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Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé

Version de l'article 44 du 2022-06-04 au 2024-10-30 :


Note marginale :Déclaration — entreprise

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, l’entreprise qui importe un moteur doit faire une déclaration comprenant les renseignements suivants :

    • a) ses nom et adresse municipale ainsi que son adresse postale si elle est différente;

    • b) les nom, adresse électronique et numéro de téléphone d’un de ses représentants autorisés;

    • c) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;

    • d) à l’égard du moteur :

      • (i) sa date d’importation prévue,

      • (ii) son numéro d’identification unique, sa marque, son modèle, son année de modèle et le nom de son fabricant,

      • (iii) s’il a été installé dans une machine, le type de machine, le nom du fabricant de la machine ainsi que la marque et le modèle de la machine,

      • (iv) toute famille d’émissions qui lui est applicable,

      • (v) une mention indiquant si, oui ou non, le moteur :

        • (A) est visé par un certificat de l’EPA,

        • (B) appartient à une famille d’émissions dont les moteurs sont vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période,

        • (C) porte la marque nationale,

        • (D) est un moteur de remplacement,

      • (vi) une mention indiquant que, selon le cas, il :

        • (A) est un moteur visé aux paragraphes 12(1), 13(1), 14(1), 15(1) ou 16(1), (2) ou (3), selon le cas, qui est conforme aux normes de rechange visées à ce paragraphe,

        • (B) est un moteur à allumage par compression destiné à être utilisé dans une machine de première intervention,

      • (vii) une mention indiquant que l’entreprise, selon le cas :

        • (A) est en mesure de fournir la justification de la conformité exigée,

        • (B) a fourni la justification de la conformité exigée,

      • (viii) selon le cas :

        • (A) une déclaration que la justification de la conformité exigée est conservée à un lieu d’affaires de l’entreprise et, si ce lieu est situé à un endroit autre qu’à l’adresse municipale visée à l’alinéa a), l’adresse municipale de ce lieu d’affaires;

        • (B) une déclaration que la justification de la conformité exigée est conservée à un lieu autre qu’un lieu d’affaires de l’entreprise ainsi que les nom et numéro de téléphone d’une personne-ressource à ce lieu, l’adresse municipale du lieu et, si elle est différente, l’adresse postale de ce lieu.

  • Note marginale :Fourniture

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la déclaration est signée par un représentant autorisé de l’entreprise et est fournie au ministre avant l’importation du moteur, sauf si une déclaration comprenant les renseignements prévus aux alinéas (1)a) à d) a été fournie à l’Agence des services frontaliers du Canada au moyen du système de déclaration électronique mis à disposition par celle-ci.

  • Note marginale :Cinquante moteurs ou plus

    (3) L’entreprise qui importe au cours d’une année civile au moins cinquante moteurs peut fournir la déclaration après l’importation, mais au plus tard le 31 mars de l’année civile suivant l’année civile durant laquelle les moteurs ont été importés, si avant d’importer le premier de ces moteurs, l’entreprise fournit au ministre un avis qui contient les renseignements suivants :

    • a) ses nom et adresse municipale ainsi que son adresse postale si elle est différente;

    • b) les nom, adresse électronique et numéro de téléphone d’un de ses représentants autorisés;

    • c) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;

    • d) une mention que l’entreprise importera cinquante moteurs ou plus durant l’année civile.

  • Note marginale :Fourniture unique

    (4) L’avis visé au paragraphe (3) est fourni uniquement à l’égard de la première année civile pendant laquelle l’entreprise importe des moteurs au titre de ce paragraphe.

  • Note marginale :Moteurs de remplacement

    (5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux moteurs de remplacement.

  • DORS/2020-258, art. 55

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