Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment
DORS/2021-135
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 2021-06-10
Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment
C.P. 2021-532 2021-06-10
Attendu que le Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, ci-après, prévoit une modification au Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation, lequel établit des normes supplémentaires ou complémentaires à celles prévues dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif à la Convention et que l’administrateur en conseil est convaincu que ces normes servent les objectifs de la Convention et du Protocole,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Ressources naturelles, en ce qui concerne les dispositions du règlement ci-après, autres que les articles 21 à 27, sur recommandation de la ministre du Revenu national, en ce qui concerne l’article 21 de ce règlement, sur recommandation de la ministre du Travail, en ce qui concerne les articles 22 à 24 de ce règlement, et sur recommandation du ministre des Transports, en ce qui concerne les articles 25 à 27 de ce règlement, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, ci-après, en vertu :
a) de l’alinéa 7(1)a) du Régime de pensions du CanadaNote de bas de page a;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. C-8
b) de l’article 157Note de bas de page b du Code canadien du travailNote de bas de page c;
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2019, ch. 29, al. 375(1)c)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.R., ch. L-2
c) de l’article 27Note de bas de page d de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereusesNote de bas de page e;
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2009, ch. 9, art. 25
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 1992, ch. 34
d) du paragraphe 35(1)Note de bas de page f, des articles 77Note de bas de page g, 100Note de bas de page h et 120Note de bas de page i, de l’alinéa 136(1)f)Note de bas de page j, des articles 190Note de bas de page k et 207Note de bas de page l et des alinéas 244a), f)Note de bas de page m et h)Note de bas de page n de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page o.
Retour à la référence de la note de bas de page fL.C. 2019, ch. 1, art. 141
Retour à la référence de la note de bas de page gL.C. 2011, ch. 15, art. 43
Retour à la référence de la note de bas de page hL.C. 2017, ch. 26, art. 43
Retour à la référence de la note de bas de page iL.C. 2018, ch. 27, art. 694
Retour à la référence de la note de bas de page jL.C. 2005, ch. 29, art. 18
Retour à la référence de la note de bas de page kL.C. 2018, ch. 27, art. 707
Retour à la référence de la note de bas de page lL.C. 2015, ch. 3, art. 24
Retour à la référence de la note de bas de page mL.C. 2014, ch. 29, par. 75(1)
Retour à la référence de la note de bas de page nL.C. 2018, ch. 27, art. 709
Retour à la référence de la note de bas de page oL.C. 2001, ch. 26
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- eaux internes du Canada
eaux internes du Canada Les eaux constituées de la totalité des fleuves, rivières, lacs et autres eaux douces navigables, à l’intérieur du Canada, y compris le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu’une ligne droite tracée :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) d’une part, à partir de Cap-des-Rosiers jusqu’à la Pointe Ouest de l’île d’Anticosti;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) d’autre part, à partir de l’île d’Anticosti jusqu’à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long de 63° de longitude O. (inland waters of Canada)
- Loi
Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- SOLAS
SOLAS La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif à la Convention, avec leurs modifications successives. (SOLAS)
- voyage à proximité du littoral, classe 1
voyage à proximité du littoral, classe 1 Voyage qui répond aux conditions suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il n’est ni un voyage en eaux abritées, ni un voyage en eaux internes, ni un voyage à proximité du littoral, classe 2;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il est effectué entre des lieux situés au Canada, aux États-Unis, à l’exception d’Hawaï, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Antilles, au Mexique, en Amérique centrale ou sur la côte nord-est de l’Amérique du Sud, notamment dans les eaux navigables adjacentes à cette côte;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) il est effectué par un bâtiment qui se trouve toujours :
(i) d’une part, au nord de 6° de latitude N.,
(ii) d’autre part, à 200 milles marins ou moins du littoral ou au-dessus du plateau continental. (near coastal voyage, Class 1)
- voyage à proximité du littoral, classe 2
voyage à proximité du littoral, classe 2 Voyage qui répond aux conditions suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il n’est ni un voyage en eaux abritées ni un voyage en eaux internes;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il est effectué par un bâtiment qui se trouve toujours :
(i) d’une part, à 25 milles marins ou moins du littoral dans des eaux contiguës au Canada, aux États-Unis, à l’exception d’Hawaï, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon,
(ii) d’autre part, à 100 milles marins ou moins d’un endroit de refuge. (near coastal voyage, Class 2)
- voyage en eaux abritées
voyage en eaux abritées Voyage qui est effectué :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) soit au Canada sur un fleuve ou une rivière au-dessus des eaux de marée ou sur un lac, s’il est impossible pour les bâtiments de se trouver à plus de 2,5 milles marins de la rive la plus proche;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) soit dans les eaux qui figurent à la colonne 1 de l’annexe 1 pendant la période précisée à la colonne 2;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) soit par un traversier entre deux points ou plus qui figurent à la colonne 1 de l’annexe 2 pendant la période précisée à la colonne 2. (sheltered waters voyage)
- voyage en eaux internes
voyage en eaux internes Voyage qui n’est pas un voyage en eaux abritées et qui est :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) soit effectué dans les eaux internes du Canada;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) soit effectué dans les eaux internes du Canada et dans toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière faisant partie des eaux internes du Canada, mais située aux États-Unis, ou effectué sur le lac Michigan. (inland voyage)
- voyage illimité
voyage illimité Voyage qui n’est pas un voyage en eaux abritées, ni un voyage en eaux internes, ni un voyage à proximité du littoral, classe 2, ni un voyage à proximité du littoral, classe 1. (unlimited voyage)
Note marginale :Interprétation
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
2 (1) Pour l’interprétation des dispositions de SOLAS qui sont incorporées par renvoi dans le présent règlement :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) l’emploi du conditionnel a valeur d’obligation et les recommandations et suggestions expriment une obligation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) « Administration » vaut mention de « ministre »;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) « navire » vaut mention de « bâtiment »;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) « visite » vaut mention de « inspection ».
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Incompatibilité
(2) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de SOLAS.
Application et catégorie réglementaire
Note marginale :Bâtiments canadiens et bâtiments étrangers
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
3 (1) Le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils soient et des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Activités liées au pétrole ou au gaz
(2) Il s’applique à l’égard des bâtiments visés au paragraphe (1) utilisables dans le cadre d’activités de forage, ou d’activités de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz.
Note marginale :Catégorie réglementaire — article 119 de la Loi
4 Les bâtiments canadiens assujettis au présent règlement constituent une catégorie réglementaire de bâtiments pour l’application de l’article 119 de la Loi.
PARTIE 1Bâtiments canadiens
SECTION 1Bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité
Note marginale :Application
5 La présente section s’applique à l’égard des bâtiments canadiens qui sont des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité.
Note marginale :Certificats de sécurité
6 Un bâtiment doit, pour effectuer un voyage, être titulaire des certificats de sécurité applicables délivrés en vertu de l’article 7.
Note marginale :Délivrance des certificats de sécurité
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
7 (1) Le ministre délivre à un bâtiment, sur demande de son représentant autorisé, les certificats de sécurité applicables visés à SOLAS si le bâtiment satisfait aux exigences des règlements pris en vertu de la partie 4 de la Loi concernant les éléments ci-après qui s’appliquent au bâtiment lorsqu’il effectue le service auquel il est destiné :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la structure du bâtiment, ses machines principales et auxiliaires, ses chaudières et autres récipients sous pression;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les dispositions et les détails relatifs au compartimentage étanche à l’eau;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les lignes de charge de compartimentage;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) les mesures prises à la construction en vue de la protection contre l’incendie, les systèmes et les dispositifs de protection contre l’incendie et les plans de lutte contre l’incendie;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) les engins de sauvetage et l’armement des embarcations de sauvetage, des radeaux de sauvetage et des canots de secours;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) les appareils lance-amarre et les installations radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) les installations radioélectriques;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) le matériel de navigation de bord, les moyens d’embarquement des pilotes et les cartes marines et publications nautiques;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) les feux, les marques, les moyens d’envoyer des signaux de détresse et les moyens de signalisation sonore.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Inspection et apposition d’un visa
(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat de sécurité veille à ce que, à la fois :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le bâtiment fasse l’objet de toutes les inspections exigées à l’égard du certificat applicable en vertu de la partie B du chapitre I de SOLAS;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) si la partie B du chapitre I de SOLAS exige qu’un visa soit apposé sur le certificat à la suite de l’inspection, le certificat porte le visa du ministre, en conformité avec cette partie, attestant que les exigences relatives à la délivrance du certificat continuent d’être respectées.
Note marginale :Certificat d’exemption
8 Le ministre délivre au bâtiment, sur demande de son représentant autorisé, un certificat d’exemption si une exemption a été accordée par le Bureau d’examen technique en matière maritime, conformément à l’article 28 de la Loi, à l’égard d’exigences qui doivent être respectées en vue de la délivrance d’un certificat de sécurité en vertu de l’article 7.
Note marginale :Fiche synoptique continue
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
9 (1) Le ministre délivre au bâtiment, sur demande de son représentant autorisé, une fiche synoptique continue visée à la règle 5 du chapitre XI-1 de SOLAS, conformément à cette règle.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Renseignements requis dans la demande
(2) La demande doit contenir les renseignements visés à la règle 5.3 du chapitre XI-1 de SOLAS.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Mise à jour des renseignements
(3) Lorsqu’il y a un changement ayant une incidence sur les renseignements contenus dans la fiche synoptique continue, le représentant autorisé est tenu, dès que possible, à la fois :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) d’informer le ministre par écrit de ce changement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) de présenter une nouvelle demande pour la délivrance d’une fiche synoptique continue à jour;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) relativement aux renseignements visés aux règles 5.3.4 à 5.3.12 du chapitre XI-1 de SOLAS, de modifier la fiche synoptique continue pour tenir compte du changement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Interdiction de modifier la fiche synoptique continue
(4) Sous réserve de l’alinéa (3)c), le représentant autorisé doit veiller à ce que la fiche synoptique continue ne soit pas modifiée ni détériorée et que les renseignements y figurant ne soient pas modifiés ni supprimés.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Transfert de bâtiment — fiche synoptique continue à bord
(5) Le représentant autorisé doit veiller à ce que la fiche synoptique continue soit laissée à bord lorsque le bâtiment est transféré sous le pavillon d’un autre État, lorsqu’il est vendu ou qu’une autre compagnie assume la responsabilité de son exploitation.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Transfert de bâtiment — information au ministre
(6) Lorsqu’un bâtiment est transféré sous le pavillon d’un autre État, le représentant autorisé informe le ministre dès que possible du nom de cet État afin de permettre au ministre de transmettre à cet État une copie de toute fiche synoptique continue qu’il a délivrée au bâtiment.
Note marginale :Responsabilités du représentant autorisé
10 Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat de sécurité veille à ce que :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les certificats de sécurité exigés à l’article 6 soient gardés à bord;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les documents devant être joints à ces certificats en application de SOLAS et des règlements pris en vertu de la partie 4 de la Loi soient gardés à bord;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les certificats d’exemption visés à l’article 8 soient gardés à bord;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) dans le cas où le représentant autorisé a présenté une demande de fiche synoptique continue à jour en vertu de l’alinéa 9(3)b) et où il ne l’a pas reçue, une copie de la demande soit gardée à bord.
SECTION 2Bâtiments non assujettis à la Convention sur la sécurité
Note marginale :Application
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
11 (1) La présente section s’applique à l’égard des bâtiments canadiens ci-après qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les bâtiments d’une jauge brute de 15 ou moins qui transportent plus de 12 passagers;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les bâtiments d’une jauge brute de plus de 15.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Non-application
(2) La présente section ne s’applique pas à l’égard des bâtiments suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les embarcations de plaisance;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les bâtiments assujettis au Règlement sur les bâtiments à usage spécial;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les bâtiments à propulsion humaine;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) les bâtiments qui n’ont pas de moyen de propulsion mécanique et qui ne transportent pas de personnes, de produits chimiques dangereux en vrac ou d’hydrocarbures en vrac.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Définition de produit chimique dangereux
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)d), produit chimique dangereux s’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux.
Note marginale :Certificats de sécurité
12 Un bâtiment doit, pour effectuer un voyage, être titulaire des certificats de sécurité applicables délivrés en vertu de l’article 13.
Note marginale :Délivrance des certificats de sécurité
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
13 (1) Le ministre délivre à un bâtiment, sur demande de son représentant autorisé, les certificats de sécurité applicables si le bâtiment satisfait aux exigences des règlements pris en vertu de la partie 4 de la Loi concernant les éléments ci-après qui s’appliquent au bâtiment lorsqu’il effectue le service auquel il est destiné :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la structure du bâtiment, ses machines principales et auxiliaires, ses chaudières et autres récipients sous pression;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les dispositions et les détails relatifs au compartimentage étanche à l’eau;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les lignes de charge de compartimentage;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) les mesures prises à la construction en vue de la protection contre l’incendie, les systèmes et les dispositifs de protection contre l’incendie et les plans de lutte contre l’incendie;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) les engins de sauvetage et l’armement des embarcations de sauvetage, des radeaux de sauvetage et des canots de secours;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) les appareils lance-amarre et les installations radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) le matériel de navigation de bord, les moyens d’embarquement des pilotes et les cartes marines et publications nautiques;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) les feux, les marques, les moyens d’envoyer des signaux de détresse et les moyens de signalisation sonore.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Inspection et apposition d’un visa
(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat de sécurité valide pour plus d’une année veille à ce que, à la fois :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le bâtiment fasse l’objet d’inspections au plus tard aux dates qui sont, à la fois :
(i) déterminées par le ministre en tenant compte du type de bâtiment et de sa dimension ainsi que de la classe de voyage que le bâtiment peut effectuer,
(ii) indiquées au certificat lors de sa délivrance;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à la suite de l’inspection, le certificat porte le visa du ministre attestant que les exigences relatives à la délivrance du certificat continuent d’être respectées.
Note marginale :Certificat de sécurité — voyage en eaux internes
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
14 (1) Un bâtiment titulaire d’un certificat de sécurité pour un voyage en eaux internes peut également effectuer un voyage en eaux abritées dans les eaux visées aux alinéas a) et b) de la définition de voyage en eaux internes.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Certificat de sécurité — voyage à proximité du littoral, classe 2
(2) Un bâtiment titulaire d’un certificat de sécurité pour un voyage à proximité du littoral, classe 2, peut également effectuer un voyage en eaux abritées et un voyage en eaux internes.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Certificat de sécurité — voyage à proximité du littoral, classe 1
(3) Un bâtiment titulaire d’un certificat de sécurité pour un voyage à proximité du littoral, classe 1, peut également effectuer les voyages suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) un voyage en eaux abritées;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) un voyage en eaux internes;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) un voyage à proximité du littoral, classe 2.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Certificat de sécurité — voyage illimité
(4) Un bâtiment titulaire d’un certificat de sécurité pour un voyage illimité peut également effectuer les voyages suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) un voyage en eaux abritées;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) un voyage en eaux internes;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) un voyage à proximité du littoral, classe 2;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) un voyage à proximité du littoral, classe 1.
Note marginale :Responsabilités du représentant autorisé
15 Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat de sécurité veille à ce que, à la fois :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les certificats de sécurité exigés à l’article 12 soient gardés à bord;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les documents devant être joints à ces certificats en application des règlements pris en vertu de la partie 4 de la Loi soient gardés à bord.
Note marginale :Modalités
16 Le ministre peut assortir un certificat de sécurité délivré à un bâtiment des modalités de restriction ou de limitation ci-après s’il estime qu’elles sont nécessaires selon la construction et en fonction de l’équipement du bâtiment et des critères de stabilité et de conception de celui-ci :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) restriction du service auquel le bâtiment est destiné;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) limitation du voyage que peut effectuer le bâtiment compte tenu des critères ci-après à l’égard de la zone d’utilisation prévue du bâtiment :
(i) la hauteur des vagues,
(ii) la vitesse du vent,
(iii) le courant,
(iv) la visibilité,
(v) la proximité des secours, d’un endroit de refuge ou de la rive ou du rivage,
(vi) les risques pour la navigation,
(vii) la zone de couverture de la communication,
(viii) la profondeur moyenne de l’eau,
(ix) la température de l’eau,
(x) la température de l’air,
(xi) l’amplitude maximale de la marée,
(xii) l’état des glaces.
SECTION 3Rapports et inspections
Note marginale :Rapports
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
17 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien doit :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) dans le cas où un rapport d’inspection indique qu’une des exigences visées aux paragraphes 7(1) ou 13(1) n’a pas été respectées et où il prévoit un délai pour le respect de ces exigences, présenter au ministre les documents ci-après dans ce délai :
(i) un rapport, en la forme établie par le ministre, faisant état des mesures prises afin que les exigences soient respectées,
(ii) des documents attestant les mesures prises;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) dans le cas où le bâtiment est modifié ou transformé, ou subit des dommages, de telle manière que toutes les exigences visées aux paragraphes 7(1) ou 13(1) ne sont plus respectées, présenter au ministre, sans délai :
(i) un rapport, en la forme établie par le ministre, faisant état de la modification, de la transformation ou des dommages ainsi que des mesures prises par la suite afin que les exigences soient respectées,
(ii) des documents attestant les mesures prises.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Confirmation du ministre
(2) Après avoir présenté le rapport et les documents, le représentant autorisé doit veiller à obtenir la confirmation écrite du ministre attestant que les exigences relatives à la délivrance du certificat continuent d’être respectées.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Vérification et inspection
(3) Afin de fournir la confirmation, le ministre procède à la vérification du rapport et des documents fournis par le représentant autorisé et, s’il l’estime nécessaire, effectue une inspection du bâtiment.
PARTIE 2Bâtiments étrangers
Note marginale :Bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
18 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment étranger qui est un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité doit :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) d’une part, veiller à ce que, à la fois :
(i) les certificats de sécurité exigés par SOLAS soient gardés à bord,
(ii) les documents devant être joints aux certificats de sécurité en application de SOLAS soient gardés à bord,
(iii) les certificats d’exemptions visés à la règle 12a)(vii) de la partie B du chapitre I de SOLAS soient gardés à bord,
(iv) dans le cas où le représentant autorisé a présenté une demande de fiche synoptique continue à jour au gouvernement de l’État du pavillon du bâtiment et où il ne l’a pas encore reçue, une copie de la demande soit gardée à bord;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) d’autre part, être en mesure d’établir que les exigences relatives à la délivrance des certificats et documents visés aux sous-alinéas a)(i) à (iii) continuent d’être respectées.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Responsabilité du représentant autorisé
(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment étranger titulaire d’un certificat de sécurité exigé par SOLAS veille à ce que, à la fois :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le bâtiment fasse l’objet de toutes les inspections exigées à l’égard du certificat applicable en application de la partie B du chapitre I de SOLAS;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) si la partie B du chapitre I de SOLAS exige qu’un visa soit apposé sur le certificat à la suite de l’inspection, le certificat porte le visa du ministre, en conformité avec cette partie, attestant que les exigences relatives à la délivrance du certificat continuent d’être respectées.
Note marginale :Bâtiments non assujettis à la Convention sur la sécurité
19 Le représentant autorisé d’un bâtiment étranger qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité doit, à la fois :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) veiller à ce que tout document délivré par le gouvernement de l’État du pavillon du bâtiment, ou sous son autorité, attestant que le bâtiment est conforme aux exigences de sécurité de cet État soit gardé à bord;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) être en mesure d’établir que les exigences relatives à la délivrance de ce document continuent d’être respectées;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) veiller à ce que la conception, la construction et l’équipement du bâtiment respectent un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui exigé par les règlements pris en vertu de la partie 4 de la Loi à l’égard des bâtiments canadiens de dimensions et de types semblables.
PARTIE 3Disposition transitoire, modifications corrélatives et connexes, abrogations et entrée en vigueur
Disposition transitoire
Note marginale :Certificats délivrés en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment
20 Les certificats délivrés en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment qui sont en cours de validité avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont réputés avoir été délivrés aux termes du présent règlement.
Modifications corrélatives
Régime de pensions du Canada
Règlement sur le Régime de pensions du Canada
21 [Modifications]
Code canadien du travail
Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
22 [Modifications]
23 [Modifications]
24 [Modifications]
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
25 [Modifications]
26 [Modifications]
27 [Modifications]
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
28 [Modifications]
Règlement sur les lignes de charge
29 [Modifications]
Règlement sur le personnel maritime
30 [Modifications]
Règlement sur l’octroi des congés aux bâtiments
31 [Modifications]
32 [Modifications]
33 [Modifications]
34 [Modifications]
Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments
35 [Modifications]
36 [Modifications]
Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement
37 [Modifications]
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)
38 [Modifications]
Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation
39 [Modifications]
40 [Modifications]
Règlement sur les petits bâtiments
41 [Modifications]
42 [Modifications]
Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux
43 [Modifications]
Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments
44 [Modifications]
45 [Modifications]
Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation
46 [Modifications]
47 [Modifications]
48 [Modifications]
49 [Modifications]
50 [Modifications]
51 [Modifications]
Modifications connexes
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur
52 [Modifications]
Règlement sur la construction de coques
53 [Modifications]
54 [Modifications]
Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche
55 [Modifications]
56 [Modifications]
57 [Modifications]
58 [Modifications]
59 [Modifications]
60 [Modifications]
61 [Modifications]
62 [Modifications]
63 [Modifications]
64 [Modifications]
Règlement sur les machines de navires
65 [Modifications]
66 [Modifications]
67 [Modifications]
68 [Modifications]
69 [Modifications]
70 [Modifications]
71 [Modifications]
72 [Modifications]
73 [Modifications]
74 [Modifications]
75 [Modifications]
76 [Modifications]
77 [Modifications]
78 [Modifications]
79 [Modifications]
80 [Modifications]
81 [Modifications]
82 [Modifications]
83 [Modifications]
Abrogations
84 Les règlements ci-après sont abrogés :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Entrée en vigueur
Note marginale :Publication
85 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la partie II de la Gazette du Canada.
ANNEXE 1(article 1)Voyages en eaux abritées — eaux
Ontario
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Eaux | Période | |
Région du lac Huron et de la baie Georgienne | ||
1 | Le chenal North dans le lac Huron à l’est d’une ligne tracée à partir de Bruce Mines jusqu’au feu de navigation de De Tour Reef (Michigan) et à l’ouest d’une ligne tracée à partir de la pointe Red Rock à l’extrémité est de Killarney jusqu’au cap Smith sur l’île Manitoulin | Du 15 mai au 15 octobre |
2 | Les eaux de Parry Sound et les eaux situées au large des îles Thirty Thousand Islands à l’est d’une ligne tracée à partir de l’extrémité sud-ouest de l’île Franklin jusqu’à l’extrémité nord-est de l’île Sandy et à partir de l’extrémité sud-ouest de l’île Sandy jusqu’au côté est de l’île Fryingpan | Du 15 mai au 15 octobre |
3 | La baie de Colpoy au sud-ouest d’une ligne tracée à partir de la pointe Cameron jusqu’à la pointe Gravelly | Du 15 mai au 15 octobre |
4 | La baie Georgienne à l’est d’une ligne tracée vers le nord à partir d’un point situé par 44°51,5′N., 80°00,5′O. jusqu’à l’extrémité sud de l’île Giants Tomb et au sud d’une ligne tracée à partir de l’extrémité nord de l’île Giants Tomb jusqu’à la pointe Cognashene, y compris les eaux de la baie Severn et des ports de Penetanguishene et de Midland | Du 1er mai au 31 octobre |
5 | Le lac Huron au sud du feu de navigation no 7 des États-Unis (chenal du lac Huron), à l’ouest de 82°24′ de longitude O. et au nord du feu de navigation de Fort Gratiot (Michigan) | Du 15 mai au 15 octobre |
6 | La rivière Sainte-Claire et la rivière Détroit au sud du feu de navigation de Fort Gratiot et au nord de 42°03′ de latitude N. à la pointe Bar, à l’exclusion du lac Sainte-Claire | Du 1er janvier au 31 décembre |
7 | La rivière St. Marys au sud d’une ligne tracée à partir du cap North Gros jusqu’à Point Iroquois (Michigan) et au nord d’une ligne tracée à partir de De Tour Village (Michigan) jusqu’à Barbed Point sur Drummond Island (Michigan) sauf à l’est d’une ligne tracée à partir de Chippewa Point sur Drummond Island jusqu’à la pointe Big sur l’île St. Joseph | Du 15 mai au 15 octobre |
Région du lac Érié | ||
8 | La baie Inner et la baie Long Point à l’ouest d’une ligne tracée à partir du port de Port Dover jusqu’à l’extrémité sud de la pointe Long (42°33′N., 80°03′O.) | Du 1er mai au 31 octobre |
Région du lac Ontario | ||
9 | Les eaux entre la rive continentale et l’île de Toronto (port intérieur de Toronto) limitées à l’ouest par le passage Western avec une ligne tracée à partir d’un point situé par 43°37,86′N., 79°24,13′O. jusqu’à un point situé par 43°37,82′N., 79°24,08′O. et limitées à l’est par le passage Eastern avec une ligne tracée à partir d’un point situé par 43°37,87′N., 79°20,96′O. jusqu’à un point situé par 43°37,99′N., 79°20,83′O. | Du 1er janvier au 31 décembre |
10 | Le lac Ontario, à l’exclusion des eaux visées à l’article 9, au nord d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 43°36,99′N., 79°28,59′O. jusqu’à un point situé par 43°35,95′N., 79°23,13′O. et, de là, jusqu’à un point situé par 43°36,78′N., 79°20,65′O. | Du 1er mai au 31 octobre |
11 | La baie Presqu’ile, à proximité de Brighton, à l’ouest d’une ligne tracée vers le nord à partir de la pointe Presqu’ile | Du 1er janvier au 31 décembre |
12 | La baie de Quinte et le chenal North, y compris les eaux communicantes, limités à l’est par une ligne tracée à partir de la pointe Pleasant sur la péninsule Cressy Point jusqu’à la pointe Pig sur l’île Amherst de là, le long de la rive jusqu’à l’extrémité est de l’île Amherst (44°10,8′N., 76°37,1′O.); de là, jusqu’à l’île Salmon et, de là, jusqu’à la pointe Carruthers à proximité de Kingston | Du 1er janvier au 31 décembre |
13 | Le lac Ontario à proximité de l’île Wolfe, à la fois :
| Du 1er mai au 31 octobre |
14 | Le fleuve Saint-Laurent, à l’exclusion des parties du lac Saint-François qui sont au Québec, à la fois :
| Du 1er janvier au 31 décembre |
15 | La baie Cook du lac Simcoe au sud d’une ligne tracée à partir de la pointe Jacksons jusqu’à l’extrémité nord de l’île Fox et, de là, jusqu’à la plage Leonards (44°20,3′N.,79°32′O.) | Du 1er mai au 31 octobre |
16 | La baie Kempenfelt du lac Simcoe à l’ouest d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 44°26,1′N., 79°31,5′O. jusqu’à la pointe Big Bay | Du 1er mai au 31 octobre |
17 | Le lac Rice et le lac Couchiching sur la voie navigable Trent-Severn | Du 1er mai au 31 octobre |
Région du lac Supérieur | ||
18 | Le lac des Bois au nord de 49° de latitude N. | Du 15 mai au 15 octobre |
19 | Le port de Thunder Bay (48°25′N., 89°12′O.) | Du 15 mai au 15 octobre |
20 | La baie Black (48°41′N., 88°26′O.) | Du 15 mai au 15 octobre |
21 | La baie Nipigon (48°52′N., 88°06′O.) | Du 15 mai au 15 octobre |
22 | Le lac Trout (51°12′N., 93°19′O.) | Du 15 mai au 15 octobre |
23 | Le lac Big Trout (51°00′N., 94°30′O.) | Du 15 mai au 15 octobre |
24 | Le lac North Caribou (52°47′N., 90°44′O.) | Du 15 mai au 15 octobre |
25 | Le lac St. Joseph (51°05′N., 90°22′O.) | Du 15 mai au 15 octobre |
26 | Le lac Weagamow (52°54′N., 91°21′O.) | Du 15 mai au 15 octobre |
27 | Le lac Windigo (52°34′N., 91°30′O.) | Du 15 mai au 15 octobre |
28 | Le lac Winisk (52°52′N., 87°16′O.) | Du 15 mai au 15 octobre |
29 | Le lac Wunnumin (52°55′N., 89°08′O.) | Du 15 mai au 15 octobre |
Québec
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Eaux | Période | |
1 | La baie Missisquoi du lac Champlain au nord de 45°01′ de latitude N. | Du 1er janvier au 31 décembre |
2 | Le lac des Deux Montagnes (45°30′N., 74°12′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
3 | Le lac Mégantic (45°30′N., 70°53′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
4 | Le lac Memphrémagog (45°01′N., 72°14′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
5 | Le lac Saint-François (45°13′N., 74°14′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
6 | Le lac Saint-Louis (45°24′N., 73°50′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
7 | Le fleuve Saint-Laurent entre Trois-Rivières et Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, limité à l’ouest par 72°40′ de longitude O. et à l’est par 70°53′ de longitude O. | Du 1er janvier au 31 décembre |
8 | La rivière Saguenay à l’ouest d’une ligne tracée à partir de la Pointe Noire (48°07,433′N., 69°42,979′O.) jusqu’à la Pointe Rouge (48°08,098′N., 69°42,08′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
9 | Le lac Saint-Pierre limité à l’ouest par 72°58′ de longitude O. et à l’est par 72°40′ de longitude O. | Du 1er janvier au 31 décembre |
10 | L’archipel de Mingan limité à l’ouest par 64°14′ de longitude O., à l’est par 63°27′ de longitude O. et au sud par 50°10′ de latitude N. | Du 1er mai au 30 septembre |
11 | La baie des Sept Îles limitée par une ligne tracée à partir d’un point situé par 50°08,5′N., 66°31,5′O. jusqu’à un point situé par 50°04,5′N., 66°23,5′O. de là, jusqu’à un point situé par 50°08′N., 66°15′O. et, de là, jusqu’à un point situé par 50°12,8′N., 66°13,5′O. | Du 1er janvier au 31 décembre |
12 | La lagune du Havre aux Maisons (Îles-de-la-Madeleine) | Du 1er avril au 31 décembre |
13 | Le havre de la Grande Entrée (Îles-de-la-Madeleine), y compris la lagune de la Grande Entrée, limité par une ligne tracée à partir du feu de navigation situé au nord du quai de Grande-Entrée (47°33,377′N., 61°33,793′O.) jusqu’à l’extrémité est de la Dune du Sud (47°33,547′N., 61°35,454′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
14 | La baie de Plaisance (Îles-de-la-Madeleine) limitée à l’est par une ligne tracée à partir du cap du Moine-Qui-Prie (47°23,434′N., 61°46,395′O.) jusqu’à l’extrémité nord de la pointe La Black Head sur l’Île d’Entrée (47°17,295′N., 61°41,396′O.); de là, le long de la côte ouest de l’Île d’Entrée jusqu’à un point du quai situé par 47°16,643′N., 61°43,1′O. et, de là, jusqu’à l’extrémité nord-est de la dune Sandy Hook (47°16,135′N., 61°46,779′O.) | Du 1er mai au 30 septembre |
15 | Les eaux situées dans un rayon de cinq milles marins du quai de Percé (48°31,219′N., 64°12,652′O.) | Du 1er mai au 30 septembre |
16 | Le havre de Gaspé limité à l’est par 64°24,8′ de longitude O. de la Pointe de Sandy Beach jusqu’à la côte nord du havre de Gaspé | Du 1er avril au 31 octobre |
17 | La baie de Gaspé limitée à l’est par 64°10′ de longitude O. | Du 1er juin au 31 octobre |
18 | La baie des Chaleurs, y compris la rivière Ristigouche, limitée à l’est par 66°05′ de longitude O. | Du 1er mai au 31 octobre |
Nouvelle-Écosse
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Eaux | Période | |
1 | Le lac Bras d’Or, le chenal Great Bras d’Or et les eaux communicantes, à la fois :
| Du 1er mai au 31 octobre |
2 | Le bassin Annapolis et le goulet de Digby à l’intérieur d’une ligne tracée à partir du phare de la pointe Prim (45°41,5′N., 65°47,2′O.) jusqu’à la plage Victoria à l’entrée du goulet de Digby (45°41,3′N., 65°45,5′O.) | Du 1er mai au 31 octobre |
3 | Le port de Halifax et les eaux à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la station de triangulation du cap Osborne (44°36,75′N., 63°25,35′O.) jusqu’à l’extrémité est du cap Chebucto (44°30,15′N., 63°31,2′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
4 | La rivière LaHave au nord d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 44°16,03′N., 64°19,83′O. jusqu’à un point situé par 44°15,8′N., 64°22,1′O. | Du 1er mai au 31 août |
5 | Les eaux à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de l’extrémité est du cap Country Harbour (45°07,42′N., 61°38,73′O.) jusqu’à un point sur l’île Harbour (45°08,2′N., 61°37′O.) et d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 45°08,3′N., 61°36,16′O., près de la pointe Burke, jusqu’au feu de navigation près de la pointe Darby | Du 1er mars au 30 novembre |
6 | Le port St. Anns à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Bar (46°17,8′N., 60°31,91′O.) jusqu’à un point sur la plage St. Anns (46°17,72′N., 60°32,52′O.), y compris les eaux de l’anse Jersey | Du 1er mars au 31 octobre |
7 | Le port intérieur de Sydney au sud d’une ligne tracée à partir de la pointe Amelia (46°09,04′N., 60°13,26′O.) jusqu’à la pointe Battery (46°09,05′N., 60°12,2′O.) | Du 1er mai au 31 octobre |
8 | La baie de St. Margarets au nord d’une ligne tracée à partir de la pointe Tilley (44°32,3′N., 64°01′O.) jusqu’à la pointe Mackerel (44°32,118′N., 63°56,8′O.) | Du 1er mai au 30 septembre |
Nouveau-Brunswick
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Eaux | Période | |
1 | Le port de Saint John à l’intérieur du brise-lames sud et d’une ligne tracée à partir de l’extrémité sud du brise-lames nord (45°15,42′N., 66°02,72′O.) jusqu’à l’extrémité est de l’île Partridge (45°14,42′N., 66°03,08′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
2 | Le port de Shediac à l’ouest d’une ligne tracée à partir de la Pointe-du-Chêne (46°14,48′N., 64°30,7′O.) jusqu’au cap de Caissie (46°18,75′N., 64°30,6′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
3 | La baie Miramichi à l’ouest d’une ligne tracée à partir de la côte est de la plage Neguac (47°13,1′N., 65°01,3′O.) jusqu’à la côte est des îles Portage et Fox et, de là, jusqu’à l’extrémité ouest de la plage Preston (47°04,45′N., 64°57,05′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
4 | La baie Nepisiguit à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Youghall (47°39,3′N., 65°37,42′O.) jusqu’à la pointe Carron (47°39,1′N., 65°37,39′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
5 | Le port de Dalhousie et la rivière Ristigouche à l’ouest d’une ligne tracée à partir de la pointe de Miguasha (48°04,06′N., 66°17,6′O.) (Québec) jusqu’à l’embouchure de la rivière Charlo (47°59,3′N., 66°17,2′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
6 | La baie de Shippegan à l’intérieur du brise-lames du goulet de Shippegan (47°43,1′N., 64°39,85′O.) et au sud d’une ligne tracée à partir de la pointe Canot (47°48,6′N., 64°42,3′O.) jusqu’à la pointe de Pokesudie (47°48,8′N., 64°44,8′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
7 | Le port de Miscou à l’est d’une ligne tracée à partir de la pointe Black (47°53,2′N., 64°37,7′O.) jusqu’à la pointe Mark (47°53,9′N., 64°35,5′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
8 | La baie Passamaquoddy jusqu’à l’île Campobello et à l’intérieur d’une ligne tracée à l’entrée nord de cette baie à partir du cap East Quoddy (44°57,5′N., 66°53,9′O.) jusqu’au cap Deadmans (45°02,45′N., 66°47,05′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
9 | Le havre de Little Shemogue à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°10,201′N., 64°04,048′O. du côté est de ce havre jusqu’à un point situé par 46°10,241′N., 64°05,091′O. sur son côté ouest | Du 1er avril au 31 décembre |
10 | Le havre de Shemogue à l’intérieur d’une ligne tracée à partir du cap Shemogue (46°11′N., 64°07,2′O.) jusqu’au cap Little (46°10,879′N., 64°08,503′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
11 | Le havre de L’Aboiteau à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°13,885′N., 64°17,875′O. du côté est de ce havre jusqu’à un point situé par 46°13,889′N., 64°17,951′O. sur son côté ouest | Du 1er avril au 31 décembre |
12 | La rivière Kouchibouguac à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°13,35′N., 64°21,933′O. du côté est de cette rivière jusqu’au quai de Robichaud (46°13,889′N., 64°23′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
13 | La rivière Aboujagane à l’intérieur d’une ligne tracée à partir du quai de Robichaud (46°13,889′N., 64°23′O.) jusqu’à un point situé par 46°13,510′N., 64°23,552′O. du côté ouest de cette rivière | Du 1er avril au 31 décembre |
14 | La baie de Shediac à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de Pointe-du-Chêne (46°14,5′N., 64°30,8′O.) jusqu’à la pointe Grande-Digue (46°17,404′N., 64°32,064′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
15 | Le havre de Cocagne à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de Pointe aux Renards (46°22,026′N., 64°33,733′O.) jusqu’à un point situé par 46°22,466′N., 64°34,9′O. du côté est de l’île de Cocagne et d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°23,972′N., 64°36,666′O. du côté nord-ouest de l’île de Cocagne jusqu’au quai Cormierville (46°24,5′N., 64°36,933′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
16 | Le havre de Buctouche et les eaux communicantes à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°27,633′N., 64°36,716′O. du côté sud-est de la dune de Buctouche jusqu’au quai Saint-Thomas-de-Kent (46°26,855′N., 64°38,215′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
17 | Le havre de Richibucto et les eaux communicantes à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°42,583′N., 64°47,383′O. sur la plage de Richibucto Sud jusqu’à un point situé par 46°42,933′N., 64°47,383′O. sur la dune de Richibucto Nord | Du 1eravril au 31 décembre |
18 | La baie de Saint-Louis et les eaux communicantes à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°46,999′N., 64°51,594′O. sur la dune de Richibucto Nord jusqu’à un point situé par 46°46,966′N., 64°52,382′O. sur la dune de Richibucto Sud | Du 1er avril au 31 décembre |
19 | La baie Kouchibouguac et les eaux communicantes à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°50,221′N., 64°54,599′O. sur la dune de Kouchibouguac Sud jusqu’à un point situé par 46°50,633′N., 64°54,833′O. sur la dune de Kouchibouguac Nord | Du 1er avril au 31 décembre |
20 | La rivière du Portage à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°54,974′N., 64°53,365′O. du côté sud de cette rivière jusqu’à un point situé par 46°55,017′N., 64°53,326′O. sur son côté nord | Du 1er avril au 31 décembre |
21 | La rivière Escuminac à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 47°03,467′N., 64°49,533′O. du côté sud de cette rivière jusqu’à un point situé par 47°03,485′N., 64°49,494′O. sur son côté nord | Du 1er avril au 31 décembre |
Manitoba
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Eaux | Période | |
1 | La rivière Churchill et les eaux communicantes s’étendant sur une zone d’un rayon de cinq milles marins au large du rocher Merry (58°47,5′N., 94°12,2′O.) situé à l’embouchure de la rivière | Du 1er juillet au 31 août |
2 | Le lac Bolton (54°16′N., 95°47′O.) | Du 1er mai au 30 septembre |
3 | Le lac Joint (54°22,55′N., 95°24,766′O.) | Du 1er mai au 30 septembre |
4 | Le lac Munroe (59°11,8′N., 98°33,25′O.) | Du 1er juin au 30 septembre |
Colombie-Britannique
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Eaux | Période | |
1 | Le port de Vancouver à l’est d’une ligne tracée à partir de la pointe Atkinson jusqu’à la bouée « QA » (49°16,6′N., 123°19,3′O.); de là, jusqu’à l’extrémité ouest de la jetée North Arm et, de là, jusqu’à la pointe Grey, y compris l’anse False Creek et le bras Indian | Du 1er janvier au 31 décembre |
2 | Le fleuve Fraser à l’est d’une ligne tracée à partir de la pointe Grey jusqu’à l’extrémité ouest de la jetée North Arm et le long des côtes ouest de l’île Iona et de l’île Sea, y compris le pont-jetée entre l’île Iona et l’île Sea, jusqu’à un point du côté sud de l’île Sea situé par 49°11,2′N., 123°12,2′O.; de là, le long d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 49°11,2′N., 123°12,2′O. jusqu’à un point situé par 49°11,2′N., 123°12′O.; de là, au sud jusqu’à un point situé par 49°07,85′N., 123°12′O.; de là, jusqu’à un point situé par 49°08,3′N., 123°14′O.; de là, jusqu’à un point situé par 49°06,15′N., 123°19,3′O.; de là, jusqu’à un point situé par 49°05,4′N., 123°19,3′O.; de là, jusqu’à un point situé par 49°07,04′N., 123°14′O.; de là, jusqu’à la pointe Pelly (49°06,6′N., 123°11,2′O.) et au sud le long de la côte ouest de l’île Westham jusqu’à 123°10′ de longitude O. puis le long de cette ligne de longitude sud jusqu’à 49°04′ de latitude N. et, de là, vers l’est le long de cette ligne jusqu’à la rive continentale | Du 1er janvier au 31 décembre |
3 | Le détroit de Juan de Fuca à l’intérieur d’une ligne tracée vers le sud à partir du rivage continental le long de 123°18,3′ de longitude O. jusqu’à l’extrémité sud des îles Trial (48°23,7′N., 123°18,3′O.) et, de là, jusqu’à l’extrémité sud du cap Albert (48°23,08′N., 123°28,9′O.), y compris le port d’Esquimalt, l’anse Selkirk Water et les cours d’eau navigables qui se jettent dans le port de Victoria | Du 1er janvier au 31 décembre |
4 | L’anse Alberni et le chenal est du détroit de Barkley limités à l’ouest par une ligne tracée à partir de la pointe Aguilar (48°50,28′N., 125°08,45′O.) près de l’anse de Bamfield jusqu’à l’extrémité nord de l’île Helby (48°51,28′N., 125°10,20′O.); de là, jusqu’à l’extrémité sud des îles Deer Group (48°51,90′N., 125°10,10′O.) et, de là, jusqu’au côté nord du passage Junction (48°57,28′N., 125°01,75′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
5 | Le port de Nanaimo, y compris les eaux à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la falaise Horswell (49°12,7′N., 123°56,45′O.) jusqu’à la pointe Malaspina sur l’île Gabriola (49°11,5′N., 123°52,4′O.), à travers l’île Gabriola jusqu’à l’extrémité est des eaux du passage False (49°08,1′N., 123°46,75′O.) et, de là, vers l’ouest le long de 49°08,1′ de latitude N. jusqu’à l’extrémité ouest des eaux du passage Dodd | Du 1er janvier au 31 décembre |
6 | Le lac Okanagan | Du 1er janvier au 31 décembre |
7 | Les eaux du détroit de Georgia, de l’anse Burrard et du fleuve Fraser, autres que celles visées aux articles 1, 2 et 8, qui sont au nord de la frontière entre le Canada et les États-Unis au 49e parallèle et à l’est de 123°22,666′ de longitude O., à l’exclusion de la baie Boundary | Du 1er janvier au 31 décembre |
8 | Le détroit de Howe au nord d’une ligne tracée à partir de la pointe Gower jusqu’au cap Roger Curtis sur l’île Bowen, de là, à travers l’île Bowen, jusqu’à la pointe Cowan et, de là, jusqu’à la pointe Atkinson | Du 1er juin au 30 septembre |
9 | Le détroit de Quatsino et les eaux communicantes limitées à l’ouest par le port de Koprino | Du 1er janvier au 31 décembre |
10 | L’anse Jervis à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Thunder jusqu’à la pointe Ball et les eaux communicantes qui ne sont pas au large de l’île Fox dans le passage Telescope, y compris le chenal Agamemnon et le port de Pender, à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Fearney jusqu’à la pointe Moore | Du 1er janvier au 31 décembre |
11 | À proximité de Prince Rupert :
| Du 1er janvier au 31 décembre |
12 | Les baies, chenaux, anses et passages qui se trouvent dans les îles Gulf à l’ouest d’une ligne tracée à partir de l’extrémité ouest du passage Dodd, vers l’est le long de 49°08,1′ de latitude N. et, de là, jusqu’à l’extrémité est du passage False (49°08,1′N., 123°46,75′O.); de là, le long de la côte ouest de l’île Gabriola jusqu’à la pointe Josef; de là, jusqu’à la pointe Cordero sur l’île Valdes; de là, le long de la côte ouest de l’île Valdes jusqu’à la pointe Vernaci; de là, jusqu’à la pointe Race; de là, le long de la côte ouest de l’île Galiano jusqu’à la pointe Rip; de là, jusqu’à la pointe Georgina sur l’île Mayne; de là, le long de la côte ouest de l’île Mayne jusqu’à la pointe Campbell; de là, jusqu’à la pointe Grainger sur l’île Samuel; de là, le long de la côte ouest de l’île Samuel jusqu’à son extrémité est; de là, jusqu’à la pointe Winter sur l’île Saturna; de là, le long de la côte ouest de l’île Saturna jusqu’à la pointe East; de là, le long d’une ligne tracée vers le sud-ouest jusqu’à la pointe Fairfax sur l’île Moresby; de là, vers le sud jusqu’à l’extrémité est de l’île Gooch; de là, vers le sud jusqu’à la pointe Wymond sur l’île Sidney; de là, jusqu’à Sallas Rocks et, de là, vers l’ouest jusqu’à l’extrémité nord de la pointe de Cordova sur l’île de Vancouver | Du 1er janvier au 31 décembre |
13 | Le détroit Clayoquot à l’est d’une ligne tracée à partir de la pointe Sharp (49°20,9′N., 126°15,6′O.) jusqu’à la pointe Cox (49°05,8′N., 125°53,3′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
14 | Le port de Sooke, le bassin Sooke, l’anse Sooke et la baie Sooke à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Otter jusqu’à la pointe Possession sur l’île de Vancouver | Du 1er janvier au 31 décembre |
15 | Les eaux suivantes :
| Du 1er janvier au 31 décembre |
16 | Le bras Kitimat et le bras Kildala au nord d’une ligne tracée à partir de la pointe Hilton (53°48,9′N., 128°52,266′O.) passant par la pointe Louis (53°49,133′N., 128°45,633′O.) sur l’île Coste jusqu’à la pointe Steel (53°49,883′N., 128°42,333′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
17 | Le chenal Portland près de Stewart, en Colombie-Britannique, au nord d’une ligne tracée à partir de la pointe Glacier (55°49,133′N., 130°06,633′O.) jusqu’à la pointe Engineers sur la rive opposée | Du 1er janvier au 31 décembre |
18 | Le détroit Nootka, l’anse Muchalat, l’anse Tlupana, l’anse Tahsis, l’anse Zeballos, le chenal Hecate et les eaux communicantes qui sont à la fois :
| Du 1er janvier au 31 décembre |
19 | Le port de Comox à l’ouest d’une ligne tracée vers le sud à partir du feu de navigation sur la pointe Goose (49°39,618’N., 124°55,505’O.) jusqu’à la côte de l’île de Vancouver | Du 1er juillet au 31 octobre |
Île-du-Prince-Édouard
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Eaux | Période | |
1 | Le port de Charlottetown à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Canceaux (46°12,35′N., 63°08,42′O.) jusqu’à la pointe Battery (46°12,48′N., 63°7,58′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
2 | Le port de Summerside à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Phelan (46°23,4′N., 63°50′O.) jusqu’au brise-lames de la pointe Indian (46°22,8′N., 63°49,05′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
3 | La baie Cardigan à l’intérieur d’une ligne tracée à partir du cap Panmure (46°08,7′N., 62°28′O.) jusqu’à la pointe Red (46°12,42′N., 62°28,25′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
4 | Le lac South à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°24,45′N., 62°03,466′O. jusqu’à un point situé par 46°24,3′N., 62°03,766′O. | Du 1er avril au 31 décembre |
5 | La baie Colville et la rivière Souris à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Lobster (46°20,6′N., 62°16,2′O.) jusqu’à la pointe Swanton (46°20,533′N., 62°14,4′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
6 | La baie Rollo à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Howe (46°18,266′N., 62°20′O.) jusqu’au cap Sheep (46°20,033′N., 62°17,7′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
7 | La baie Howe à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Durell (46°16,55′N., 62°21,4′O.) jusqu’à la pointe Howe (46°18,266′N., 62°20′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
8 | L’anse Spry à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Spry (46°15,045′N., 62°22,53′O.) jusqu’à la pointe Durell (46°16,55′N., 62°21,4′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
9 | La rivière Boughton à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Solander (46°14,55′N., 62°25,25′O.) jusqu’à la pointe Spry (46°15,045′N., 62°22,53′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
10 | Le port Georgetown et les eaux communicantes à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Launching (46°12,766′N., 62°24,466′O.) jusqu’à la pointe Boughton (46°11,766′N., 62°25,9′O.) et, de là, jusqu’au cap Panmure (46°08,7′N., 62°28′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
11 | Le port Murray à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Sable (46°01,366′N., 62°29′O.) jusqu’à la pointe Old Store (46°01,3′N., 62°28,733′O.) et d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°02,15′N., 62°29,01′O. jusqu’à un point situé par 46°01,912′N., 62°29,256′O. | Du 1er avril au 31 décembre |
12 | La rivière Belle à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 45°58,45′N., 62°50,75′O. jusqu’à un point situé par 45°58,4′N., 62°50,72′O. | Du 1er avril au 31 décembre |
13 | La rivière Flat à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Big (46°00,05′N., 62°53,616′O.) jusqu’à un point situé par 46°00,894′N., 62°53,818′O. | Du 1er avril au 31 décembre |
14 | Le port Pinette et les eaux communicantes à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Pond (46°03,3′N., 62°57,333′O.) jusqu’à la pointe Pinette (46°02,55′N., 62°56,483′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
15 | La baie Orwell à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Prim (46°03,166′N., 63°02,383′O.) jusqu’à la pointe Gallas (46°07,333′N., 62°57,733′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
16 | La baie Pownal à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Gallas (46°07,333′N., 62°57,733′O.) jusqu’à la pointe Pownal (46°10,483′N., 62°59,2′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
17 | La baie West Hillsborough à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Holland Cove (46°10,911′N., 63°08,22′O.) jusqu’à la pointe North sur l’île St. Peters (46°07,7′N., 63°10,4′O.) et, de là, jusqu’à la pointe Rice (46°07,883′N., 63°13,25′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
18 | La rivière Tryon à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Birch (46°12,116′N., 63°31,666′O.) jusqu’au cap Tryon (46°12,343′N., 63°32,749′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
19 | Le cap Traverse à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Bells (46°13,22′N., 63°39,279′O.) jusqu’à un point situé par 46°13,96′N., 63°39,228′O. | Du 1er avril au 31 décembre |
20 | Le port Summerside et les eaux communicantes à l’intérieur d’une ligne tracée à partir du cap Graham (46°20,35′N., 63°48,933′O.) jusqu’à la pointe Phelan (46°23,4′N., 63°50′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
21 | L’anse Miscouche à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Phelan (46°23,4′N., 63°50′O.) jusqu’à la pointe Ives (46°23,56′N., 63°53,166′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
22 | L’anse Sunbury à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Ives (46°23,56′N., 63°53,166′O.) jusqu’à la pointe Sunbury (46°24,02′N., 63°56,475′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
23 | Les eaux à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de Maximeville (46°25,816′N., 64°08,45′O.) jusqu’à la pointe Rocky (46°31,333′N., 64°06,75′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
24 | La baie Percival à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Rocky (46°31,333′N., 64°06,75′O.) jusqu’à la pointe Grande Digue (46°35,097′N., 64°06,564′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
25 | La baie West Egmont à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°36,95′N., 64°11,45′O. jusqu’au brise-lames du quai de West Point (46°37,083′N., 64°22,333′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
26 | La rivière Miminegash et les eaux communicantes à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°52,774′N., 64°14,028′O. jusqu’à un point situé par 46°52,753′N., 64°14,032′O. | Du 1er avril au 31 décembre |
27 | L’étang Skinners à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°57,931′N., 64°07,507′O. jusqu’à un point situé par 46°57,912′N., 64°07,537′O. | Du 1er avril au 31 décembre |
28 | Les eaux de Tignish à l’intérieur d’une ligne tracée à partir du brise-lames du nord (46°57′N., 63°59,7′O.) jusqu’au brise-lames du sud (46°56,9′N., 63°59,7′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
29 | Les eaux de Little Tignish Run à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°56,163′N., 63°59,509′O. jusqu’à un point situé par 46°56,147′N., 63°59,486′O. | Du 1er avril au 31 décembre |
30 | Le ruisseau Kildare à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Creek (46°51,282′N., 64°00,494′O.) jusqu’à un point situé par 46°51,216′N., 64°00,666′O. | Du 1er avril au 31 décembre |
31 | Le port Alberton, la baie Cascumpec, le passage Conway, la baie Malpeque et les eaux communicantes, à la fois :
| Du 1er avril au 31 décembre |
32 | La baie New London à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°30,853′N., 63°29,068′O. sur son côté ouest jusqu’à un point situé par 46°30,636′N., 63°28,073′O. sur son côté est | Du 1er avril au 31 décembre |
33 | La baie Rustico à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°27,416′N., 63°17,266′O. sur le côté ouest de cette baie jusqu’à un point à l‘extrémité ouest de l’île Robinsons (46°27,533′N., 63°15,35′O.) et d’une ligne tracée à partir d’un point à l’extrémité est de cette île (46°26,033′N., 63°14,033′O.) jusqu’à la pointe Brackley (46°25,911′N., 63°13,843′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
34 | La baie Covehead à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°25,798′N., 63°08,878′O. sur le côté ouest de cette baie jusqu’au cap Stanhope (46°25,803′N., 63°08,791′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
35 | La baie de Tracadie à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°24,833′N., 63°02,616′O. sur la plage Dalvay jusqu’à un point situé par 46°24,883′N., 63°02,3′O. sur le côté est de cette baie | Du 1er avril au 31 décembre |
36 | Le port Savage à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°25,972′N., 62°50,07′O. sur le côté ouest de ce port jusqu’au feu de navigation du brise-lames de ce port (46°26,02′N., 62°49,941′O.) | Du 1er avril au 31 décembre |
37 | La baie St. Peters à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°26,616′N., 62°44,466′O. sur le côté ouest de cette baie jusqu’à un point situé par 46°26,71′N., 62°43,75′O. sur son côté est | Du 1er avril au 31 décembre |
38 | Le lac North à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°28,12′N., 62°04,129′O. sur le côté ouest de North Lake Run jusqu’à un point situé par 46°28,112′N., 62°04,091′O. sur son côté est | Du 1er avril au 31 décembre |
Saskatchewan
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Eaux | Période | |
1 | Le lac Diefenbaker (51°41,10′N., 107°09,30′O.) | Du 1er juin au 30 novembre |
2 | Le lac Redberry (52°60,30′N., 106°39,30′O.) | Du 1er mai au 30 septembre |
3 | Le lac Candle (53°49,67′N., 105°18,802′O.) | Du 1er mai au 30 novembre |
Terre-Neuve-et-Labrador
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Eaux | Période | |
1 | Le bras Humber à l’est d’une ligne tracée à partir de la station de triangulation du cap Frenchman’s (49°03,7′N., 58°09,85′O.) jusqu’à la station de triangulation de la pointe McIver’s (49°04,6′N., 58°08,7′O.) | Du 1er mai au 31 octobre |
2 | Le bras Bull à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Stanton (47°47,51′N., 53°50,34′O.) jusqu’à la pointe Stock Cove (47°46,78′N., 53°51,62′O.) | Du 1er avril au 31 octobre |
Territoires du Nord-Ouest
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Eaux | Période | |
1 | La baie Kugmallit au sud d’une ligne tracée à partir de la pointe Skiff sur sa côte ouest jusqu’au point situé par 69°30′ de latitude N. sur sa côte est | Du 1er juin au 31 octobre |
2 | Le lac Cli (61°59′N., 123°18,083′O.) | Du 1er juin au 30 septembre |
3 | Le lac Duncan (62°51′N., 113°58,066′O.) | Du 1er juin au 30 septembre |
4 | Le lac Kasba (60°18′N., 102°7,016′O.) | Du 1er juin au 31 août |
5 | Le lac La Martre (63°15′N., 117°55,083′O.) | Du 1er juin au 30 septembre |
6 | Le lac MacKay (63°55,066′N., 110°25,05′O.) | Du 1er juillet au 30 septembre |
7 | Le lac Mosquito (62°36′N., 103°22,033′O.) | Du 1er juillet au 30 septembre |
8 | Le lac Nonacho (61°59′N., 109°28,05′O.) | Du 1er juin au 30 septembre |
9 | Le lac Point (65°15,016′N., 113°4,066′O.) | Du 1er juillet au 30 septembre |
10 | Le lac Stark (62°28′N., 110°20,05′O.) | Du 1er juin au 30 septembre |
11 | La baie de Christie du Grand lac des Esclaves au nord-est d’une ligne tracée vers le sud à partir de la pointe Utsingi (62°21,116′N., 111°40,774′O.) jusqu’à un point sur la rive nord de l’île Etthen situé par 62°20,049′N., 111°40,776′O. et d’une ligne tracée à partir de l’extrémité sud-ouest de l’île Etthen (62°09,709′N., 111°52,536′O.) jusqu’à la pointe Pekanatui (62°08,12′N., 111°38,633′O.) et, de là, vers l’est jusqu’à un point sur la rive continentale situé par 62°08,113′N., 111°36,337′O. | Du 1er juin au 30 septembre |
12 | Le Grand lac des Esclaves et son débit se déversant dans le fleuve Mackenzie à l’ouest de 116°25′ de longitude O. et à l’est du pont de Deh Cho | Du 1er juin au 30 septembre |
13 | Le fleuve Mackenzie, y compris le lac Mills, en aval du pont de Deh Cho et en amont d’une ligne traversant le fleuve à proximité du kilomètre 140 à partir d’un point sur la rive nord situé par 61°19,174′N., 118°33,083′O. jusqu’à un point sur la rive sud à proximité de la pointe Axe situé par 61°18,352′N., 118°32,197′O. | Du 1er juin au 30 septembre |
14 | Le Grand lac des Esclaves à proximité du passage Taltheilei, à l’est d’une ligne tracée à partir de l’extrémité sud-ouest de la pointe Sachowia (62°22,559′N., 111°43,931′O.) jusqu’à la pointe Utsingi (62°21,115′N., 111°40,774′O.) et à l’ouest de 111°21,75′ de longitude O. | Du 1er juin au 30 septembre |
15 | Le bras North du Grand lac des Esclaves au nord-ouest d’une ligne tracée à partir de la pointe Whitebeach (62°28,159′N., 115°15,138′O.) jusqu’à un point sur la rive opposée situé par 62°30,583′N., 115°10,25′O. | Du 1er juin au 31 octobre |
16 | Le Grand lac des Esclaves au sud du pont de la rivière Yellowknife et au nord d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 62°17,328′N., 114°12,242′O. sur la rive continentale à l’embouchure de la baie Wool; de là, jusqu’à l’extrémité sud de l’île Ruth (62°17,372′N., 114°14,219′O.); de là, jusqu’à un point situé par 62°15,967′N., 114°28,117′O. dans les îles West Mirage et, de là, vers le nord-ouest jusqu’à un point situé par 62°21′N., 114°35′O. sur la rive continentale | Du 1er juin au 31 octobre |
Nunavut
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Eaux | Période | |
1 | La baie Outlet du lac Dubawnt à l’est d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 63°22,485′N., 101°06,517′O. jusqu’à un point situé par 63°20,054′N., 101°01,178′O. | Du 1er juillet au 31 août |
ANNEXE 2(article 1)Voyages en eaux abritées effectués par un traversier
Ontario
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Points | Période | |
1 | Cochenour et l’île McKenzie sur le lac Red (51°04,3′N., 93°48,5′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
2 | Glenora et Adolphustown (44°02,5′N., 77°03′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
3 | Kingston (44°13,5′N., 76°28,3′O.) et Marysville (44°11,4′N., 76°26,3′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
4 | Kingston (44°13,5′N., 76°28,3′O.) et la pointe Dawson (44°12,5′N., 76°25,2′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
5 | L’île Wolfe (44°08,6′N., 76°21,2′O.) et Cape Vincent (New York) (44°07,4′N., 76°20,1′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
6 | L’île Wolfe (44°10′N., 76°30′O.) et l’île Simcoe (44°10,5′N., 76°30′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
7 | Millhaven (44°11,3′N., 76°44,2′O.) et Stella (44°10,1′N., 76°42,1′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
8 | À l’extrémité est de l’île HoweNote de PARTIE 1 Ontario*, un point situé par 44°18,2′N., 76°11,3′O. et un point situé par 44°18,3′N., 76°11,5′O. | Du 1er janvier au 31 décembre |
9 | À l’extrémité ouest de l’île HoweNote de PARTIE 1 Ontario*, un point situé par 44°16,4′N., 76°19,4′O. et un point situé par 44°16,2′N., 76°19,3′O. | Du 1er janvier au 31 décembre |
10 | La rivière AbitibiNote de PARTIE 1 Ontario*, un point situé par 49°17,5′N., 81°03,6′O. et un point situé par 49°17,5′N., 81°03,7′O. | Du 1er janvier au 31 décembre |
11 | Moosonee (51°16′N., 80°37′O.) et l’île Moose Factory (51°15,5′N., 80°37′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
12 | La pointe Cedar (44°48,3′N., 80°07,1′O.) et l’île Christian (44°49′N., 80°10,2′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
13 | Virginia Beach (44°19′N., 79°17′O.) et l’île Georgina (44°21′N., 79°18′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
14 | Sombra (42°42,5′N., 82°28,5′O.) et Marine City (Michigan) (42°42,5′N., 82°29,2′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
15 | Deux ou plusieurs des points suivants : le terminal du traversier de l’île Walpole (42°37′N., 82°30,5′O.), Algonac (Michigan) (42°37′N., 82°31′O.) et Russell Island (Michigan) (42°36′N., 82°31′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
16 | Amherstburg (42°06′N., 83°06,5′O.) et l’île aux Bois Blancs (42°06′N., 83°07′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
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Québec
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Points | Période | |
1 | Le quai de Saint-Joseph-de-la-Rive (47°26,926′N., 70°21,91′O.) et le quai de l’Île-aux-Coudres (47°25,26′N., 70°23,546′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
2 | Le quai de Montmagny (46°59,41′N., 70°33,216′O.) et le quai de l’Île aux Grues (47°03,3′N., 70°31,894′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
3 | Le quai de la municipalité de L’Isle-Verte (48°01,5′N., 69°20,983′O.) et le quai public de La Richardière (48°02,363′N., 69°24,368′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
4 | Le quai de Saint-Augustin (51°13,5′N., 58°39,1′O.) et le quai de Pointe-à-la-Truite (51°10,9′N., 58°34,1′O.) | Du 1er mai au 30 novembre |
Nouvelle-Écosse
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Points | Période | |
1 | Le quai au point situé par 46°17,4′N., 60°32,5′O. et le quai au point situé par 46°17,36′N., 60°32,348′O. (route du traversier Englishtown) | Du 1er janvier au 31 décembre |
2 | Le quai au point situé par 45°59,53′N., 60°59,017′O. et le quai au point situé par 45°59,572′N., 60°59,163′O. (route du traversier Little Narrows) | Du 1er janvier au 31 décembre |
3 | Le quai au point situé par 45°10,15′N., 61°42,178′O. et le quai au point situé par 45°10,476′N., 61°41,83′O. (route du traversier Country Harbour) | Du 1er janvier au 31 décembre |
4 | Le quai au point situé par 44°17,754′N., 64°21,69′O. et le quai au point situé par 44°18,17′N., 64°21,56′O. (route du traversier de la rivière LaHave) | Du 1er janvier au 31 décembre |
Colombie-Britannique
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Points | Période | |
1 | L’anse Quathiaski (50°02,534′N., 125°13,018′O.) et Campbell River (50°01,694′N., 125°14,538′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
2 | Skidegate Landing (53°14,783′N., 132°00,527′O.) et la baie Alliford (53°12,691′N., 131°59,307′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
3 | Deux ou plusieurs des points suivants : Port McNeill (50°35,517′N., 127°05,25′O.) sur l’île de Vancouver, Sointula (50°38′N., 127°01,5′O.) sur l’île Malcolm et la baie Alert (50°35,2′N., 126°55,833′O.) sur l’île Cormorant | Du 1er janvier au 31 décembre |
4 | Deux ou plusieurs des points suivants : la baie Swartz (48°41,364′N., 123°24,466′O.), le port Montague (48°53,504′N., 123°23,385′O.), la baie Sturdies (48°52,602′N., 123°18,913′O.), la baie Village (48°50,674′N., 123°19,483′O.), la baie Otter (48°48,028′N., 123°18,623′O.) et le port de Lyall (48°47,894′N., 123°11,708′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
5 | Deux ou plusieurs des points suivants : le port Preedy (48°58,878′N., 123°40,768′O.), le port Telegraph (48°58,204′N., 123°39,566′O.) et Chemainus (48°55,56′N., 123°42,835′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
6 | Le port de Nanaimo (49°10,006′N., 123°55,859′O.) et la baie Descanso (49°10,674′N., 123°51,539′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
7 | La pointe McPhail (48°36,841′N., 123°30,987′O.) et la baie Brentwood (48°34,641′N., 123°27,888′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
8 | L’anse Snug (49°22,799′N., 123°19,762′O.) et la baie Horseshoe (49°22,6′N., 123°16,162′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
9 | La baie Saltery (49°46,871′N., 124°10,626′O.) et l’anse Earls (49°45,214′N., 124°00,506′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
10 | Crofton (48°51,948′N., 123°38,298′O.) et la baie Vesuvius (48°52,875′N., 123°34,374′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
11 | Le port de Fulford (48°46,127′N., 123°26,858′O.) et la baie Swartz (48°41,364′N., 123°24,466′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
12 | Langdale (49°25,912′N., 123°28,274′O.) et la baie Horseshoe (49°22,6′N., 123°16,162′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
13 | La baie Buckley (49°31,542′N., 124°50,88′O.) et l’île Denman (49°32,09′N., 124°49,403′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
14 | La baie Gravelly (49°29,58′N., 124°42,5′O.) et l’île Hornby (49°30,75′N., 124°42,333′O.) | Du 1er janvier au 31 décembre |
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