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Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé

Version de l'article 32 du 2022-10-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions

 Le moteur visé par un certificat de l’EPA qui, par application des paragraphes 23(1) ou (2), est conforme aux normes visées par le certificat de l’EPA au lieu d’être conforme aux normes applicables visées aux articles 10 à 21 doit porter l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions qui est conforme aux exigences prévues aux articles suivants :

  • a) s’agissant d’un moteur à allumage par compression mobile :

    • (i) dans le cas d’un moteur visé par un certificat de l’EPA délivré en vertu du CFR 1039, les articles 135(b) à (g) de la sous-partie B du CFR 1039 et, selon le cas :

      • (A) si le moteur est doté de paramètres réglables et est conçu pour fonctionner avec du carburant qui n’est généralement pas mis en vente au Canada, l’article 615(b)(2) de la sous-partie G du CFR 1039,

      • (B) si le moteur est utilisé dans un dispositif frigorifique de transport, l’article 645(d)(1) de la sous-partie G du CFR 1039,

    • (ii) dans le cas d’un moteur visé par un certificat de l’EPA délivré en vertu du CFR 86, l’article 35 de la sous-partie A du CFR 86 et l’article 605(d)(5) de la sous-partie G du CFR 1039;

  • b) s’agissant d’un moteur à allumage par compression fixe visé par un certificat de l’EPA délivré en vertu du CFR 60, du CFR 1039 ou du CFR 1042, selon le cas :

    • (i) les articles 4210(c), (f) et (g) de la sous-partie IIII du CFR 60,

    • (ii) les articles 135(b) à (g) de la sous-partie B du CFR 1039 et, si le moteur est doté de paramètres réglables et est conçu pour fonctionner avec du carburant qui n’est généralement pas mis en vente au Canada, l’article 615(b)(2) de la sous-partie G du CFR 1039,

    • (iii) les articles 135(b) à (g) de la sous-partie B du CFR 1042;

  • c) s’agissant d’un gros moteur à allumage commandé :

    • (i) dans le cas d’un moteur visé par un certificat de l’EPA délivré en vertu du CFR 1048, les articles 135(b) à (f) de la sous-partie B du CFR 1048 et, s’il est doté de paramètres réglables et est conçu pour fonctionner avec du carburant qui n’est généralement pas mis en vente au Canada, l’article 625(b)(2) de la sous-partie G du CFR 1048,

    • (ii) dans le cas d’un moteur visé par un certificat de l’EPA délivré en vertu du CFR 86, l’article 35 de la sous-partie A du CFR 86 et l’article 605(d)(5) de la sous-partie G du CFR 1048,

    • (iii) dans le cas d’un moteur visé par un certificat de l’EPA délivré en vertu du CFR 1039, les articles 135(b) à (g) de la sous-partie B du CFR 1039 et, selon le cas :

      • (A) si le moteur est doté de paramètres réglables et est conçu pour fonctionner avec du carburant qui n’est généralement pas mis en vente au Canada, l’article 615(b)(2) de la sous-partie G du CFR 1039,

      • (B) si le moteur est utilisé dans un dispositif frigorifique de transport, l’article 645(d)(1) de la sous-partie G du CFR 1039;

  • d) s’agissant d’un moteur doté d’un système complet d’alimentation en carburant dont les conduites d’alimentation en carburant et les réservoirs de carburant sont visés par un ou plusieurs certificats de l’EPA délivrés en vertu du CFR 1060, les articles 135(a) à (e) de la sous-partie B du CFR 1060.

  • DORS/2022-204, art. 15

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