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Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022)

Version de l'article 21 du 2024-06-10 au 2024-11-26 :


Note marginale :Chasse et récolte

  •  (1) Tout individu exerçant un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 de chasser les oiseaux migrateurs et de récolter leurs oeufs peut exercer ce droit sans permis et sans égard aux saisons de chasse ni aux maximums de prises par jour et aux maximums d’oiseaux à posséder.

  • Note marginale :Inuvialuit

    (2) Les bénéficiaires de la Convention définitive des Inuvialuit approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique peuvent, dans la région désignée, au sens de l’article 2 de cette convention, chasser les oiseaux migrateurs et récolter leurs oeufs sans permis et sans égard aux saisons de chasse, ni aux maximums de prises par jour et aux maximums d’oiseaux à posséder.

  • DORS/2024-129, art. 1

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