Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des dindons du Canada (2019)
DORS/2019-54
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 2019-03-01
Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des dindons du Canada (2019)
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)Note de bas de page a de la Loi sur les offices des produits agricolesNote de bas de page b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindonsNote de bas de page c, créé l’Office canadien de commercialisation des dindons;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2015, ch. 3, art. 85
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
Retour à la référence de la note de bas de page cC.R.C., ch. 647
Attendu que l’Office est habilité à mettre en oeuvre un plan de commercialisation, au titre de cette proclamation;
Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des dindons du Canada (2019), ci-après, relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)Note de bas de page d de cette loi, en application de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des officesNote de bas de page e, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Retour à la référence de la note de bas de page eC.R.C., ch. 648
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d)Note de bas de page d de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé ce projet d’ordonnance,
À ces causes, en vertu des alinéas 22(1)f) et g)Note de bas de page f de la Loi sur les offices des produits agricolesNote de bas de page b et de l’article 10 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindonsNote de bas de page c, l’Office canadien de commercialisation des dindons prend l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des dindons du Canada (2019), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page fL.C. 2015, ch. 3, art. 88
Mississauga, le 27 février 2019
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
- dindon
dindon S’entend du dindon de tout type, de toute catégorie ou de toute classe. (turkey)
- producteur
producteur Personne qui se livre, dans la région réglementée, à la production de dindons. (producer)
- transformateur
transformateur Personne qui se livre, dans la région réglementée, à l’abattage de dindons. (processor)
Redevances du producteur
Note marginale :Montant des redevances
2 Le producteur qui se trouve dans la région réglementée paie, pour chaque kilogramme de poids vif de dindons qu’il commercialise dans le commerce interprovincial ou d’exportation, les redevances suivantes :
a) les redevances de production prévues à la colonne 2 de l’annexe 1 pour la province mentionnée à la colonne 1 dans laquelle il se trouve;
b) les redevances de commercialisation prévues à la colonne 2 de l’annexe 2 pour la province mentionnée à la colonne 1 dans laquelle il se trouve.
Note marginale :Versement des redevances
3 (1) Dans le cas où le producteur commercialise des dindons à une personne qui n’est pas un transformateur, il verse les redevances visées à l’article 2 à l’Office de commercialisation de la province concernée, au plus tard soixante jours après le dernier jour du mois pendant lequel il les commercialise.
Note marginale :Versement des redevances — transformateurs
(2) Toutefois, dans le cas où le producteur commercialise des dindons à un transformateur, ce dernier déduit les redevances de la somme qu’il paie au producteur pour les dindons et les verse à l’Office de commercialisation de la province concernée au plus tard soixante jours après le dernier jour du mois pendant lequel le producteur commercialise les dindons.
Redevance du transformateur
Note marginale :Montant de la redevance
4 Le transformateur qui se trouve dans une des provinces énumérées à la colonne 1 de l’annexe 2 et qui abat les dindons qu’un producteur lui commercialise paie, pour chaque kilogramme de poids vif de dindons qu’il commercialise dans le commerce interprovincial ou d’exportation, la redevance de commercialisation indiquée à la colonne 3.
Note marginale :Versement de la redevance
5 Le transformateur verse la redevance visée à l’article 4 à l’Office de commercialisation de la province concernée au plus tard soixante jours après le dernier jour du mois pendant lequel il commercialise les dindons.
Offices de commercialisation
Note marginale :Perception au nom de l’Office
6 En vertu du paragraphe 10(4) de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons, l’Office désigne les Offices de commercialisation de la région réglementée, sous réserve de leur assentiment respectif, pour percevoir, en son nom, les redevances imposées aux producteurs et aux transformateurs aux termes de la présente ordonnance.
Note marginale :Versement — assentiment
7 (1) L’Office de commercialisation qui donne, aux termes de l’article 6, à l’Office son assentiment à percevoir les redevances lui verse les redevances qu’il a perçues en application des articles 3 et 5 au plus tard le dernier jour du mois pendant lequel il les perçoit.
Note marginale :Versement — non-assentiment
(2) Malgré les articles 3 et 5, dans le cas où l’Office de commercialisation d’une province ne donne pas son assentiment à percevoir les redevances, les producteurs et transformateurs versent à l’Office, à la date qu’il indique, les redevances qui doivent être payées en application des articles 2 et 4.
Expiration des redevances
Note marginale :Production
8 (1) L’alinéa 2a) cesse d’avoir effet le 31 mars 2024.
Note marginale :Commercialisation
(2) L’alinéa 2b) et l’article 4 cessent d’avoir effet le 31 décembre 2024.
Abrogation
Note marginale :Abrogation
9 L’Ordonnance sur les redevances à payer par les producteurs pour la commercialisation des dindons du CanadaNote de bas de page 1 est abrogée.
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/2002-142
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
10 La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1(article 2)
Redevances de production
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Province | Redevances (cents / kg) |
1 | Ontario | 3,55 |
2 | Québec | 4,78 |
3 | Nouvelle-Écosse | 4,40 |
4 | Nouveau-Brunswick | 3,75 |
5 | Manitoba | 5,25 |
6 | Colombie-Britannique | 4,50 |
7 | Saskatchewan | 4,70 |
8 | Alberta | 5,05 |
ANNEXE 2(Articles 2 et 4)
Redevances de commercialisation
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Province | Redevances — producteurs (cents / kg) | Redevances — transformateurs (cents / kg) |
1 | Ontario | 1,25 | 1,25 |
2 | Québec | 1,25 | 1,25 |
3 | Nouvelle-Écosse | 1,25 | 1,25 |
4 | Nouveau-Brunswick | 1,25 | 1,25 |
5 | Manitoba | 1,25 | 1,25 |
6 | Colombie-Britannique | 1,25 | 1,25 |
7 | Saskatchewan | 1,25 | 1,25 |
8 | Alberta | 1,25 | 1,25 |
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