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Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite

Version de l'article 15 du 2025-03-18 au 2025-09-29 :


Note marginale :Inspection de l’emballage

  •  (1) Dès que possible après l’arrivée de l’échantillon à un laboratoire accrédité, le responsable de l’échantillon en inspecte l’emballage pour déceler tout signe de dommage qui pourrait avoir une incidence sur les émissions de formaldéhyde.

  • Note marginale :Emballage non ouvert

    (2) L’emballage ne doit pas être ouvert avant le conditionnement de l’échantillon.

  • Note marginale :Rejet de l’échantillon

    (3) Le responsable de l’échantillon rejette l’échantillon dans les cas suivants :

    • a) l’emballage dans lequel l’échantillon a été expédié est endommagé, d’une façon qui pourrait avoir une incidence sur les émissions de formaldéhyde;

    • b) l’échantillon est endommagé ou contaminé, d’une façon qui pourrait avoir une incidence sur les émissions de formaldéhyde;

    • c) le conditionnement de l’échantillon ne peut pas commencer dans le délai prévu au paragraphe (4).

  • Note marginale :Conditionnement de l’échantillon

    (4) Le fabricant veille à ce que le conditionnement de l’échantillon s’effectue conformément au tableau 1 de la partie 4 de la directive et commence dans les trente jours suivant la date de fabrication du panneau de bois composite ou du produit lamellé.

  • DORS/2024-256, art. 8

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