Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (conseil)
DORS/2021-168
LOI SUR LE COLLÈGE DES AGENTS DE BREVETS ET DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE
Enregistrement 2021-06-24
Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (conseil)
En vertu de l’article 75 de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerceNote de bas de page a, le conseil d’administration du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce prend le Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (conseil), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2018, ch. 27, art. 247; L.C. 2014, ch. 20, par. 366(1)
Le 24 juin 2021
Président, Conseil d’administration Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce Thomas G. Conway Chairperson, Board of Directors College of Patent Agents and Trademark Agents |
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.
- catégorie 1
catégorie 1 À l’égard d’un permis, s’entend soit du permis d’agent de brevets délivré en application du paragraphe 26(1) de la Loi, soit du permis d’agent de marques de commerce délivré en application du paragraphe 29(1) de la Loi, à l’exclusion des permis de catégorie 2. (class 1)
- catégorie 2
catégorie 2 À l’égard d’un permis, s’entend soit du permis d’agent de brevets délivré en application du paragraphe 26(1) de la Loi, soit du permis d’agent de marques de commerce délivré en application du paragraphe 29(1) de la Loi et dont le titulaire est assujetti aux restrictions établies à l’article 27 du Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (Collège). (class 2)
- catégorie 3
catégorie 3 À l’égard d’un permis, s’entend soit du permis d’agent de brevets en formation délivré en application du paragraphe 26(2) de la Loi, soit du permis d’agent de marques de commerce en formation délivré en application du paragraphe 29(2) de la Loi. (class 3)
- droits
droits Les droits prévus à l’annexe. (fees)
- Loi
Loi La Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. (Act)
Exercice
Note marginale :Exercice
2 L’exercice du Collège débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année civile.
Assemblée générale annuelle
Note marginale :Moyens électroniques
3 Les moyens électroniques mis à la disposition des membres en vue de leur participation à l’assemblée générale annuelle visée à l’article 12 de la Loi sont prévus par le conseil.
Note marginale :Avis
4 Au moins soixante jours avant l’assemblée générale annuelle, le premier dirigeant donne un avis public de la date de l’assemblée, des modalités pour y participer et, s’il y a lieu, de l’endroit où elle se tiendra.
Note marginale :Ordre du jour — assemblée générale annuelle
5 L’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle comprend :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la présentation par le premier dirigeant du rapport annuel et des états financiers vérifiés du Collège;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) l’allocution du président;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les questions soumises par les titulaires de permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) tout autre sujet soumis par le conseil.
Conseil d’administration
Note marginale :Durée du mandat
6 Le mandat de l’administrateur élu d’une durée de trois ans débute le lendemain de l’assemblée générale annuelle lors de laquelle il a été élu.
Note marginale :Quorum
7 Le quorum est atteint à une réunion du conseil lorsque la majorité des administrateurs y sont présents .
Note marginale :Fonctions du conseil
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
8 (1) Dans l’exercice de ses fonctions, le conseil :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) chaque année, nomme un vérificateur indépendant chargé de mener la vérification des comptes du Collège et d’approuver les états financiers,
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) surveille la tenue financière du Collège;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) désigne toute banque mentionnée à l’annexe I de la Loi sur les banques à titre d’institution financière du Collège;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) effectue une planification financière pluriannuelle du Collège et approuve ses budgets d’opération et de capitalisation avant chaque exercice;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) établit et publie des directives sur l’investissement et désigne un représentant en investissement, sur la recommandation du premier dirigeant;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) vérifie que les agissements du Collège et du premier dirigeant respectent les lois;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) en accord avec ses directives, consulte les divers groupes de travail formés pour l’aider dans l’exercice de ses fonctions.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Premier dirigeant
(2) À l’égard du premier dirigeant, le conseil exerce les fonctions suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il lui fournit des orientations sur les attentes de rendement, la planification de la relève et de l’évaluation régulière du rendement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il élabore des objectifs réglementaires, des normes et des principes qui le guideront;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) il forme des groupes de travail pour aider le premiers dirigeant dans ses activités;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) il surveille le rendement du premier dirigeant et celui des groupes de travail;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) il surveille ses relations avec les membres et le public.
Note marginale :Emprunt
9 Le conseil peut, pour la poursuite des objectifs du Collège :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) emprunter de l’argent et, à cet égard, consentir une sûreté sur les biens du Collège, notamment par hypothèque, cession, transfert ou gage;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) donner en gage les valeurs mobilières ou les liquidités du Collège ou faire des dépôts pour garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation.
Note marginale :Indemnisation par le Collège
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
10 (1) Sauf dans les cas de faute lourde ou volontaire, le Collège indemnise et tient à couvert, sur ses fonds, les administrateurs, les membres de ses comités, ses employés ou toutes personnes nommées, notamment les enquêteurs ainsi que leurs représentants personnels ou leur succession et défraie :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les dépenses inhérentes à toute poursuite contre eux relativement à l’exécution de leurs fonctions;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les coûts, frais, dépenses et sommes adjugées et dommages raisonnables qu’ils doivent payer dans le cadre des activités du Collège.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Indemnité par le premier dirigeant
(2) Le premier dirigeant peut indemniser un fournisseur de services du Collège s’il en avise par écrit le conseil au préalable.
Dirigeants
Note marginale :Président, vice-président et premier dirigeant
11 Les dirigeants du Collège sont le président, le vice-président et le premier dirigeant, ce dernier étant membre d’office sans droit de vote aux réunions du conseil.
Note marginale :Fonctions du président
12 Dans l’exercice de ses fonctions, le président :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) mène les affaires courantes du Collège;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) agit à titre de porte-parole du conseil;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) participe aux décisions du conseil.
Note marginale :Fonction du vice-président
13 Dans l’exercice de ses fonctions, le vice-président :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) remplace le président si ce dernier ne peut s’acquitter de ses fonctions;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) s’acquitte des responsabilités qui lui sont attribuées;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) participe aux décisions du conseil.
Note marginale :Vacance du poste de président
14 Si le poste de président devient vacant, le vice-président occupe ce poste jusqu’à l’élection d’un nouveau président.
Note marginale :Vacance du poste de vice-président
15 Si le poste de vice-président devient vacant, le conseil choisit un de ses administrateurs pour occuper ce poste jusqu’à l’élection d’un nouveau vice-président.
Note marginale :Révocation — président
16 Le conseil peut révoquer le président si les conditions suivantes sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) un avis écrit portant sur la révocation a été transmis au moins deux semaines avant la tenue du vote;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la réunion pendant laquelle a lieu ce vote est présidée par le vice-président;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les administrateurs, au deux tiers des voix, appuient cette révocation.
Réunions du conseil
Note marginale :Lieu et fréquence
17 Le conseil tient au moins quatre réunions par année. Il fixe l’endroit où a lieu la réunion, ou encore les moyens électroniques qui seront utilisés pour tenir la réunion.
Note marginale :Moyens électroniques
18 Si une réunion est tenue à l’aide de moyens électroniques, ces moyens doivent permettre aux participants de communiquer entre eux simultanément.
Note marginale :Réunions
19 Les réunions du conseil sont publiques, sauf en ce qui concerne les comités pléniers qui eux siègent à huis clos.
Note marginale :Avis de réunion
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
20 (1) Au moins sept jours avant la réunion du conseil, le premier dirigeant publie sur le site Web du Collège :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) l’ordre du jour de la réunion et les documents publics relatifs à celle-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) tout renseignement permettant au public d’assister à la réunion, y compris, le cas échéant, la façon d’y participer par tout moyen électronique.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Défaut
(2) Le défaut de publier l’avis n’affecte pas la validité de la réunion.
Note marginale :Ordre du jour de la réunion
21 L’ordre du jour de la réunion du conseil est relatif aux affaires de celui-ci.
Note marginale :Majorité simple
22 La résolution présentée lors d’une réunion du conseil est adoptée à la majorité des voix des administrateurs présents à la réunion.
Note marginale :Résolution
23 La résolution adoptée par la majorité des administrateurs présents à la réunion du conseil est valide.
Note marginale :Règles
24 Le conseil adopte les règles de conduite guidant ses affaires.
Note marginale :Ajournement
25 Le président peut, avec le consentement de la majorité des administrateurs présents à une réunion, ajourner celle-ci et la reporter à un moment et un lieu déterminés, et toute affaire qui devait y être traitée pourra l’être lors de la réunion ultérieure.
Note marginale :Réunion en l’absence du premier dirigeant
26 Le conseil peut tenir une réunion à huis clos et sans le premier dirigeant dans les cas suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la réunion porte sur la nomination du premier dirigeant, la prolongation de son mandat, sa révocation, son rendement ou son mandat;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la réunion vise à discuter de sujets qui n’intéressent que les administrateurs.
Note marginale :Réunion spéciale
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
27 (1) Le président seul ou trois administrateurs peuvent convoquer une réunion spéciale du conseil qui sera tenue par moyens électroniques, en avisant par écrit le premier dirigeant au moins vingt-quatre heures avant la tenue de cette réunion.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Réception de l’avis
(2) Sur réception de l’avis, le premier dirigeant, dès que possible :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) avise à son tour tous les administrateurs et le public des raisons de la réunion, du moment où elle aura lieu et des moyens électroniques pour y participer;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) publie, sur le site Web du Collège, l’ordre du jour de la réunion et les documents publics relatifs à celle-ci.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Défaut de publication
(3) Le défaut par le premier dirigeant de publier l’avis n’affecte pas la validité de la réunion.
Rémunération
Note marginale :Administrateurs et membres des comités
28 Le Collège verse, par jour de travail, la rémunération suivante :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) s’agissant du président, 750 $;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) s’agissant de tout autre administrateur ou membre des comités, 550 $.
Note marginale :Dépenses
29 Les dépenses raisonnables engagées par les administrateurs et les membres des comités dans l’exercice de leurs fonctions leur sont remboursées.
Note marginale :Reddition de compte
30 Lors de la présentation au ministre du rapport annuel, le premier dirigeant rend publics la rémunération des administrateurs et des membres des comités de même que les dépenses qui leurs sont remboursés.
Élection et nomination
Note marginale :Nécessité d’une élection
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
31 (1) Chaque année, le comité sur la gouvernance et la nomination se prononce à savoir si la fin du mandat d’un administrateur entraîne la nécessite d’une élection.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Élection requise
(2) Si une élection est requise, le comité établit si le poste à pourvoir doit l’être par un agent de brevets ou par un agent de marques de commerce, ou encore par l’un ou l’autre sans distinction.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis des dates de l’élection
(3) Le premier dirigeant publie, sur le site Web du Collège, les différentes dates relatives au déroulement de l’élection.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Déroulement de l’élection
(4) Le premier dirigeant est responsable du déroulement des élections.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Nomination d’un commissaire
(5) Le conseil peut nommer un commissaire pour résoudre tout différend survenu lors de la tenue de l’élection.
Note marginale :Inéligibilité
32 Pour l’application des sous-alinéas 14f)(ii) et 17h)(iii) de la Loi, les conditions d’inéligibilité d’une personne physique sont les suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) dans les cinq ans qui précèdent la date prévue pour l’élection :
(i) le comité de discipline a conclu que la personne a commis un manquement professionnel ou qu’elle a fait preuve d’incompétence,
(ii) un organisme à qui la loi impose la surveillance d’une profession a conclu que la personne a commis un manquement professionnel ou qu’elle a fait de l’incompétence;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le comité d’enquête a présenté à l’égard de la personne une demande au comité de discipline en vertu du paragraphe 49(1) de la Loi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) pendant les six ans qui précèdent la date prévue pour l’élection, elle a été l’un des administrateurs;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) elle n’a pas fourni la déclaration relative aux conflits d’intérêts;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) elle n’a pas participé à la rencontre d’orientation des candidats à l’élection tenue par le comité sur la gouvernance et la nomination.
Note marginale :Contestation
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
33 (1) Le premier dirigeant soumet toute contestation à propos de l’inéligibilité d’un candidat au poste d’administrateur au commissaire aux élections qui, à partir des conclusions du premier dirigeant et des observations du candidat, décide de l’éligibilité ou non de celui-ci.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Décision finale
(2) La décision du commissaire aux élections ne peut être revue par le conseil.
Note marginale :Élection par moyens électroniques
34 L’élection des administrateurs est tenue à l’aide de moyens électroniques.
Note marginale :Directives sur l’élection
35 Le conseil établit et publie, sur le site Web du Collège, les directives sur la tenue du vote.
Note marginale :Contestation
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
36 (1) Le commissaire aux élections dispose de toute contestation relative au résultat au ou au déroulement d’une élection.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Décision finale
(2) La décision du commissaire aux élections ne peut être revue par le conseil.
Note marginale :Droit de vote
37 Tout titulaire de permis dont le permis n’est pas suspendu peut voter lors de l’élection des administrateurs.
Note marginale :Retrait de candidature
38 La personne qui retire sa candidature à une élection en avise par écrit le premier dirigeant.
Note marginale :Contestation sur la validité de l’élection
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
39 (1) Le candidat qui fait valoir des motifs raisonnables de contester la validité d’une élection dépose un avis de contestation au comité sur la gouvernance et la nomination.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Enquête
(2) Si le comité est convaincu que l’avis fournit des motifs raisonnables de douter de la validité de l’élection, il mène une enquête.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rapport et recommandations
(3) À la suite de l’enquête, le comité prépare un rapport qui contient ses recommandations et le soumet au conseil.
Note marginale :Déclaration de validité par le conseil
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
40 (1) Le conseil peut, après avoir examiné le contenu du rapport et les recommandations du comité sur la gouvernance et la nomination :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) confirmer la validité du résultat de l’élection;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) déclarer que le résultat de l’élection est invalide et soit :
(i) annuler l’élection du candidat élu suivant l’élection invalide et déclarer l’élection d’un autre candidat à l’élection,
(ii) tenir une nouvelle élection.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Manquements mineurs
(2) Le conseil ne peut déclarer l’invalidité du résultat de l’élection sur le fondement d’un manquement mineur au déroulement de celle-ci.
Note marginale :Vacance au sein du conseil
41 Si un poste d’administrateur élu est vacant, le conseil peut désigner toute personne admissible afin qu’elle occupe ce poste pour la période restante du mandat de l’administrateur.
Note marginale :Révocation — administrateur élu
42 Les administrateurs, au deux tiers des voix, peuvent voter la révocation pour cause d’un administrateur élu, si un avis en ce sens a été présenté au conseil au moins deux semaines avant la présentation de la résolution.
Note marginale :Révocation — administrateur nommé
43 Les administrateurs, aux deux tiers des voix, peuvent voter pour qu’une demande de révocation pour cause d’un administrateur nommé soit présentée au ministre, si un avis en ce sens a été présenté au conseil au moins deux semaines avant la présentation de la résolution.
Note marginale :Inégibilité
44 L’absence, sans raison valable, de l’administrateur à deux réunions consécutives du conseil est une condition d’inéligibilité au titre du sous-alinéa 17h)(iii) de la Loi.
Comités
Note marginale :Comités
45 Les comités qui assistent le conseil dans l’exercice de ses fonctions sont :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le comité visé à l’article 3 du Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le comité sur la gouvernance et la nomination;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le comité sur l’évaluation des risques.
Premier dirigeant et registraire
Note marginale :Fonctions du premier dirigeant
46 Dans l’exercice de ses fonctions, le premier dirigeant :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) tient à jour des comptes rendus précis des réunions du conseil et voit à leur approbation par le conseil et à leur conservation par le Collège;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) aide le conseil à remplir ses obligations en lui fournissant une direction, de l’aide et des conseil d’orientation stratégique;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) gère, coordonne et supporte les activités administratives, financières et opérationnelles du Collège;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) élabore des politiques de fonctionnement et de gestion;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) conseille et appuie le conseil et les comités dans l’exercice de leurs fonctions;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) embauche, dirige et supervise les employés et les entrepreneurs du Collège et prévoit un plan d’embauche à long terme;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) aide le conseil à respecter la Loi, les règlements et les règlements administratifs ainsi qu’à agir selon les politiques qui le concernent;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) agit à titre de porte-parole du Collège;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) réalise toute autre fonction ou responsabilité que lui attribue le conseil.
Note marginale :Premier dirigeant adjoint
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
47 (1) Le conseil peut nommer un premier dirigeant adjoint pour assurer l’intérim en l’absence du premier dirigeant.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Vacance — premier dirigeant
(2) Si le poste de premier dirigeant devient vacant et qu’il n’y a pas de premier dirigeant adjoint, le conseil nomme un premier dirigeant intérimaire jusqu’à la nomination d’un premier dirigeant.
Note marginale :Registraire adjoint
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
48 (1) Le conseil peut nommer un registraire adjoint pour assurer l’intérim en l’absence de registraire.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Vacance — registraire
(2) Si le poste de registraire devient vacant et qu’il n’y a pas de registraire adjoint, le conseil nomme, dès que possible, un registraire intérimaire jusqu’à la nomination d’un registraire.
Note marginale :Fonctions du registraire
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
49 (1) Le registraire établit les politiques réglementaires, soit de sa propre initiative, soit sur demande du conseil ou de l’un des comités.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Politiques réglementaires
(2) Le registraire publie sur le site Web du Collège les politiques réglementaires.
Registres
Note marginale :Renseignements personnels
50 Le registraire peut retirer des registres visés aux articles 28 ou 31 de la Loi, selon le cas, tout renseignement personnel concernant un titulaire de permis.
Obligations du titulaire de permis
Note marginale :Renseignements à fournir
51 Le titulaire de permis avise, par écrit, le registraire de l’une des situations suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) une requête en faillite a été déposée contre lui, il a fait une cession de ses biens à un syndic au profit de ses créanciers ou il a fait une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) un jugement a été rendu contre lui;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) il fait personnellement l’objet d’une ordonnance d’adjudication des dépens;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) il est accusé d’une infraction prévue au Code criminel, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi de l’impôt sur le revenu, à la Loi sur la taxe d’accise ou à toute loi provinciale sur les valeurs mobilières ou il a plaidé coupable pour une telle infraction ou en a été reconnu coupable;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) il a été sanctionné pour un manquement professionnel ou pour incompétence par un organisme à qui la loi impose la surveillance d’une profession.
Note marginale :Exigences — catégorie 1
52 Le titulaire de permis de catégorie 1 fournit au registraire, le 31 mars de chaque année ou avant cette date :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le paiement des droits applicables;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) son rapport annuel de titulaire de permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la preuve qu’il détient une assurance responsabilité professionnelle ou la preuve qu’il est exempté de détenir une telle assurance.
Note marginale :Rapport annuel de titulaire de permis
53 Le rapport annuel de titulaire de permis contient les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les adresses postale et civique du titulaire, son courriel, son numéro de téléphone, le nom et l’adresse du cabinet où il exerce sa profession, toute langue dans laquelle il a la capacité d’exercer sa profession, tout domaine de pratique et le pourcentage estimé, en temps ou en facturation, consacré à chaque domaine de pratique;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) son plan de formation professionnelle continue;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le nom de son assureur et le numéro de police de son assurance responsabilité professionnelle, ou encore, les raisons pour lesquelles il est exempté de détenir une telle assurance.
Note marginale :Exigence — catégorie 2
54 Le titulaire de permis de catégorie 2 paie les droits applicables le 31 mars de chaque année ou avant cette date.
Note marginale :Exigence — catégorie 3
55 Le titulaire de permis de catégorie 3 paie les droits applicables chaque année à la date anniversaire de son permis ou avant cette date.
Note marginale :Prolongation du délai
56 Le registraire peut, eu égard à des circonstances propres au titulaire de permis, prolonger la date limite pour le paiement des droits applicables à toute catégorie de permis et, s’agissant d’un titulaire de permis de catégorie 1, prolonger également le délai pour la fourniture du rapport annuel.
Suspension et révocation
Note marginale :Avis de suspension
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
57 (1) L’avis de suspension prévu au paragraphe 35(2) de la Loi est transmis au titulaire de permis au moins sept jours avant que la suspension ne prenne effet et fournit les motifs à l’appui de la suspension.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Levée de la suspension
(2) Le registraire met fin à la suspension si la personne corrige la situation ayant conduit à la suspension de son permis et paie les droits applicables au rétablissement de son permis dans les deux ans qui suivent la date de la suspension.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Suspension de deux ans et plus
(3) La personne dont le permis est suspendu depuis au moins deux ans peut demander au registraire la levée de la suspension si elle satisfait aux exigences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) elle a corrigé la situation ayant menée à la suspension;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) elle a payé les droits applicables au rétablissement de son permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) elle a suivi la formation professionnelle continue requise.
Note marginale :Avis de révocation
58 Pour l’application du paragraphe 35(4) de la Loi, le registraire révoque le permis qui est suspendu depuis au moins cinq ans en avisant le titulaire de permis à sa dernière adresse de courriel, trente jours avant la date prévue de la révocation.
Remise du permis
Note marginale :Demande de remise
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
59 (1) La demande de remise de permis visée à l’article 36 de la Loi est accompagnée des droits applicables et des renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les coordonnées actuelles du demandeur et, le cas échéant, celles à venir;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) son parcours professionnel;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) une déclaration selon laquelle :
(i) les affaires de ses clients sont terminées, ou encore des mesures ont été prises, avec l’accord des clients, pour que leurs dossiers leur soient retournés ou soient confiés à un autre titulaire de permis,
(ii) l’Office de la propriété intellectuelle du Canada a été avisé par écrit du nom du titulaire de permis qui a pris la charge des affaires devant le Bureau des brevets ou le bureau du registraire des marques de commerce, selon le cas,
(iii) l’endroit où les dossiers du demandeur sont conservés.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Remise
(2) Si le registraire est d’avis que les renseignements reçus sont suffisant, et après avoir vérifié que le demandeur ne fait l’objet ni d’une plainte, ni d’une enquête visée à l’article 37 de la Loi, ni d’une demande visée à l’alinéa 32b), il autorise la remise et précise la date de sa prise d’effet.
Enquête — registraire
Note marginale :Demande au registraire
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
60 (1) Le registraire peut, sur demande de toute personne :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) fournir des renseignements afin d’aider cette personne à établir si une enquête visant un manquement professionnel ou l’incompétence d’un titulaire de permis est requise;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) prendre toute mesure raisonnable pour résoudre toute question faisant l’objet de la demande.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Demande
(2) La demande est présentée sur le formulaire prévu par le registraire et contient les renseignements portant sur la relation entre le demandeur et le titulaire de permis visé par la demande ainsi que la nature des préoccupations du demandeur.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Refus
(3) Le registraire refuse la demande et avise le demandeur des raisons de ce refus si cette demande, selon le cas :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) porte sur un sujet qui ne relève pas de la compétence du Collège;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) est prématurée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) ne démontre pas, à première vue, le défaut du titulaire de permis de respecter une norme quelconque de conduite professionnelle ou de compétence en application du code de déontologie établi au titre du paragraphe 33(1) de la Loi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) est faite dans un but inapproprié, y compris :
(i) harceler le titulaire de permis,
(ii) obtenir une compensation qui relève de la compétence des tribunaux en matière civile,
(iii) harceler le client du titulaire de permis, dans le cas où le demandeur a des intérêts opposés à ce client,
(iv) chercher à obtenir des renseignements pour les utiliser dans un autre litige;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) est sans fondement.
Dispositions transitoires
Note marginale :Assurance responsabilité professionnelle — année 2021
61 Pour l’année 2021, le titulaire de permis n’est pas tenu d’être assuré en matière de responsabilité professionnelle.
Note marginale :Droits annuels — année 2021
62 Malgré l’alinéa 52a), le titulaire de permis de catégorie 1 paie, à l’égard de l’année 2021, les droits applicables le 31 août 2021 ou avant cette date.
Note marginale :Révocation du permis d’agent de brevet d’un pays étranger
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
63 (1) À la date d’entrée en vigueur du présent règlement administratif, le registraire révoque le permis d’agent de brevets de la personne physique dont le nom est inclus au registre des agents de brevets au titre de l’article 19 du Règlement sur le Collège des agents de brevet et des agents de marques de commerce.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Révocation du permis d’agent de marques de commerce d’un pays étranger
(2) À la date d’entrée en vigueur du présent règlement administratif, le registraire révoque le permis d’agent de marques de commerce de la personne physique dont le nom est inclus dans le registre des agents de marques de commerce au titre de l’article 20 du Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *64 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 76(1)c) de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, article 247 du chapitre 27 des Lois du Canada (2018) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement administratif en vigueur le 28 juin 2021, voir TR/2021-30.]
ANNEXE(article 1)
Droits applicables
Article | Description | Droit ($) |
---|---|---|
1 | Permis annuel de catégorie 1 | 1 000 |
2 | Permis annuel de catégorie 1 (permis d’agent de brevets et permis agent de marques de commerce combinés) | 1 500 |
3 | Permis de catégorie 1 pour l’année 2021 | 700 |
4 | Permis annuel de catégorie 1 (permis d’agent de brevets et permis d’agent de marques de commerce combinés) pour l’année 2021 | 1 050 |
5 | Permis annuel de catégorie 2 | 100 |
6 | Demande de permis de catégorie 3 | 250 |
7 | Permis annuel de catégorie 3 | 150 |
8 | Prolongation au-delà de 24 mois — catégorie 3 | 200 |
9 | Chacun des examens de compétence — agent de brevets | 200 |
10 | Chacun des examens de compétence — agent de marques de commerce | 200 |
11 | Nouvelle correction d’un examen de compétence | 200 |
12 | Première demande de permis de catégorie 1 | 250 |
13 | Demande de changement de catégorie 1 à catégorie 2 | 150 |
14 | Demande de changement de catégorie 2 à catégorie 1 | 150 |
15 | Demande de remise de permis | 250 |
16 | Demande de rétablissement de permis suspendu | 150 |
17 | Délivrance d’un certificat par le registraire | 75 |
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