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Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés

Version de l'article 2 du 2024-06-20 au 2024-09-16 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    agglomération de recensement désignée

    agglomération de recensement désignée S’entend au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 2021 si elle compte en tout au moins 30 000 habitants. (specified census agglomeration)

    centre de population

    centre de population S’entend au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 2021. (population centre)

    région métropolitaine de recensement

    région métropolitaine de recensement S’entend au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 2021. (census metropolitan area)

  • Note marginale :Alinéa 6(7)m) de la Loi — régions visées par règlement

    (2) Pour l’application de l’alinéa 6(7)m) de la Loi, chacune des régions ci-après est une région visée par règlement relativement à une année civile :

    • a) une région qui, comme déterminé dans le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année civile, ne se trouve ni dans une région métropolitaine de recensement ni dans une agglomération de recensement désignée;

    • b) une région qui, comme déterminé dans le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année civile, à la fois :

      • (i) se trouve dans une région métropolitaine de recensement ou dans une agglomération de recensement désignée,

      • (ii) ne se trouve pas dans un centre de population.

  • Note marginale :Alinéa 6(7)m) de la Loi — conditions visées par règlement

    (3) Pour l’application de l’alinéa 6(7)m) de la Loi, chacun des alinéas ci-après établit des conditions qui sont des conditions visées par règlement pour une année civile et pour la personne et l’immeuble résidentiel donné qui sont visés au paragraphe 6(7) de la Loi :

    • a) il s’avère que, à la fois :

      • (i) l’immeuble résidentiel donné est utilisé à titre de résidence ou d’hébergement par la personne ou par son époux ou conjoint de fait pendant au moins vingt-huit jours durant l’année civile,

      • (ii) la personne indique qu’aucune taxe n’est payable à l’égard de l’immeuble résidentiel donné en vertu du présent alinéa et de l’alinéa 6(7)m) de la Loi dans sa déclaration produite en vertu de la Loi à l’égard de l’immeuble résidentiel donné et pour l’année civile,

      • (iii) ni la personne ni son époux ou conjoint de fait n’indiquent qu’aucune taxe n’est payable à l’égard d’un immeuble résidentiel autre que l’immeuble résidentiel donné en vertu du présent alinéa et de l’alinéa 6(7)m) de la Loi dans une déclaration produite en vertu de la Loi par la personne ou par son époux ou conjoint de fait pour l’année civile;

    • b) la personne, ou une autre personne qui lui est liée, exploite une entreprise au Canada (appelée « opérateur » au présent alinéa) et l’immeuble résidentiel donné est détenu durant l’année civile principalement pour fournir une résidence ou un hébergement à un particulier à un endroit où le particulier est tenu d’être pour exercer ses fonctions à titre :

      • (i) soit de cadre — s’entendant d’une personne qui occupe une charge — ou de salarié de l’opérateur,

      • (ii) soit d’entrepreneur engagé par l’opérateur pour lui rendre des services à cet endroit, ou de salarié d’un tel entrepreneur,

      • (iii) soit de sous-traitant engagé par l’entrepreneur visé au sous-alinéa (ii) pour rendre à cet endroit des services que celui-ci acquiert en vue de fournir des services à l’opérateur, ou de salarié d’un tel sous-traitant.

  • 2024, ch. 17, art. 146

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