Règlement sur la promotion des produits de vapotage
Note marginale :Mention de la source — lisibilité
23 (1) La mention de la source de la mise en garde possède les caractéristiques suivantes :
a) elle satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 21(1) et (2);
b) elle n’est pas présentée en caractères gras;
c) la hauteur de ses caractères est égale à la hauteur « x », comme l’illustre l’annexe, d’une lettre minuscule figurant dans la mise en garde.
Note marginale :Détermination de la hauteur des caractères
(2) La hauteur des caractères est déterminée par la dimension d’une lettre majuscule ou minuscule ayant une hampe ascendante ou descendante, tel un « b » ou un « p ».
Note marginale :Caractères du texte
(3) Le texte de la mention de la source est présenté au moyen de la même police de caractères que le texte de la mise en garde.
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