Règlement canadien sur l’accessibilité (DORS/2021-241)
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Règlement à jour 2026-01-19
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2025-255, art. 1
1 (1) La définition de employé, au paragraphe 1(1) du Règlement canadien sur l’accessibilitéNote de bas de page 1, est remplacée par ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/2021-241
- employé
employé S’entend notamment de l’entrepreneur dépendant, au sens du paragraphe 3(1) du Code canadien du travail. (employee)
(2) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- entité de radiodiffusion ou de télécommunication
entité de radiodiffusion ou de télécommunication Entité qui exploite une entreprise de radiodiffusion ou qui est une entreprise canadienne ou un fournisseur de services de télécommunication. (broadcasting or telecommunications entity)
- entité du secteur public fédéral
entité du secteur public fédéral Entité réglementée visée à l’un des alinéas 7(1)a) à d) de la Loi. (federal public sector entity)
- fournisseur de services de transport
fournisseur de services de transport Entité qui est tenue de se conformer à toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) de la Loi sur les transports au Canada. (transportation service provider)
(3) Le paragraphe 1(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Nombre moyen d’employés : période d’années
(3) Pour l’application du présent règlement, le nombre moyen d’employés pendant une période d’années donnée est la somme du nombre moyen d’employés durant chaque année de cette période, divisée par le nombre d’années dans cette période. Ce résultat est ensuite arrondi au nombre entier le plus près ou, si le résultat se situe à distance égale entre deux nombres entiers, au nombre entier le plus élevé.
Nombre d’employés : exclusions
(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), est exclu du compte du nombre d’employés :
a) toute personne employée dans le cadre d’un programme désigné par l’employeur comme un programme d’embauche d’étudiants;
b) tout étudiant employé seulement pendant ses périodes de vacances.
— DORS/2025-255, art. 2
2 Le passage de l’article 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Bande
2 À l’égard d’une bande, les entités et personnes ci-après sont soustraites à l’application des articles 47 à 49, 56 à 58, 65 à 67 et 69 à 71 de la Loi et des articles 3 à 19.9 du présent règlement jusqu’au 31 décembre 2033 :
— DORS/2025-255, art. 3
3 Le sous-alinéa 8(3)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) quinze jours après la date de réception de la demande, dans le cas d’une entité du secteur public fédéral,
— DORS/2025-255, art. 4
4 Le sous-alinéa 9(6)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) quinze jours après la date de réception de la demande, dans le cas d’une entité du secteur public fédéral,
— DORS/2025-255, art. 5
5 Le sous-alinéa 17(3)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) quinze jours après la date de réception de la demande, dans le cas d’une entité du secteur public fédéral,
— DORS/2025-255, art. 6
6 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
PARTIE 1.1Technologies de l’information et des communications
Définitions
19.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- contenu patrimonial
contenu patrimonial Contenu qui comprend des reproductions ou des représentations de documents ou d’autres objets qu’une entité réglementée maintient principalement en raison de sa valeur historique, artistique ou esthétique. (heritage content)
- destinée aux employés
destinée aux employés Se dit d’une page Web appartenant à une entité réglementée et destinée principalement à l’usage de ses employés. (employee-facing)
- norme TIC
norme TIC La norme CAN/ASC - EN 301 549 intitulée Exigences d’accessibilité pour les produits et services de TIC, publiée par Normes d’accessibilité Canada, avec ses modifications successives. (ICT Standard)
- page Web
page Web S’entend au sens du paragraphe 3.1 de la norme TIC. (web page)
Première date à laquelle l’article s’applique
19.2 Dans la présente partie, toute référence à la date à laquelle un article s’applique à l’entité pour la première fois correspond à l’une ou l’autre des dates ci-après, selon celle qui est postérieure à l’autre :
a) la date d’entrée en vigueur de l’article;
b) la date à laquelle l’entité devient une entité visée par cet article, même si pendant une période subséquente l’entité n’est plus visée par ce dernier.
Possibilité de conformité
19.3 Pour l’application de la présente partie, afin de déterminer dans quelle mesure il est possible pour une page Web de se conformer aux exigences de la norme TIC, les facteurs ci-après sont pertinents :
a) la disponibilité de la technologie permettant la conformité;
b) la présence de toute difficulté importante à la mise en oeuvre de la technologie ainsi que tout effort déployé par l’entité réglementée pour surmonter ces difficultés;
c) le degré de contrôle qu’exerce l’entité réglementée, y compris le contrôle exercé en vertu de toute entente avec un tiers, sur la page Web.
Pages Web destinées aux employés
19.4 (1) L’entité du secteur public fédéral, autre qu’un fournisseur de services de transport qui n’est pas assujetti à la partie 1 du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées, veille à ce que chacune de ses pages Web destinées aux employés qui est créée ou mise à jour à compter de la date à laquelle le présent article s’applique à l’entité pour la première fois soit conforme, dans la mesure du possible, aux exigences applicables prévues aux articles 4 à 7 et 9 de la norme TIC, aussi longtemps que la page Web demeure disponible aux employés.
Autres mesures
(2) Lorsque la conformité de la page Web aux exigences applicables de la norme TIC n’est pas possible et que cette non-conformité crée des obstacles pour les utilisateurs actuels ou potentiels de la page Web, l’entité veille à ce que d’autres mesures raisonnables soient prises pour éliminer ces obstacles, notamment la mise en place d’autres moyens pour que les employés accèdent à l’information essentielle sur la page Web ou pour qu’ils effectuent les tâches associées à la page Web.
Exceptions aux autres mesures
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux cartes, aux services de cartographie ni aux dessins ou images techniques sur la page Web.
Exceptions : certains contenus
(4) Le présent article ne s’applique pas aux contenus patrimoniaux, aux contenus générés par les utilisateurs ni aux contenus qui sont accessibles à partir d’un espace collaboratif numérique.
Autres pages Web
19.5 (1) L’entité du secteur public fédéral qui n’est pas une entité de radiodiffusion ou de télécommunication ou un fournisseur de services de transport veille à ce que chacune de ses pages Web qui n’est pas destinée aux employés et qui est créée ou mise à jour à compter de la date à laquelle le présent article s’applique à l’entité pour la première fois, soit conforme, dans la mesure du possible, aux exigences applicables prévues aux articles 4 à 7 et 9 de la norme TIC, aussi longtemps que la page Web demeure disponible au public.
Autres mesures
(2) Lorsque la conformité de la page Web aux exigences applicables de la norme TIC n’est pas possible et que cette non-conformité crée des obstacles pour les utilisateurs actuels ou potentiels de la page Web, l’entité veille à ce que d’autres mesures raisonnables soient prises pour éliminer ces obstacles, notamment la mise en place d’autres moyens pour que les utilisateurs accèdent à l’information essentielle sur la page Web ou pour qu’ils effectuent les tâches associées à la page Web.
Exceptions aux autres mesures
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux cartes, aux services de cartographie ni aux dessins ou images techniques sur la page Web.
Exceptions : certains contenus
(4) Le présent article ne s’applique ni aux contenus patrimoniaux ni aux contenus générés par les utilisateurs.
Déclaration sur l’accessibilité
19.6 (1) L’entité du secteur public fédéral publie une déclaration sur l’accessibilité au plus tard à la date à laquelle toute obligation prévue à la présente partie s’applique à l’entité pour la première fois et, par la suite, une fois tous les douze mois.
Exigences
(2) La déclaration satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est rédigée dans un langage simple, clair et concis;
b) elle indique la date de sa publication;
c) elle fournit les coordonnées de l’entité pour la transmission de toute question concernant l’accessibilité, lesquelles comprennent au moins deux des renseignements suivants :
(i) une adresse courriel,
(ii) un numéro de téléphone,
(iii) une adresse postale;
d) elle contient un énoncé portant la reconnaissance des obligations de l’entité prévues dans la présente partie;
e) elle décrit les fonctionnalités d’accessibilité des pages Web qu’elle vise;
f) elle contient un aperçu des occurrences, le cas échéant, de non-respect des exigences de conformité à la norme TIC;
g) lorsqu’une occurrence visée à l’alinéa f) découle de l’impossibilité pour l’entité de se conformer à la norme TIC et que ce cas de non-conformité crée des obstacles pour les utilisateurs actuels ou potentiels de la page Web, elle décrit les autres mesures prises, le cas échéant, pour éliminer ces obstacles, notamment les autres moyens qui ont été établis pour que les utilisateurs accèdent à l’information ou effectuent des tâches;
h) elle décrit les plans et les échéanciers de l’entité pour qu’elle comble les lacunes en matière de conformité à la norme TIC;
i) elle est accessible à partir d’un endroit bien en vue sur chaque page Web qu’elle vise.
Conservation
(3) L’entité conserve en format électronique une copie de la déclaration sur l’accessibilité jusqu’au quatrième anniversaire de sa publication.
Évaluation de conformité : conservation
19.7 Toute entité réglementée qui effectue ou obtient une évaluation de conformité à la norme TIC de toute page Web à l’égard de laquelle l’entité est assujettie à des obligations prévues à la présente partie conserve en format électronique une copie du rapport établi à la suite de l’évaluation, notamment toute analyse des écarts, jusqu’au quatrième anniversaire de la fin de l’évaluation.
Formation
19.8 (1) Chacune des entités réglementées ci-après veille à ce que tout employé qui participe à l’élaboration, au maintien ou à l’acquisition des technologies de l’information et des communications ait reçu une formation sur les principes fondamentaux en matière d’accessibilité à l’égard de ces technologies, notamment une formation d’appoint suivie au moins une fois par période de trois années :
a) l’entité du secteur public fédéral, autre qu’un fournisseur de services de transport qui n’est pas assujetti à la partie 1 du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées;
b) l’entité réglementée visée à l’alinéa 7(1)e) de la Loi qui a employé en moyenne cent employés ou plus pendant la période des trois dernières années, autre qu’un fournisseur de services de transport qui n’est pas assujetti à la partie 1 du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.
Registre
(2) L’entité réglementée conserve, en format électronique, un registre de chaque formation donnée conformément à du présent article jusqu’au quatrième anniversaire de la formation.
Autres normes que la norme TIC
19.9 Toute exigence dans la présente partie de se conformer à la norme TIC est satisfaite lorsqu’il y a conformité à l’une ou l’autre des normes suivantes :
a) toute version de la norme EN 301 549 de l’Institut européen des normes de télécommunication (ETSI) intitulée Accessibility requirements for ICT products and services, qui a été publiée plus récemment que la version actuelle de la norme TIC;
b) la version précédente de la norme TIC, si la version actuelle a été publiée au cours des trois dernières années.
— DORS/2025-255, art. 7
7 (1) La définition de destinée aux employés, à l’article 19.1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- destinée aux employés
destinée aux employés Se dit d’une page Web ou d’une application mobile appartenant à une entité réglementée et destinée principalement à l’usage de ses employés. (employee-facing)
(2) L’article 19.1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- document non Web
document non Web S’entend d’un document non destiné au Web au sens du paragraphe 3.1 de la norme TIC. (non-web document)
— DORS/2025-255, art. 8
8 (1) Le passage de l’article 19.3 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Possibilité de conformité
19.3 Pour l’application de la présente partie, afin de déterminer dans quelle mesure il est possible pour une page Web, une application mobile ou un document non Web de se conformer aux exigences de la norme TIC, les facteurs ci-après sont pertinents :
(2) L’alinéa 19.3c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) le degré de contrôle qu’exerce l’entité réglementée sur la page Web, l’application mobile ou le document non Web, y compris le contrôle exercé en vertu de toute entente avec un tiers.
— DORS/2025-255, art. 9
9 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 19.3, de ce qui suit :
Agir pour autrui
19.31 L’entité réglementée visée à l’alinéa 7(1)f) de la Loi qui agit au nom ou pour le compte d’une entité qui a des obligations prévues à la présente partie a ces mêmes obligations à l’égard de cette entité et tout défaut de l’entité réglementée en question de se conformer à l’une de ces obligations est considéré, pour l’application de la partie 3, comme une violation de la disposition prévoyant l’obligation à l’égard de l’autre entité.
— DORS/2025-255, art. 10
10 Le paragraphe 19.4(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Pages Web destinées aux employés
19.4 (1) Chacune des entités réglementées ci-après, sauf si elle est un fournisseur de services de transport qui n’est pas assujetti à la partie 1 du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées, veille à ce que chacune de ses pages Web destinées aux employés qui est créée ou mise à jour à compter de la date à laquelle le présent article s’applique à l’entité pour la première fois soit conforme, dans la mesure du possible, aux exigences applicables prévues aux articles 4 à 7 et 9 de la norme TIC, aussi longtemps que la page Web demeure disponible aux employés :
a) l’entité du secteur public fédéral;
b) l’entité réglementée visée à l’alinéa 7(1)e) de la Loi qui a employé en moyenne cent employés ou plus pendant la période des trois dernières années.
— DORS/2025-255, art. 11
11 Le paragraphe 19.5(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Autres pages Web
19.5 (1) Chacune des entités réglementées ci-après veille à ce que chacune de ses pages Web qui n’est pas destinée aux employés et qui est créée ou mise à jour à compter de la date à laquelle le présent article s’applique à l’entité pour la première fois soit conforme, dans la mesure du possible, aux exigences applicables prévues aux articles 4 à 7 et 9 de la norme TIC, aussi longtemps que la page Web demeure disponible au public :
a) l’entité du secteur public fédéral qui n’est pas une entité de radiodiffusion ou de télécommunication ou un fournisseur de services de transport;
b) l’entité réglementée visée à l’alinéa 7(1)e) de la Loi qui n’est pas une entité de radiodiffusion ou de télécommunication ou un fournisseur de services de transport et qui a employé en moyenne cent employés ou plus pendant la période des trois dernières années.
— DORS/2025-255, art. 12
12 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 19.5, de ce qui suit :
Applications mobiles
19.51 (1) Chacune des entités réglementées ci-après veille à ce que toute application mobile qui n’est pas destinée aux employés et qu’elle lance à compter de la date à laquelle le présent article s’applique à l’entité pour la première fois soit conforme, dans la mesure du possible, aux exigences applicables prévues aux articles 4 à 7 et 11 de la norme TIC, aussi longtemps que l’application mobile demeure disponible pour le téléchargement :
a) l’entité du secteur public fédéral qui n’est pas une entité de radiodiffusion ou de télécommunication ou un fournisseur de services de transport;
b) l’entité réglementée visée à l’alinéa 7(1)e) de la Loi qui n’est pas une entité de radiodiffusion ou de télécommunication ou un fournisseur de services de transport et qui a employé en moyenne cinq cents employés ou plus pendant la période des trois dernières années.
Autres mesures
(2) Lorsque la conformité de l’application mobile aux exigences applicables de la norme TIC n’est pas possible et que cette non-conformité crée des obstacles pour les utilisateurs actuels ou potentiels de l’application mobile, l’entité réglementée veille à ce que d’autres mesures raisonnables soient prises pour éliminer ces obstacles, notamment la mise en place d’autres moyens pour que les utilisateurs accèdent à l’information essentielle fournie dans l’application mobile ou pour qu’ils effectuent les tâches associées à cette application.
Exceptions aux autres mesures
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux cartes, aux services de cartographie ni aux dessins ou images techniques dans l’application mobile.
Exceptions : certains contenus
(4) Le présent article ne s’applique ni aux contenus patrimoniaux ni aux contenus générés par les utilisateurs.
Évaluation de conformité : autres applications mobiles
(5) L’entité réglementée visée aux alinéas (1)a) ou b) effectue ou obtient une évaluation de conformité, notamment une analyse des écarts, par rapport aux exigences applicables prévues aux articles 4 à 7 et 11 de la norme TIC pour toutes ses applications mobiles qui ne sont pas destinées aux employés, qui demeurent disponibles pour le téléchargement et qui ont été lancées avant la date à laquelle le présent article s’applique à l’entité pour la première fois.
Documents non Web
19.52 (1) Chacune des entités réglementées ci-après veille à ce que tout document non Web qui, à compter de la date à laquelle le présent article s’applique à l’entité pour la première fois, est rendu disponible pour le téléchargement sur ses pages Web, ou applications mobiles, qui ne sont pas destinées aux employés soit conforme, dans la mesure du possible, aux exigences applicables prévues aux articles 4 à 7 et 10 de la norme TIC, aussi longtemps que le document non Web demeure disponible pour le téléchargement :
a) l’entité du secteur public fédéral qui n’est pas une entité de radiodiffusion ou de télécommunication ou un fournisseur de services de transport;
b) l’entité réglementée visée à l’alinéa 7(1)e) de la Loi qui n’est pas une entité de radiodiffusion ou de télécommunication ou un fournisseur de services de transport et qui a employé en moyenne cinq cents employés ou plus pendant la période des trois dernières années.
Autres mesures
(2) Lorsque la conformité du document non Web aux exigences applicables de la norme TIC n’est pas possible et que cette non-conformité crée des obstacles pour les utilisateurs actuels ou potentiels du document non Web, l’entité réglementée veille à ce que d’autres mesures raisonnables soient prises pour éliminer ces obstacles, notamment la mise en place d’autres moyens pour que les utilisateurs accèdent à l’information essentielle fournie dans le document non Web ou pour qu’ils effectuent les tâches associées à ce document non Web.
Exceptions aux autres mesures
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux cartes, aux services de cartographie, ni aux dessins ou images techniques dans le document non Web.
Exceptions : certains contenus
(4) Le présent article ne s’applique ni aux contenus patrimoniaux ni aux contenus générés par les utilisateurs.
— DORS/2025-255, art. 13
13 (1) Le paragraphe 19.6(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Déclaration sur l’accessibilité
19.6 (1) Chacune des entités réglementées ci-après qui a une obligation en vertu de la présente partie publie une déclaration sur l’accessibilité au plus tard à la date à laquelle cette obligation s’applique à l’entité pour la première fois et, par la suite, une fois tous les douze mois :
a) l’entité du secteur public fédéral;
b) l’entité réglementée visée à l’alinéa 7(1)e) de la Loi qui a employé en moyenne cinq cents employés ou plus pendant la période des trois dernières années.
(2) L’alinéa 19.6(2)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
e) elle décrit les fonctionnalités d’accessibilité des pages Web, des applications mobiles ou des documents non Web qu’elle vise;
(3) L’alinéa 19.6(2)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
g) lorsqu’une occurrence visée à l’alinéa f) découle de l’impossibilité pour l’entité de se conformer à la norme TIC et que ce cas de non-conformité crée des obstacles pour les utilisateurs actuels ou potentiels de la page Web, de l’application Web ou du document non Web, elle décrit les autres mesures prises, le cas échéant, pour éliminer ces obstacles, notamment les autres moyens qui ont été établis pour que les utilisateurs accèdent à l’information ou effectuent des tâches;
(4) L’alinéa 19.6(2)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
i) elle est accessible :
(i) dans le cas où la déclaration concerne une page Web, à partir d’un endroit bien en vue sur celle-ci,
(ii) dans le cas où la déclaration concerne une application mobile, à partir d’un endroit bien en vue sur son écran d’accueil,
(iii) dans le cas où la déclaration concerne un document non Web, à partir d’un endroit bien en vue sur chaque page Web où le document est disponible pour le téléchargement et à partir d’un endroit bien en vue sur l’écran d’accueil de chaque application mobile où le document est disponible pour le téléchargement.
— DORS/2025-255, art. 14
14 L’article 19.7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Acquisition
19.61 Chacune des entités réglementées ci-après qui commence un processus d’acquisition de produits ou de services en lien avec le développement ou la mise en disposition d’une page Web ou d’une application mobile à l’égard desquels l’entité a des obligations prévues à la présente partie obtient au cours du processus une évaluation de conformité, notamment une analyse des écarts, par rapport aux exigences applicables de la norme TIC pour la page Web ou l’application mobile :
a) l’entité du secteur public fédéral qui n’est pas une entité de radiodiffusion ou de télécommunication;
b) l’entité réglementée visée à l’alinéa 7(1)e) de la Loi qui n’est pas une entité de radiodiffusion ou de télécommunication et qui a employé en moyenne cinq cents employés ou plus pendant la période des trois dernières années.
Évaluation de conformité : conservation
19.7 Toute entité réglementée qui effectue ou obtient une évaluation de conformité à la norme TIC de toute page Web ou de toute application mobile, à l’égard desquelles l’entité a des obligations prévues à la présente partie, conserve en format électronique une copie du rapport établi à la suite de l’évaluation, notamment toute analyse des écarts, jusqu’au quatrième anniversaire de la fin de l’évaluation.
— DORS/2025-255, art. 15
15 La partie 3 de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Colonne 1 Colonne 2 Article Disposition Qualification 11 19.4(1) Mineure 12 19.4(2) Mineure 13 19.5(1) Mineure 14 19.5(2) Mineure 15 19.6(1) Mineure 16 19.6(2) Mineure 17 19.6(3) Mineure 18 19.7 Mineure 19 19.8(1) Mineure 20 19.8(2) Mineure
— DORS/2025-255, art. 16
16 La partie 3 de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
Colonne 1 Colonne 2 Article Disposition Qualification 14.1 19.51(1) Mineure 14.2 19.51(2) Mineure 14.3 19.51(5) Mineure 14.4 19.52(1) Mineure 14.5 19.52(2) Mineure
— DORS/2025-255, art. 17
17 La partie 3 de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
Colonne 1 Colonne 2 Article Disposition Qualification 17.1 19.61 Mineure
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