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Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022)

Version de l'article 70 du 2023-06-23 au 2024-06-19 :


Note marginale :Permis de destruction des œufs ou des nids

  •  (1) Le permis de destruction des œufs ou des nids autorise son titulaire ou toute personne que celui-ci désigne sur le permis à prendre et détruire les œufs des espèces d’oiseaux migrateurs visées par le permis et à enlever et détruire les nids de celles qui y sont mentionnées, dans la zone précisée dans le permis et sous réserve des conditions du permis, et à éliminer les oeufs ou les nids de la manière prévue par le permis.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le permis ne peut être délivré que si le ministre a des raisons de croire que la destruction des oeufs ou des nids est nécessaire pour réduire ou prévenir les dangers que les oiseaux migrateurs constituent ou risquent de constituer pour la santé humaine ou la sécurité publique, ou les dommages qu’ils causent ou risquent de causer à l’agriculture, à l’environnement ou à d’autres intérêts.

  • Note marginale :Titulaire admissible

    (3) Le permis ne peut être délivré qu’à la personne qui, selon le cas :

    • a) loue ou administre un terrain se trouvant dans la zone précisée dans le permis ou en est propriétaire;

    • b) est titulaire d’une servitude, d’un droit de passage ou d’un permis d’occupation à l’égard d’un terrain se trouvant dans cette zone ou est le représentant autorisé d’une telle personne;

    • c) est titulaire, en vertu des lois d’une province, de droits d’utilisation d’un terrain se trouvant dans cette zone pour des services publics ou des infrastructures publiques ou est le représentant autorisé d’une telle personne.

  • DORS/2023-149, art. 3

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