Règlement sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens
DORS/2022-250
LOI SUR L’INTERDICTION D’ACHAT D’IMMEUBLES RÉSIDENTIELS PAR DES NON-CANADIENS
Enregistrement 2022-12-02
Règlement sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens
C.P. 2022-1259 2022-12-02
Sur recommandation du ministre du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion, après consultation de la ministre des Finances et en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-CanadiensNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2022, ch. 10, art. 235
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agglomération de recensement
agglomération de recensement S’entend d’une agglomération de recensement au sens du document de Statistique Canada, intitulé Classification géographique type (CGT) 2021. (census agglomeration)
- contrôle
contrôle S’entend, à l’égard d’une société ou d’une entité :
a) soit de la propriété directe ou indirecte d’actions ou de titres de participation qui représentent 3 % ou plus de la valeur des capitaux qui lui sont propres, ou lui conférant 3 % ou plus des droits de vote;
b) soit du contrôle de fait de la société ou de l’entité, directement ou indirectement, par l’intermédiaire de la propriété, d’un accord ou autrement. (control)
- Loi
Loi Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens. (Act)
- région métropolitaine de recensement
région métropolitaine de recensement S’entend d’une région métropolitaine de recensement au sens du document de Statistique Canada, intitulé Classification géographique type (CGT) 2021. (census metropolitan area)
Note marginale :Non-Canadien — entités
2 Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de non-Canadien à l’article 2 de la Loi, les entités suivantes sont visées :
a) l’entité constituée autrement qu’en vertu des lois du Canada ou d’une province;
b) l’entité constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province et contrôlée par l’entité visée à l’alinéa a) ou par la personne visée aux alinéas a), b) ou c) de la définition de non-Canadien à l’article 2 de la Loi.
Note marginale :Immeuble résidentiel — exclusion
3 (1) Pour l’application du passage introductif de la définition de immeuble résidentiel à l’article 2 de la Loi, l’immeuble ou le bien réel visé est celui qui est situé dans une région du Canada ne faisant pas partie d’une agglomération de recensement ou d’une région métropolitaine de recensement.
Note marginale :Immeuble ou bien réel visé
(2) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition d’immeuble résidentiel à l’article 2 de la Loi, un immeuble ou un bien réel visé est un fonds zoné pour usage résidentiel ou mixte, qui ne contient pas de logement habitable et qui est situé dans une agglomération de recensement ou dans une région métropolitaine de recensement.
Note marginale :Achat
4 (1) Pour l’application de la Loi, l’acquisition, avec ou sans conditions, d’un intérêt légal ou en equity ou d’un droit réel dans un immeuble résidentiel constitue un achat.
Note marginale :Exceptions
(2) Toutefois, le paragraphe (1) ne vise pas :
a) l’acquisition par un particulier d’un intérêt ou d’un droit réel résultant du décès, d’un divorce, d’une séparation ou d’un don;
b) la location d’un local d’habitation à un locataire aux fins de son occupation par le locataire;
c) le transfert selon les modalités d’une fiducie constituée avant l’entrée en vigueur de la Loi;
d) le transfert résultant de la réalisation par un créancier garanti du droit ou de l’intérêt garanti portant sur l’immeuble résidentiel.
Note marginale :Conditions — résidents temporaires
5 Pour l’application de l’alinéa 4(2)a) de la Loi, le résident temporaire doit :
a) s’il est inscrit à un programme d’études autorisées dans un établissement d’apprentissage désigné, au sens de l’article 211.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, satisfaire aux conditions suivantes :
(i) il a produit, à l’égard des cinq années d’imposition précédant l’année de l’achat, toute déclaration de revenus qui doit être produite en application de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) il a été effectivement présent au Canada pendant au moins 244 jours pendant chacune des cinq années civiles précédant l’année de l’achat,
(iii) le prix d’achat de l’immeuble résidentiel n’excède pas la somme de 500 000 $,
(iv) il n’a acheté qu’un seul immeuble résidentiel;
b) s’il est titulaire d’un permis de travail au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou est autorisé à travailler au Canada aux termes de l’article 186 de ce règlement, satisfaire aux conditions suivantes :
(i) il a exercé un travail à temps plein au sens du paragraphe 73(1) de ce règlement, au Canada, pendant une période d’au moins trois ans au cours des quatre années précédant l’année de l’achat,
(ii) il a produit, à l’égard des quatre années d’imposition précédant l’année de l’achat, au moins trois déclarations de revenus en application de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(iii) il n’a acheté qu’un seul immeuble résidentiel.
Note marginale :Exception — personnes
6 Pour l’application de l’alinéa 4(2)d) de la Loi, les catégories de personnes ci-après sont visées :
a) l’étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide qui l’autorise à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;
b) l’étranger qui détient le statut de résident temporaire et dont le visa de résident temporaire a été délivré en raison d’une exemption donnée en application de l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, si le ministre est d’avis que l’exemption était justifiée pour des motifs d’intérêt public visant à donner refuge à ceux qui fuient des conflits;
c) la personne qui a fait une demande d’asile conformément au paragraphe 99(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui a été jugée recevable et déférée à la Section de la protection des réfugiés en application du paragraphe 100(1) de cette loi.
Note marginale :Ordonnance de vente
7 (1) L’ordonnance visée au paragraphe 7(1) de la Loi ne peut être rendue que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le non-Canadien est propriétaire de l’immeuble résidentiel au moment où l’ordonnance est rendue;
b) un avis a été donné à toute personne qui pourrait avoir le droit de recevoir le produit de la vente;
c) la juridiction supérieure de la province est convaincue que l’incidence d’une ordonnance de vente ne serait pas disproportionnée par rapport à la nature et à la gravité de la contravention, aux circonstances entourant la perpétration de la contravention et à la condamnation qui en découle.
Note marginale :Conditions de l’ordonnance
(2) L’ordonnance de vente rendue en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi doit prévoir que le produit de la vente est distribué dans l’ordre suivant :
a) le paiement des frais de vente, y compris les frais engagés par le ministre pour présenter la demande d’ordonnance ainsi que toute amende impayée par le non-Canadien au titre de la Loi;
b) le paiement à toute personne, autre que le non-Canadien, qui a droit de recevoir le produit de la vente, selon tout ordre de priorité que peut fixer la juridiction supérieure;
c) le remboursement au non-Canadien, d’une somme qui est, au plus, équivalente au prix qu’il a payé à l’achat de l’immeuble résidentiel en cause;
d) le versement de toute somme résiduelle au receveur général du Canada.
Note marginale :Exception — situations
8 Pour l’application du paragraphe 4(3) de la Loi, le paragraphe 4(1) de la Loi ne s’applique pas s’il est incompatible avec les droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Note marginale :Abrogation
9 Le présent règlement est abrogé à la date d’entrée en vigueur de l’article 236 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022, chapitre 10 des Lois du Canada (2022).
Note marginale :Entrée en vigueur
10 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2023 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
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