Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale
DORS/2022-256
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Enregistrement 2022-12-02
Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale
Attendu que, au titre du paragraphe 45.1(2)Note de bas de page a de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page b, la ministre de l’Emploi et du Développement social a donné son agrément à la prise des Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale, ci-après,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2021, ch. 23, art. 221
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2005, ch. 34; L.C. 2013, ch. 40, art. 205
À ces causes, en vertu du paragraphe 45.1(2)Note de bas de page a de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page b, le président du Tribunal de la sécurité sociale prend les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale, ci-après.
Ottawa, le 3 novembre 2022
Le président du Tribunal de la sécurité sociale, Paul Aterman Chairperson of the Social Security Tribunal |
Introduction
Note marginale :Objectif des règles
1 (1) Les règles établissent la procédure pour les appels devant le Tribunal. Elles servent également à expliquer le processus d’appel aux parties et leurs rôles et responsabilités. Les règles et le processus d’appel visent à favoriser l’accès à la justice.
Note marginale :Champs de compétence du Tribunal
(2) Le Tribunal tranche les appels liés à des décisions de révision rendues en vertu des lois suivantes :
Note marginale :Présentation du Tribunal
2 Le tribunal est un tribunal administratif indépendant. Il est composé des membres de la division générale et de la division d’appel. Ces membres sont nommés en vertu de la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Le Tribunal est appuyé par le Secrétariat du Tribunal. Le Secrétariat est composé d’employés du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs. Au nom du Tribunal, le Secrétariat s’occupe de certaines des tâches administratives en lien avec les règles.
Note marginale :Aperçu des règles
3 Les règles sont présentées dans l’ordre où elles s’appliquent normalement, mais cet ordre peut varier pour certains appels. Toutes les règles ne s’appliquent pas nécessairement à chaque appel. Elles sont divisées selon les parties suivantes :
a) la partie 1 établit la façon dont il faut interpréter les règles;
b) la partie 2 établit des règles générales sur ce que le Tribunal peut faire et sur sa façon de diriger le processus d’appel;
c) la partie 3 établit les rôles et les responsabilités des participants et du Tribunal;
d) la partie 4 établit comment déposer des documents au Tribunal et ce qu’il fait de ces documents;
e) la partie 5 établit comment faire appel, comment le Tribunal traite les appels en retard, quelle langue peut être utilisée et comment le Tribunal met en cause une partie;
f) la partie 6 établit diverses procédures qui peuvent s’appliquer durant le processus d’appel;
g) la partie 7 établit les règles particulières aux appels en sécurité du revenu, à la division générale et à la division d’appel;
h) la partie 8 établit les règles particulières aux appels en assurance-emploi, à la division générale et à la division d’appel;
i) la partie 9 établit les règles particulières aux audiences et aux décisions;
j) la partie 10 établit la façon dont les règles s’appliqueront aux appels qui étaient en cours avant que les règles commencent à être appliquées;
k) la partie 11 établit quand les règles commenceront à être appliquées.
PARTIE 1Interprétation
Note marginale :Dans cette partie
4 Cette partie présente les définitions des termes et expressions utilisés dans les règles. Elle établit la façon dont le Tribunal interprète et applique les règles.
Note marginale :Définitions
5 Les définitions qui suivent s’appliquent aux règles. Pour comprendre les règles, il est important de lire les définitions en premier et ensuite de les consulter au besoin.
- appel
appel L’appel fait sous le régime de la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Une demande de permission de faire appel à la division d’appel est aussi un appel. (appeal)
- appel en assurance-emploi
appel en assurance-emploi L’appel d’une décision de révision que la Commission a rendue en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. (Employment Insurance appeal)
- appel en sécurité du revenu
appel en sécurité du revenu L’appel d’une décision de révision que le ministre a rendue en vertu du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. (Income Security appeal)
- appelant
appelant La personne qui fait appel d’une décision de révision devant la division générale ou d’une décision de la division générale devant la division d’appel. À la division d’appel, l’appelant peut également être le ministre ou la Commission. (appellant)
- argument
argument Une observation qui exprime le point de vue d’une partie à propos de ce que le Tribunal devrait décider dans un appel. Une partie peut déposer des arguments au Tribunal, ou présenter des arguments à une audience orale. (argument)
- Commission
Commission La Commission de l’assurance-emploi du Canada. (Commission)
- coordonnées
coordonnées Les coordonnées comprennent :
a) l’adresse;
b) le numéro de téléphone, s’il y en a un;
c) l’adresse courriel, s’il y en a une. (contact information)
- décision de révision
décision de révision Une décision que :
a) le ministre a rendue en vertu de l’article 81 du Régime de pensions du Canada, y compris une décision relative au délai supplémentaire pour présenter une demande de révision et toute décision pour annuler ou modifier une décision en se fondant sur des faits nouveaux;
b) le ministre a rendue en vertu de l’article 27.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, y compris une décision relative au délai supplémentaire pour présenter une demande de révision;
c) la Commission a rendue en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi, y compris une décision relative au délai supplémentaire pour présenter une demande de révision. (reconsideration decision)
- demande de révision
demande de révision Une demande pour que le ministre ou la Commission révise une décision en vertu :
a) des articles 81(1) ou (1.1) du Régime de pensions du Canada;
b) des articles 27.1(1) ou (1.1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
c) de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi. (reconsideration request)
- élément de preuve
élément de preuve Un élément qu’une partie présente au Tribunal pour démontrer un fait. Cela comprend les documents, les photographies et les enregistrements vidéo et audio qu’une partie peut déposer au Tribunal. Cela comprend aussi les témoignages présentés à une audience orale. (evidence)
- jour ouvrable
jour ouvrable Tout autre jour qu’un samedi, un dimanche ou un jour férié. (business day)
- ministre
ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)
- participant
participant Les participants sont :
a) les parties;
b) les représentants, les personnes de soutien, les témoins et les interprètes qui participent à un appel. (participant)
- partie
partie Les parties sont :
a) l’appelant et le ministre, dans un appel en sécurité du revenu devant la division générale;
b) l’appelant et la Commission, dans un appel en assurance-emploi devant la division générale;
c) l’appelant et toutes les autres parties qui se trouvaient devant la division générale, dans un appel devant la division d’appel;
d) toute personne mise en cause au titre de l’article 33. (party)
- permission de faire appel
permission de faire appel La permission de faire appel d’une décision de la division générale devant la division d’appel au titre des articles 58 ou 58.1 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (permission to appeal)
Note marginale :Interprétation et application des règles par le Tribunal
6 Le Tribunal interprète et applique les règles de façon à ce que :
a) le processus d’appel soit simple, rapide et équitable;
b) le Tribunal tienne compte de la situation particulière des parties;
c) chaque partie puisse participer au processus d’appel, même si elle n’a pas de représentant;
d) le processus d’appel s’adapte aux questions à trancher dans chaque appel.
PARTIE 2Règles générales
Note marginale :Dans cette partie
7 Cette partie établit :
a) comment le Tribunal dirige le processus d’appel;
b) ce qui se passe si le Tribunal n’arrive pas à entrer en contact avec une partie;
c) comment demander une mesure d’adaptation.
Diriger le processus d’appel
Note marginale :Processus simple, rapide et équitable
8 (1) Le Tribunal s’assure que le processus d’appel est simple et rapide, tout en respectant les principes d’équité.
Note marginale :Utilisation de la prise de décision active
(2) Le Tribunal utilise la prise de décision active décrite à l’article 17(2) pour aider les parties à participer pleinement au processus d’appel. Cela comprend l’utilisation de méthodes autres que les méthodes accusatoires ou contradictoires de prise de décision qu’utilisent typiquement les tribunaux judiciaires.
Note marginale :Demande d’une partie pour que le Tribunal tranche une question de procédure
(3) Une partie peut demander au Tribunal de faire ou de décider quelque chose dans le cadre du processus d’appel. Une partie doit alors déposer sa demande au Tribunal en indiquant ce qu’elle veut et pourquoi.
Note marginale :Adaptation des règles
(4) Dans l’intérêt de la justice, le Tribunal peut adapter les règles ou décider si une partie n’a pas à suivre l’une ou plusieurs des règles.
Note marginale :Situation non prévue dans les règles
(5) Le Tribunal peut décider de la procédure à suivre pour toute situation qui n’est pas prévue dans les règles ou dans le Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale.
Continuer le processus d’appel en l’absence d’une partie
Note marginale :Coordonnées au dossier
9 (1) Le Tribunal utilise les coordonnées au dossier lorsqu’il communique avec une partie ou qu’il lui envoie des documents.
Note marginale :Impossibilité pour le Tribunal d’entrer en contact avec une partie
(2) Le Tribunal peut continuer le processus d’appel même s’il n’arrive pas à joindre une partie aux coordonnées qu’elle lui a fournies. Le Tribunal peut continuer le processus sans donner d’autre avis à cette partie.
Demander des mesures d’adaptation
Note marginale :Définition de mesures d’adaptation
10 (1) Dans le présent article, une mesure d’adaptation est une mesure prise pour éliminer un obstacle afin qu’une personne puisse pleinement participer au processus d’appel. La mesure d’adaptation requise doit être en lien avec l’un des motifs énumérés à l’article 3 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Note marginale :Participant ayant besoin d’une mesure d’adaptation
(2) Le participant qui a besoin d’une mesure d’adaptation en avise le Tribunal dès que possible.
PARTIE 3Rôles et responsabilités
Note marginale :Dans cette partie
11 Cette partie établit les rôles et responsabilités des participants et du Tribunal.
Tous les participants
Note marginale :Responsabilités des participants
12 Les participants doivent :
a) être respectueux et aider à maintenir un environnement sécuritaire;
b) être honnêtes;
c) éviter d’agir à l’encontre des règles, du Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale ou du processus d’appel.
Parties
Note marginale :Participation des parties au processus d’appel
13 (1) Les parties ont la responsabilité de participer au processus d’appel. Elles pourraient devoir entre autres :
a) préparer des documents;
b) déposer des documents au Tribunal;
c) présenter des éléments de preuve ou des arguments;
d) participer aux conférences ou aux audiences;
e) poser des questions aux témoins;
f) répondre aux arguments des autres parties.
Note marginale :Suivre les règles et les directives
(2) Les parties doivent suivre les règles et les directives du Tribunal. Elles doivent entre autres :
a) communiquer avec le Tribunal et répondre à ses demandes;
b) respecter les dates limites fixées par le Tribunal.
Note marginale :Mise à jour des coordonnées
(3) Les parties avisent dès que possible le Tribunal de tout changement dans leurs coordonnées.
Représentants
Note marginale :Rôle du représentant
14 (1) Si une partie choisit d’avoir un représentant au titre de l’article 63.1 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, le représentant :
a) agit en son nom et présente sa position;
b) peut la représenter pour tout le processus d’appel ou seulement pour une partie;
c) n’a pas besoin d’être un avocat.
Note marginale :Participation du représentant au processus d’appel
(2) Le représentant a la responsabilité de participer au processus d’appel de la même manière qu’une partie peut le faire selon l’article 13.
Note marginale :Transmission de renseignements à une partie
(3) Le Tribunal communique directement avec le représentant. Le représentant transmet à la partie qu’il représente les renseignements qu’il a reçus du Tribunal.
Note marginale :Mise à jour des coordonnées du représentant
(4) Le représentant avise le Tribunal dès que possible de tout changement dans ses coordonnées.
Note marginale :Fin de la représentation
(5) Le représentant avise le Tribunal dès que possible s’il cesse de représenter une partie.
Personnes de soutien
Note marginale :Définition de personne de soutien
15 (1) Dans le présent article et à la partie 1, une personne de soutien est une personne qui aide une partie à une audience orale de l’une ou plusieurs des façons suivantes :
a) en organisant ses documents;
b) en prenant des notes;
c) en lui offrant un soutien moral et émotionnel.
Note marginale :Participation de la personne de soutien
(2) La personne de soutien ne représente pas la partie, mais elle peut être présente à l’audience orale comme observatrice.
Note marginale :Transmission de renseignements à la personne de soutien
(3) Le Tribunal ne communique pas directement avec la personne de soutien, sauf pendant l’audience orale. La partie est responsable de transmettre les renseignements qu’elle a obtenus du Tribunal à la personne de soutien si elle souhaite que celle-ci obtienne les renseignements.
Témoins
Note marginale :Rôle du témoin
16 (1) Le témoin témoigne à une audience orale afin de fournir des éléments de preuve pertinents.
Note marginale :Participation du témoin au processus d’appel
(2) Le témoin peut être questionné par les parties, les représentants ou le Tribunal. Il doit fournir des réponses honnêtes à toutes les questions.
Tribunal
Note marginale :Rôle du Tribunal
17 (1) Le Tribunal entend les appels de façon à ce que les parties puissent pleinement participer au processus d’appel. Le Tribunal examine l’ensemble des éléments de preuve et des arguments des parties et rend une décision.
Note marginale :Prise de décision active par le Tribunal
(2) Le Tribunal prend les décisions de façon active. La prise de décision active peut comprendre ce qui suit :
a) décider quelles questions doivent être examinées;
b) décider quelles procédures sont appropriées dans les circonstances;
c) aider les parties, les représentants et les témoins à comprendre le processus d’appel et les règles;
d) fournir des renseignements concernant les lois applicables à l’appel;
e) fournir des renseignements au sujet des éléments de preuve;
f) décider dans quel ordre les parties présentent leurs éléments de preuve ou arguments au cours de l’audience orale;
g) poser des questions aux parties, aux représentants et aux témoins.
PARTIE 4Documents
Note marginale :Dans cette partie
18 Cette partie établit :
a) comment déposer des documents au Tribunal et ce qu’il fait de ces documents;
b) ce que le Tribunal peut faire avec les documents électroniques;
c) à quel moment le Tribunal considère qu’une partie a reçu un document.
Documents déposés au Tribunal
Note marginale :Dépôt de documents
19 (1) La partie qui doit déposer un document au Tribunal le fait selon l’une des façons suivantes :
a) par courriel, à l’adresse courriel indiquée sur le site Web du Tribunal;
b) par la poste, à l’adresse postale indiquée sur le site Web du Tribunal;
c) électroniquement, en suivant la procédure pour le dépôt électronique fournie sur le site Web du Tribunal.
Note marginale :Date du dépôt d’un document
(2) Un document est considéré comme ayant été déposé au Tribunal à la date où il le reçoit. Le Tribunal indique sur chaque document la date à laquelle il l’a reçu.
Note marginale :Date limite qui tombe pendant une fin de semaine ou un jour férié
(3) Si la date limite fixée par le Tribunal ou dans les règles pour le dépôt de documents tombe un jour autre qu’un jour ouvrable, elle est repoussée au premier jour ouvrable suivant.
Note marginale :Ajout de documents au dossier d’appel
20 (1) Le Tribunal ajoute au dossier d’appel tout document déposé par une partie pour appuyer sa position dans un appel.
Note marginale :Transmission de copies aux autres parties
(2) Quand une partie dépose un document pour appuyer sa position dans un appel, le Tribunal en transmet une copie dès que possible aux autres parties.
Note marginale :Accès aux documents du dossier d’appel
(3) Le public peut avoir accès aux documents contenus dans le dossier d’appel, sauf si le Tribunal en restreint l’accès en vertu de l’article 3 du Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale.
Documents électroniques
Note marginale :Une copie électronique constitue un original
21 (1) La copie électronique d’un document est considérée comme étant la version originale du document.
Note marginale :Création d’une copie électronique
(2) Le Tribunal peut créer une copie électronique de tout document déposé.
Note marginale :Fournir une copie électronique
(3) Le Tribunal peut fournir une copie électronique de tout document déposé.
Note marginale :Copie électronique certifiée copie conforme
(4) Le Tribunal peut certifier une copie électronique comme étant une copie conforme.
Documents provenant du Tribunal
Note marginale :Date de réception d’un document envoyé par la poste
22 (1) Quand le Tribunal envoie un document à une partie par la poste ordinaire, le document est considéré comme reçu 10 jours après la date de l’envoi.
Note marginale :Date de réception d’un document envoyé par courrier recommandé ou par messager
(2) Quand le Tribunal envoie un document à une partie par courrier recommandé ou par messager, le document est considéré comme étant reçu à la date de la confirmation de la livraison.
Note marginale :Date de réception d’un document envoyé électroniquement
(3) Quand le Tribunal envoie un document à une partie électroniquement, comme par courriel, le document est considéré comme étant reçu le jour ouvrable suivant.
Note marginale :Exception
(4) Le Tribunal applique les articles 22(1) à (3), sauf si une partie démontre pourquoi le Tribunal ne devrait pas le faire.
PARTIE 5Faire appel d’une décision
Note marginale :Dans cette partie
23 Cette partie établit :
a) comment faire appel et les renseignements à fournir;
b) comment le Tribunal traite les appels en retard;
c) quelle langue peut être utilisée pour l’appel;
d) comment le Tribunal met en cause une partie.
Avis d’appel
Note marginale :Appel d’une décision de révision à la division générale
24 (1) Pour faire appel d’une décision de révision, l’appelant doit déposer un avis d’appel devant la division générale du Tribunal. Cet avis doit contenir les renseignements suivants :
a) les prénom et nom de l’appelant;
b) les coordonnées de l’appelant;
c) les raisons pour lesquelles l’appelant fait appel;
d) le numéro identificateur visé à l’article 24(2);
e) une copie de la décision de révision ou la date de cette décision.
Note marginale :Numéro identificateur
(2) Le numéro identificateur est le numéro demandé par le Tribunal sur son site Web. Il peut s’agir de l’un des numéros suivants :
a) le numéro d’assurance sociale;
b) le numéro d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada;
c) tout autre numéro identificateur demandé par le Tribunal.
Note marginale :Délai pour le dépôt de l’avis d’appel
(3) L’appelant doit déposer l’avis d’appel dans le délai prévu à l’article 52 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
Note marginale :Confirmation de la réception de l’avis d’appel
(4) Le Tribunal avise l’appelant dès qu’il reçoit son avis d’appel.
Note marginale :Avis à l’employeur au sujet d’un appel en assurance-emploi
25 Le Tribunal avise l’employeur ou l’ancien employeur de l’appelant au sujet d’un appel en assurance-emploi devant la division générale si l’appel concerne l’une des situations suivantes :
a) le fait de ne pas profiter d’une occasion d’obtenir un emploi convenable, de ne pas postuler un tel emploi ou de refuser un tel emploi aux termes de l’article 27 de la Loi sur l’assurance-emploi, si les raisons sont liées au travail;
b) une perte d’emploi ou une suspension en raison d’une inconduite aux termes des articles 30, 31 ou 33 de la Loi sur l’assurance-emploi;
c) le départ volontaire d’un emploi aux termes des articles 30 ou 32 de la Loi sur l’assurance-emploi, si les raisons sont liées au travail;
d) un conflit collectif aux termes de l’article 36 de la Loi sur l’assurance-emploi.
Note marginale :Appel d’une décision de la division générale à la division d’appel
26 (1) Pour faire appel d’une décision de la division générale, l’appelant doit déposer une demande de permission de faire appel devant la division d’appel du Tribunal. La demande doit contenir les renseignements suivants :
a) les prénom et nom de l’appelant;
b) les coordonnées de l’appelant;
c) les raisons pour lesquelles l’appelant fait appel;
d) une copie de la décision de la division générale, la date de cette décision ou le numéro de dossier de la division générale.
Note marginale :Délai pour le dépôt de la demande de permission
(2) L’appelant doit déposer la demande de permission de faire appel dans le délai prévu à l’article 57 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
Note marginale :Obtention de la permission de faire appel
(3) Pour obtenir la permission de faire appel, l’appelant doit :
a) dans un appel en sécurité du revenu, démontrer qu’il remplit au moins un des critères établis à l’article 58.1 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social;
b) dans un appel en assurance-emploi, démontrer qu’au moins un des moyens d’appel établis à l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social donne une chance raisonnable de succès à son appel.
Note marginale :Confirmation de la réception de la demande
(4) Le Tribunal avise l’appelant dès qu’il reçoit sa demande de permission de faire appel.
Appel en retard
Note marginale :Demande de prolongation du délai
27 (1) L’appelant qui dépose un avis d’appel ou une demande de permission de faire appel après le délai prévu doit expliquer son retard. Il doit déposer ses explications au Tribunal.
Note marginale :Décision du Tribunal
(2) Le Tribunal prolonge le délai si l’appelant a une explication raisonnable pour son retard. Il prend sa décision sans demander aux autres parties de présenter des arguments.
Langue utilisée pour l’appel
Note marginale :Choix entre le français et l’anglais
28 Une partie peut choisir le français ou l’anglais pour le déroulement de l’appel. Cette règle ne s’applique ni au ministre ni à la Commission.
Note marginale :Documents dans une langue autre que le français ou l’anglais
29 Pour déposer un document dans une langue autre que le français ou l’anglais, une partie doit :
a) faire traduire le document en français ou en anglais;
b) déposer le document traduit avec le document original.
Note marginale :Demande de traduction de documents déposés par le ministre ou la Commission
30 (1) Si le ministre ou la Commission dépose un document qui n’est pas dans la langue choisie par une partie pour le déroulement de l’appel, celle-ci peut demander au Tribunal d’obtenir une traduction du document dans cette langue.
Note marginale :Dépôt de la traduction
(2) Si une partie demande au Tribunal d’obtenir une traduction, le ministre ou la Commission fait traduire le document, sauf s’il provient de la partie. Le ministre ou la Commission dépose la traduction au Tribunal.
Note marginale :Renseignements à fournir avec la traduction
31 Lorsqu’une partie dépose un document traduit au Tribunal, elle fournit les renseignements suivants :
a) les prénom et nom du traducteur;
b) les coordonnées du traducteur;
c) une déclaration du traducteur indiquant que la traduction est exacte.
Note marginale :Demande pour un interprète
32 (1) Une partie doit aviser le Tribunal dès que possible si elle ou un autre participant a besoin d’un interprète pour traduire ce que les personnes disent à une audience orale ou à une conférence.
Note marginale :Services d’interprète fournis par le Tribunal
(2) Le Tribunal fournit, à la demande d’une partie, les services d’un interprète.
Parties mises en cause
Note marginale :Situations dans lesquelles le Tribunal met en cause une personne automatiquement
33 (1) Le Tribunal met en cause une personne dans un appel dans les situations suivantes :
a) le ministre a mentionné cette personne dans l’avis au Tribunal visé à l’article 65 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social;
b) un employeur fait appel d’une décision de révision concernant l’admissibilité de cette personne aux prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi.
Note marginale :Autre situation dans laquelle le Tribunal peut mettre en cause une personne
(2) Le Tribunal peut décider de mettre en cause une personne dans un appel si elle a un intérêt direct dans la décision.
Note marginale :Demande pour être mis en cause
(3) La personne qui veut être mise en cause dans un appel dépose une demande au Tribunal. La demande doit contenir les renseignements suivants :
a) ses prénom et nom;
b) ses coordonnées;
c) une explication démontrant qu’elle a un intérêt direct dans la décision.
Note marginale :Décision du Tribunal
(4) Le Tribunal prend sa décision sans demander aux autres parties de présenter des arguments.
PARTIE 6Procédures applicables dans certaines situations
Note marginale :Dans cette partie
34 Cette partie établit diverses procédures qui peuvent s’appliquer durant le processus d’appel.
Joindre des appels
Note marginale :Conditions pour joindre des appels
35 Le Tribunal peut traiter ensemble plusieurs appels si :
a) les appels portent sur une question commune;
b) le fait de joindre les appels ne crée pas d’injustice pour les parties.
Restreindre l’accès du public à l’appel
Note marginale :Demande pour restreindre l’accès du public
36 (1) Une partie peut demander au Tribunal de restreindre l’accès du public à une audience orale ou au dossier d’appel. La partie doit alors déposer une demande au Tribunal.
Note marginale :Précisions à fournir dans la demande
(2) La demande doit préciser :
a) le risque sérieux visé à l’article 3 du Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale qui amène la partie à demander au Tribunal de restreindre l’accès du public;
b) les renseignements ou les documents auxquels elle veut restreindre l’accès;
c) les raisons pour lesquelles il n’existe aucune solution de rechange convenable pour réduire le risque sérieux.
Déroulement des conférences
Note marginale :Sujets pouvant être discutés durant une conférence
37 (1) Le Tribunal peut tenir une conférence avec les parties pour parler de l’appel. La conférence peut porter sur tout sujet, entre autres sur les sujets suivants :
a) la progression de l’appel et les prochaines étapes du processus d’appel;
b) les questions liées à l’appel;
c) la compétence du Tribunal de faire ou de décider quelque chose;
d) les dates limites pour déposer des documents;
e) les moyens de régler l’appel sans tenir une audience.
Note marginale :Tenue d’une conférence
(2) La conférence peut avoir lieu :
a) par téléphone;
b) par vidéo ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication;
c) en personne.
Note marginale :Conférence de règlement à l’amiable
38 (1) Si la conférence vise un règlement à l’amiable, les documents relatifs à la conférence et les discussions qui ont lieu durant la conférence ne peuvent être divulgués. Ces documents sont exclus du dossier d’appel.
Note marginale :Exception
(2) Si toutes les parties sont d’accord, les documents et les discussions peuvent être divulgués et les documents peuvent être inclus dans le dossier d’appel.
Note marginale :Audience suivant une conférence de règlement à l’amiable
(3) Le membre du Tribunal qui a tenu la conférence de règlement à l’amiable ne peut pas entendre l’appel, sauf si les parties y consentent.
Décision fondée sur un accord
Note marginale :Conclusion d’un accord entre les parties
39 (1) Les parties peuvent demander au Tribunal de rendre une décision fondée sur un accord qu’elles ont conclu et signé. Pour ce faire, les parties déposent au Tribunal la demande accompagnée de l’accord.
Note marginale :Exception
(2) Les parties n’ont pas à déposer une demande ou l’accord au Tribunal si l’accord a été conclu durant une conférence de règlement à l’amiable.
Participation d’un témoin
Note marginale :Participation d’un témoin à une audience orale
40 Une partie peut faire témoigner un témoin à une audience orale dans les types d’appels suivants :
a) un appel en assurance-emploi devant la division générale;
b) un appel en sécurité du revenu devant la division générale;
c) un appel en sécurité du revenu devant la division d’appel.
Note marginale :Avis au Tribunal de la participation d’un témoin — appel en sécurité du revenu
41 (1) Lorsqu’une partie veut faire témoigner un témoin dans un appel en sécurité du revenu, la partie dépose un avis au Tribunal au plus tard à la date limite. L’avis doit contenir les renseignements suivants :
a) les prénom et nom du témoin;
b) le lien qui existe entre la partie et le témoin;
c) la langue dont le témoin se servira durant son témoignage.
Note marginale :Autres éléments à inclure pour certains témoins
(2) Lorsqu’un témoin témoigne en tant que professionnel, l’avis doit aussi contenir :
a) son curriculum vitae;
b) la liste des documents déposés au Tribunal sur lesquels son témoignage portera ou le résumé du contenu de son témoignage.
Note marginale :Exception
(3) L’article 41(2) ne s’applique pas au témoin qui est un professionnel de la santé et qui a traité la partie demandant des prestations.
Note marginale :Admission des éléments de preuve fournis par un professionnel
(4) Le Tribunal n’établit pas la qualification d’un témoin à titre d’expert avant d’admettre les éléments de preuve du témoin.
Note marginale :Exception
(5) Si la partie veut témoigner, elle n’a pas à déposer un avis.
Éléments de preuve en retard
Note marginale :Élément de preuve déposé après la date limite
42 (1) Le Tribunal ne doit pas tenir compte d’un élément de preuve déposé par une partie après la date limite fixée par le Tribunal ou les règles à moins qu’il donne la permission à la partie d’utiliser cet élément.
Note marginale :Facteurs dont le Tribunal tient compte
(2) Pour décider s’il donnera sa permission, le Tribunal tient compte de tout facteur pertinent. Il doit évaluer, entre autres, si :
a) les éléments de preuve sont pertinents;
b) les éléments de preuve sont nouveaux;
c) la partie pouvait déposer les éléments de preuve plus tôt;
d) cela causait une injustice pour l’une des parties;
e) cela causait des retards.
Note marginale :Décision du Tribunal
(3) Le Tribunal prend sa décision sans demander aux autres parties de présenter des arguments, sauf si le principe d’équité l’exige.
Modification de la date d’une audience
Note marginale :Demande pour modifier la date d’une audience
43 (1) Une partie peut demander au Tribunal de modifier la date d’une audience. Le Tribunal modifie la date si la partie respecte les conditions suivantes :
a) elle fait cette demande pour la première fois;
b) elle fait la demande au moins 5 jours ouvrables avant la date d’audience;
c) elle est disponible pour participer à une audience 2 semaines avant ou après la date d’audience initiale.
Note marginale :Explications pour la demande de modification
(2) Si les conditions prévues à l’article 43(1) ne sont pas respectées, mais que la partie veut que la date d’audience soit modifiée, elle dépose une demande au Tribunal. La demande doit expliquer pourquoi la partie veut modifier la date de l’audience.
Note marginale :Modification pour des raisons d’équité
(3) Le Tribunal peut modifier la date de l’audience seulement s’il est nécessaire de le faire pour que l’audience soit équitable. Le Tribunal prend sa décision sans demander aux autres parties de présenter des arguments, sauf si le principe d’équité l’exige.
Retrait d’un appel
Note marginale :Procédure pour retirer un appel
44 Un appelant peut retirer son appel. Il doit alors en aviser le Tribunal dans le délai suivant :
a) dans le cas d’une audience orale, avant la fin de celle-ci;
b) dans le cas d’une audience par écrit, avant que le Tribunal ne rende sa décision.
PARTIE 7Processus d’appel en sécurité du revenu
Note marginale :Dans cette partie
45 Cette partie établit les règles particulières aux appels en sécurité du revenu à la division générale et à la division d’appel.
Appels en sécurité du revenu à la division générale
Note marginale :Dépôt du dossier de révision
46 (1) Le ministre dépose le dossier de révision au Tribunal dans les 20 jours suivant la date à laquelle le ministre reçoit une copie de l’avis d’appel.
Note marginale :Documents à inclure dans le dossier de révision
(2) Le dossier de révision doit contenir une copie des documents suivants :
a) la demande qui a mené à la demande de révision;
b) la demande de révision;
c) la décision de révision;
d) tout autre document pertinent, y compris, selon le cas :
(i) l’avis visé aux articles 46 ou 46.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada,
(ii) un document contenant les renseignements prévus à l’article 54(2) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada,
(iii) l’avis prévu à l’article 60(7) du Régime de pensions du Canada,
(iv) la notification prévue aux articles 16 ou 24 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Note marginale :Transmission de dates limites pour le dépôt
47 (1) Le Tribunal transmet aux parties les dates limites pour le dépôt d’éléments de preuve, d’arguments ou de tout autre document.
Note marginale :Dépôt d’éléments de preuve, d’arguments ou de tout autre document
(2) Les parties doivent déposer les éléments de preuve, les arguments ou tout autre document au plus tard aux dates limites.
Note marginale :Modification des dates limites pour le dépôt
(3) S’il l’estime nécessaire, le Tribunal peut modifier les dates limites pour le dépôt. Dans ce cas, il transmet les nouvelles dates limites aux parties.
Note marginale :Délai de 2 ans
(4) À moins de circonstances exceptionnelles, les dates limites pour le dépôt ne peuvent tomber plus de 2 ans après la date du dépôt de l’avis d’appel par l’appelant.
Appels en sécurité du revenu à la division d’appel
Note marginale :Demande de renseignements supplémentaires — permission de faire appel
48 (1) Le Tribunal peut demander à un appelant de lui fournir plus de renseignements avant de rendre une décision sur la permission de faire appel d’une décision de la division générale.
Note marginale :Décision du Tribunal
(2) Le Tribunal prend sa décision sans demander aux autres parties de présenter des arguments.
Note marginale :Transmission de dates limites pour le dépôt
49 (1) S’il accorde la permission de faire appel, le Tribunal transmet aux parties les dates limites pour le dépôt d’éléments de preuve, d’arguments ou de tout autre document.
Note marginale :Dépôt d’éléments de preuve, d’arguments ou de tout autre document
(2) Les parties doivent déposer les éléments de preuve, les arguments ou tout autre document au plus tard aux dates limites.
Note marginale :Modification des dates limites pour le dépôt
(3) S’il l’estime nécessaire, le Tribunal peut modifier les dates limites pour le dépôt. Dans ce cas, il transmet les nouvelles dates limites aux parties.
PARTIE 8Processus d’appel en assurance-emploi
Note marginale :Dans cette partie
50 Cette partie établit les règles particulières aux appels en assurance-emploi à la division générale et à la division d’appel.
Appels en assurance-emploi à la division générale
Note marginale :Dépôt du dossier de révision
51 (1) La Commission dépose le dossier de révision au Tribunal dans les 7 jours ouvrables suivant la date à laquelle la Commission a reçu une copie de l’avis d’appel.
Note marginale :Documents à inclure dans le dossier de révision
(2) Le dossier de révision doit contenir une copie des documents suivants :
a) la demande de révision;
b) la décision de révision;
c) tout autre document pertinent;
d) un document contenant les arguments de la Commission, si elle en a.
Note marginale :Dépôt d’éléments de preuve
52 Les parties doivent déposer les éléments de preuve avant la fin de l’audience.
Note marginale :Demande à la Commission de faire enquête et de faire rapport
53 Le Tribunal peut demander à la Commission de faire enquête et de faire rapport sur toute question liée à une demande de prestations. Le Tribunal peut faire cette demande à tout moment avant de rendre sa décision.
Appels en assurance-emploi à la division d’appel
Note marginale :Demande de renseignements supplémentaires — permission de faire appel
54 (1) Le Tribunal peut demander à un appelant de lui fournir plus de renseignements avant de rendre une décision sur la permission de faire appel d’une décision de la division générale.
Note marginale :Décision du Tribunal
(2) Le Tribunal prend sa décision sans demander aux autres parties de présenter des arguments.
Note marginale :Délai pour déposer des arguments
55 (1) Si le Tribunal accorde la permission de faire appel, les parties doivent déposer leurs arguments au plus tard 45 jours après la date à laquelle il a accordé la permission.
Note marginale :Délai pour déposer des arguments — audience par écrit
(2) Lorsqu’il y a une audience par écrit, le Tribunal donne aux parties 15 jours pour déposer leurs arguments en réponse à la position d’une autre partie.
PARTIE 9Audience et décision
Note marginale :Dans cette partie
56 Cette partie établit les règles particulières aux audiences et aux décisions.
Note marginale :Détails de l’audience
57 Si une audience a lieu, le Tribunal envoie un avis aux parties indiquant les détails de l’audience.
Note marginale :Absence d’une partie à une audience orale
58 Une audience orale peut avoir lieu en l’absence d’une partie si le Tribunal est d’avis que la partie a reçu l’avis d’audience.
Note marginale :Décision du Tribunal
59 Le Tribunal rend sa décision dès que possible après l’audience. Il doit expliquer son raisonnement.
PARTIE 10Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
60 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- ancien règlement
ancien règlement Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des présentes règles. (former Regulations)
- ancienne loi
ancienne loi La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des présentes règles. (former Act)
Note marginale :Précision — Application immédiate
61 Sous réserve des articles 62 à 64, les présentes règles s’appliquent à l’égard des appels qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur des présentes règles.
Note marginale :Exception pour les appels en sécurité du revenu déjà en cours à la division générale
62 (1) Les articles 46, 47 et 57 des présentes règles ne s’appliquent pas à l’égard des appels en sécurité du revenu à la division générale qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur des présentes règles. Pour ces appels, les articles 26 à 28 de l’ancien règlement continuent de s’appliquer.
Note marginale :Exception pour les appels en sécurité du revenu déjà en cours à la division d’appel
(2) Les articles 40 à 42, 48, 49 et 57 des présentes règles ne s’appliquent pas à l’égard des appels en sécurité du revenu à la division d’appel qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur des présentes règles. Pour ces appels, les articles 41 à 43 de l’ancien règlement continuent de s’appliquer.
Note marginale :Exception pour les appels de décisions de rejet sommaire à la division d’appel
63 Les articles 40 à 42, 48, 49, 54, 55 et 57 des présentes règles ne s’appliquent pas aux appels d’une décision de rejet sommaire rendue en vertu de l’article 53 de l’ancienne loi. Pour ces appels, les articles 34 à 37 de l’ancien règlement continuent de s’appliquer.
Note marginale :Exceptions pour les demandes existantes d’annulation ou de modification d’une décision
64 (1) Les articles 40 à 42, les parties 7 et 8 et l’article 57 des présentes règles ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande présentée au titre de l’article 66 de l’ancienne loi qui est en cours à la date d’entrée en vigueur des présentes règles. Pour ces demandes, les articles 47 et 48 de l’ancien règlement continuent de s’appliquer.
Note marginale :Exception pour les appels à la division d’appel d’une décision d’annulation ou de modification
(2) Les articles 40 à 42, les parties 7 et 8 et l’article 57 des présentes règles ne s’appliquent pas aux appels d’une décision prise au titre de l’article 66 de l’ancienne loi. Pour ces appels, les articles 41 à 43 de l’ancien règlement continuent de s’appliquer.
PARTIE 11Entrée en vigueur
Note marginale :Début de l’application des règles
Note de bas de page *65 Les présentes règles entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la section 20 de la partie 4 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, chapitre 23 des Lois du Canada (2021), ou, si elle est postérieure, à la date de leur enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règles en vigueur le 5 décembre 2022, voir TR/2022-59.]
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