Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite
Note marginale :Importateur — composants ou produits finis
29 (1) L’importateur de composants ou de produits finis tient un registre, en français, en anglais ou dans les deux langues, contenant la date à laquelle il a acheté tout composant ou tout produit fini.
Note marginale :Lieu et période de conservation — importateur
(2) Le registre visé au paragraphe (1) est conservé à l’un des endroits ci-après pendant une période de cinq ans suivant la date de l’achat de tout composant ou tout produit fini :
a) au principal établissement de l’importateur au Canada;
b) à tout autre endroit au Canada où il peut être examiné, s’il a été déplacé à cet endroit à des fins de conservation et si l’importateur avise le ministre de l’adresse municipale de cet endroit dans les trente jours suivant la date du déplacement.
Note marginale :Fabricant — composants ou produits finis
(3) Le fabricant de composants ou de produits finis conserve, en français, en anglais ou dans les deux langues, à l’égard des panneaux de bois composite ou des produits lamellés qui ont été acquis en vue de leur incorporation dans les composants ou dans les produits finis et qui font partie d’un lot non conforme :
a) d’une part, une copie de tout avis écrit de non-conformité envoyé conformément au paragraphe 16(5);
b) d’autre part, tout renseignement sur les mesures prises conformément au paragraphe 16(7), s’il y a lieu.
Note marginale :Lieu et période de conservation — fabricant
(4) L’avis et les renseignements visés au paragraphe (3) sont conservés à l’un des endroits ci-après pendant une période de cinq ans suivant la date de leur consignation :
a) au principal établissement du fabricant au Canada;
b) à tout autre endroit au Canada où ils peuvent être examinés, s’ils ont été déplacés à cet endroit à des fins de conservation et si le fabricant avise le ministre de l’adresse municipale de cet endroit dans les trente jours suivant la date du déplacement.
Note marginale :Communication au ministre — fabricant
(5) Le fabricant fournit au ministre, sur demande, une copie de tout avis et les renseignements visés au paragraphe (3).
Note marginale :Communication au ministre — importateur
(6) L’importateur fournit au ministre, sur demande, la date d’achat de tout composant ou produit fini acheté par l’importateur.
Note marginale :Communication additionnelle au ministre — importateur
(6.1) En ce qui concerne les panneaux de bois composite ou les produits lamellés qui sont incorporés dans les composants ou dans les produits finis qu’il importe, l’importateur fournit au ministre, sur demande, les renseignements suivants :
a) le nom du fabricant et les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de son principal établissement;
b) la date de fabrication du panneau de bois composite ou du produit lamellé;
c) le nom du fournisseur du panneau de bois composite ou du produit lamellé, si ce dernier n’est pas le fabricant visé à l’alinéa a), ainsi que les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de son principal établissement.
Note marginale :Communication additionnelle au ministre — fabricant ou importateur
(6.2) Le fabricant ou l’importateur fournit au ministre, sur demande, une copie de la déclaration de certification visée à l’article 19 à l’égard des types de produits qui sont incorporés dans les composants ou dans les produits finis.
Note marginale :Délai — communication additionnelle
(7) L’importateur fournit au ministre les renseignements visés aux paragraphes (6.1) et (6.2) et le fabricant fournit au ministre les renseignements visés au paragraphe (6.2), en français, en anglais ou dans les deux langues, soit dans les quarante jours suivant la date de la demande, soit dans les soixante jours suivant cette date si les renseignements doivent être traduits d’une langue autre que le français ou l’anglais.
- DORS/2024-256, art. 17
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