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Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022)

Version de l'article 71 du 2023-06-23 au 2024-06-19 :


Note marginale :Permis de relocalisation

  •  (1) Le permis de relocalisation autorise son titulaire ou toute personne que celui-ci désigne sur le permis à exercer, de la manière qui y est prévue et sous réserve des conditions du permis, toute activité nécessaire à la relocalisation des oiseaux migrateurs, des œufs et des nids qui y sont précisés, notamment :

    • a) la capture des oiseaux migrateurs, la prise des oeufs et l’enlèvement des nids dans la région précisée dans le permis;

    • b) le transport de ces oiseaux, oeufs et nids vers l’autre région précisée dans le permis;

    • c) la remise en liberté des oiseaux migrateurs et la relocalisation des oeufs et des nids, dans cette autre région.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le ministre ne peut délivrer le permis que s’il a des raisons de croire :

    • a) d’une part, que la relocalisation des oiseaux migrateurs, des œufs et des nids est nécessaire pour réduire ou prévenir, selon le cas :

      • (i) les dangers que les oiseaux migrateurs constituent ou risquent de constituer pour la santé humaine ou la sécurité publique dans une ou plusieurs régions,

      • (ii) les dommages que les oiseaux migrateurs causent ou risquent de causer à l’agriculture ou à l’utilisation des lieux;

    • b) d’autre part, que des solutions de remplacement ne suffisent pas à réduire ou prévenir ces dommages ou dangers.

  • Note marginale :Titulaire admissible

    (3) Le permis ne peut être délivré qu’à la personne qui, selon le cas :

    • a) loue ou administre un terrain se trouvant dans la région précisée dans le permis, où les oiseaux sont capturés, les oeufs sont pris ou les nids sont enlevés, ou en est propriétaire;

    • b) est titulaire d’une servitude, d’un droit de passage ou d’un permis d’occupation à l’égard d’un terrain se trouvant dans cette région ou est le représentant autorisé d’une telle personne;

    • c) est titulaire, en vertu des lois d’une province, de droits d’utilisation d’un terrain se trouvant dans cette région pour des services publics ou des infrastructures publiques ou est le représentant autorisé d’une telle personne.

  • DORS/2023-149, art. 4

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