Règlement sur la promotion des produits de vapotage
Note marginale :Exceptions à l’article 8
9 L’article 8 ne s’applique pas aux types de publicité suivants :
a) la publicité d’un produit de vapotage qui est visé par une autorisation, notamment une licence, délivrée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues qui en permet la vente;
b) la publicité d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit, si la législation provinciale qui régit la publicité d’un tel produit ou d’un tel élément de marque exige la communication d’une mise en garde dans la publicité;
c) la publicité faite au point de vente qui indique uniquement le fait que des produits de vapotage y sont vendus ainsi que le prix de ces derniers;
d) la publicité faite sur une affiche qui se trouve au point de vente qui est un établissement où des produits de vapotage sont vendus aux consommateurs qui indique le fait que des produits de vapotage y sont vendus — et le prix de ces derniers —, et qui communique d’autres informations exigées par la législation provinciale visée au paragraphe 7(2).
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