pour l’application du paragraphe 15(1) de la Loi, s’agissant d’une demande de communication de renseignements faite pour le motif prévu à l’alinéa 15(2)c) de la Loi, l’adresse de la personne visée par la demande est communiquée à l’autorité provinciale.

  • Note marginale :Exception — accords antérieurs

    (5) Les alinéas (1)c) et d) et le paragraphe (4) ne s’appliquent qu’à l’égard de l’autorité provinciale d’une province qui a conclu, au titre de l’article 3 de la Loi, un accord qui entre en vigueur au plus tôt à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Demande pour le compte d’une autre entité

    (6) Malgré les paragraphes (1) à (5), si l’autorité provinciale agit pour le compte d’une autre entité au titre de l’article 6.2 de la Loi, les renseignements qui lui sont communiqués sont ceux qui seraient communiqués à cette autre entité au titre de l’article 9 ou 10 du présent règlement.


Date de modification :