Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail
Note marginale :Contenu
36 Au plus tard le 1er mars de chaque année, l’employeur présente au ministre un rapport annuel qui contient :
a) son nom ou sa dénomination sociale;
b) son numéro d’entreprise au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c) le nom d’une personne-ressource en lien avec le rapport;
d) les renseignements ci-après relativement aux incidents pour lesquels, dans l’année civile précédente, l’avis d’incident a été donné en application du paragraphe 15(1) :
(i) le nombre total d’incidents,
(ii) le nombre d’incidents liés respectivement au harcèlement et à la violence de nature sexuelle et de nature non sexuelle,
(iii) le nombre d’incidents qui ont entraîné le décès d’un employé,
(iv) s’il est connu, le nombre d’incidents fondés sur chacun des motifs de distinction illicite prévus au paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne,
(v) l’endroit où les incidents ont eu lieu, en précisant le nombre total d’incidents ayant eu lieu à chaque endroit,
(vi) les types de relations professionnelles qui existaient entre la partie principale et la partie intimée, en précisant le nombre total pour chaque type de relation professionnelle,
(vii) les façons prévues à l’article 32 par lesquelles les processus de règlement ont été menés à terme et, pour chacune de ces façons, le nombre d’incidents en cause;
(viii) la durée moyenne, exprimée en mois, pour mener à terme le processus de règlement d’un incident.
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