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Règlement sur l’équité salariale

Version de l'article 44 du 2024-05-27 au 2024-06-19 :


Note marginale :Calcul de la rémunération

  •  (1) Aux fins d’identification de tout écart de rémunération au titre du paragraphe 78(1) de la Loi, l’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — calcule, selon les règles prévues aux articles 44 à 46 de la Loi, la rémunération associée aux catégories d’emploi à prédominance féminine et aux catégories d’emploi à prédominance masculine pour chaque période pour laquelle des renseignements sur le milieu de travail recueillis doivent être utilisés en application de l’article 41.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Toutefois, aux fins d’identification de tout écart de rémunération au titre du paragraphe 78(1) de la Loi, l’employeur ou le comité d’équité salariale, selon le cas, s’il est visé au paragraphe 38.1(1) du règlement, calcule la rémunération associée aux catégories d’emploi à prédominance masculine pour chaque période pour laquelle des renseignements sur le milieu de travail recueillis doivent être utilisés en application de l’article 41 selon les règles prévues aux articles 23 à 25, sauf que la mention « l’alinéa 19(1)a) » aux paragraphes 23(2) et (5) vaut mention de « l’alinéa 38.1(1)a) » et la mention « l’alinéa 19(1)b) » aux paragraphes 23(3) et (6) vaut mention de « l’alinéa 38.1(1)b) ».

  • Note marginale :Échelonnement des augmentations

    (2) Si le versement des augmentations de rémunération associée à une catégorie d’emploi à prédominance féminine est échelonné au titre des paragraphes 61(2), 62(4) ou 63(2) de la Loi, pour l’application du paragraphe 78(1) de la Loi, l’employeur ou le comité d’équité salariale, selon le cas, calcule la rémunération associée à cette catégorie d’emploi pour chaque période prévue aux paragraphes 41(1) ou (2) comme si le versement des augmentations avait été effectué sans échelonnement.

  • DORS/2024-101, art. 10

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