Arrêté de remise visant le cannabis destiné à des fins médicales
DORS/2020-9
Enregistrement 2020-01-09
Arrêté de remise visant le cannabis destiné à des fins médicales
La ministre de la Santé, en vertu du paragraphe 144(1) de la Loi sur le cannabisNote de bas de page a, prend l’Arrêté de remise visant le cannabis destiné à des fins médicales, ci-après.
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Ottawa, le 6 janvier 2020
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.
- client
client S’entend au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis. (client)
- recettes tirées de la vente de cannabis
recettes tirées de la vente de cannabis S’entend au sens de l’article 1 de l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard du cannabis. (cannabis revenue)
- responsable nommé
responsable nommé S’entend au sens du paragraphe 264(1) du Règlement sur le cannabis. (named responsible adult)
Note marginale :Remise
2 Est accordée au titulaire d’une licence de vente à des fins médicales et, le cas échéant, de toute autre licence figurant dans la colonne 1 de l’annexe 2 de l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard du cannabis remise du prix payé ou à payer par le titulaire aux termes du paragraphe 7(1) ou 8(2) de cet arrêté si les conditions suivantes sont remplies :
a) la totalité du cannabis vendu au titre des licences visant le même lieu durant l’exercice en cause est vendu au Canada à des personnes qui sont des clients ou des responsables nommés ou qui bénéficient d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi sur le cannabis pour des raisons médicales relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis vendu;
b) le titulaire remet au ministre :
(i) dans le cas où l’exercice en cause se termine avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, au plus tard trente jours après l’entrée en vigueur du présent arrêté :
(A) une demande écrite de remise du prix signée par le titulaire,
(B) un état des recettes tirées de la vente de cannabis au titre des licences dont il était titulaire relativement au lieu au cours de l’exercice en cause, notamment les sommes utilisées pour calculer ces recettes, soit celles qu’il a reçues de la vente de cannabis au Canada et qu’il a dépensées pour en acheter, accompagné d’un document écrit qui confirme que le cannabis a été vendu exclusivement à des personnes qui, au moment de la vente, étaient des clients ou des responsables nommés ou bénéficiaient d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi sur le cannabis pour des raisons médicales relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis vendu,
(ii) dans le cas contraire :
(A) d’une part, au plus tard trente jours après l’entrée en vigueur du présent arrêté, une demande écrite de remise du prix signée par le titulaire portant que la totalité du cannabis qu’il prévoit vendre pour l’exercice en cause sera vendu exclusivement au Canada à des personnes qui sont des clients ou des responsables nommés ou qui bénéficient d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi sur le cannabis pour des raisons médicales relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis vendu,
(B) d’autre part, au plus tard le 30 avril suivant l’exercice en cause, un état des recettes tirées de la vente de cannabis au titre des licences dont il était titulaire relativement au lieu au cours de l’exercice en cause, notamment les sommes utilisées pour calculer ces recettes, soit celles qu’il a reçues de la vente de cannabis au Canada et qu’il a dépensées pour en acheter, accompagné d’un document écrit qui confirme que le cannabis a été vendu exclusivement à des personnes qui, au moment de la vente, étaient des clients ou des responsables nommés ou bénéficiaient d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi sur le cannabis pour des raisons médicales relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis vendu.
Note marginale :Conservation des documents et des renseignements
3 Le titulaire qui remet la demande visée à l’article 2 conserve, pour une période d’au moins sept ans après la date à laquelle ils ont été établis, les documents et renseignements ci-après, de façon à permettre leur vérification en temps opportun :
a) ceux indiquant les sommes qu’il a reçues de la vente de cannabis et qu’il a dépensées pour en acheter et le nom de la personne qui lui en a vendu;
b) ceux confirmant que la totalité du cannabis qu’il a vendu au titre de la licence a été vendu au Canada à des personnes qui, au moment de la vente, étaient des clients ou des responsables nommés ou bénéficiaient d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi sur le cannabis pour des raisons médicales relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis vendu.
Note marginale :Entrée en vigueur
4 Le présent arrêté entre en vigueur le 22 janvier 2020.
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