Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail

Version de l'article 11 du 2022-02-01 au 2023-08-03 :


Note marginale :Employés d’opérations de débardage

  •  (1) Sont soustraits à l’application des articles 173.01 et 173.1 de la Loi les dockers, débardeurs, conducteurs de chargeur de navire, arrimeurs, chargeurs de barges, chargeurs de bateaux, ouvriers de quai, vérificateurs, planificateurs, opérateurs de chargeuse à tour, chargeurs de bateaux-citernes, opérateurs de machines, personnes de métiers, agents maritimes, répartiteurs et mécaniciens employés dans des opérations de débardage.

  • Note marginale :Adaptations — paragraphe 169.1(1) et article 169.2 de la Loi

    (2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1) :

    • a) le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :

      Note marginale :Pause

      • 169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.

    • b) le paragraphe 169.2(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :

      Note marginale :Période de repos

      • 169.2 (1) L’employé a droit à une période de repos d’une durée minimale de huit heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il effectue une période de travail ou un quart de travail.

    • c) le paragraphe 169.2(2) de la version anglaise de la Loi est adapté de la façon suivante :

      • Note marginale :Exception

        (2) Despite subsection (1), an employer may require that an employee work additional hours to their scheduled work periods or shifts, which would result in them having a rest period of fewer than eight consecutive hours during each 24-hour period in which they work a work period or shift, if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious

        • (a) threat to the life, health or safety of any person;

        • (b) threat of damage to or loss of property; or

        • (c) threat of serious interference with the ordinary working of the employer’s industrial establishment.


Date de modification :