Règlement sur les urgences environnementales (2019)
DORS/2019-51
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2019-02-25
Règlement sur les urgences environnementales (2019)
C.P. 2019-96 2019-02-23
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 8 octobre 2016, le projet de règlement intitulé Règlement sur les urgences environnementales (2016), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
Attendu que, conformément au paragraphe 200(1) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6Note de bas de page c de cette loi,
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2015, ch. 3, al. 172d)
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 200(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les urgences environnementales (2019), ci-après.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- capacité maximale
capacité maximale S’entend, à l’égard d’un système de réservoirs, de sa capacité physique totale exprimée en tonnes métriques, y compris la capacité qui dépasse la limite de remplissage sécuritaire établie par le fabricant des contenants qui forment le système de réservoirs. (maximum capacity)
- exercice de simulation
exercice de simulation Exercice visant à simuler une intervention en cas d’urgences environnementales mettant en cause le rejet d’une substance. (simulation exercise)
- exercice général de simulation
exercice général de simulation Exercice de simulation pratique qui nécessite le déploiement de personnel, de ressources et d’équipement. (full-scale simulation exercise)
- installation
installation Propriété où se trouvent des aménagements terrestres fixes et une substance. (facility)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
- numéro d’enregistrement CAS
numéro d’enregistrement CAS Numéro d’identification attribué à une substance par le Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)
- responsable
responsable La personne qui est propriétaire d’une substance qui se trouve à une installation ou qui a toute autorité sur elle. (responsible person)
- système de réservoirs
système de réservoirs Contenant ou réseau de contenants utilisés pour contenir une substance — y compris tous les pipelines ou les raccordements qui y sont reliés — sauf les composants qui sont isolés du réseau, automatiquement ou à distance, par des valves de fermeture ou d’autres mécanismes, en cas d’urgence environnementale. (container system)
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Quantité maximale prévue
(2) Pour l’application du présent règlement, la quantité maximale prévue d’une substance est déterminée conformément aux paragraphes 3(1) à (4) pour une période d’un an commençant à la date où la situation en cause visée aux paragraphes 3(1) ou (5) survient ou à la date où un avis est présenté en application de l’article 13.
Liste des substances
Note marginale :Liste
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
2 (1) Pour l’application de la définition de substance à l’article 193 de la Loi, la liste des substances comprend :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les substances dont les numéros d’enregistrement CAS figurent à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 1 et qui, si elles sont présentes dans un mélange, le sont en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 3 de cette partie;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les solutions dont les numéros d’enregistrement CAS figurent à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 1, si la concentration du soluté dans la solution est égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 3 de cette partie, et dont, si elles sont présentes dans un mélange, la concentration du soluté dans le mélange est égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 3 de cette partie.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exclusions
(2) Les substances ci-après sont exclues de la liste des substances :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) celle qui est désignée à la colonne 5 de la partie 1 de l’annexe 1 comme étant combustible ou susceptible d’exploser et qui satisfait à l’une des conditions suivantes :
(i) elle est présente dans un mélange dont le point éclair est supérieur à 23 °C et dont le point d’ébullition est supérieur à 35 °C,
(ii) elle est l’un des composants du gaz naturel à l’état gazeux;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) celle qui est désignée à la colonne 5 de la partie 1 ou 2 de l’annexe 1 comme présentant un danger en cas d’inhalation et qui est présente dans un mélange, à l’état liquide ou gazeux, dont la pression de vapeur totale est inférieure à 1,33 kPa;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) celle qui sert à alimenter un appareil de chauffage dans l’installation où elle se trouve ou à y produire de l’énergie électrique et qui est présente en une quantité inférieure à celle prévue à la colonne 4 de la partie 1 de l’annexe 1 pour cette substance;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) celle qui est assujettie à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses ou à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) celle qui est dans un pipeline assujetti au Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres ou dans une usine de traitement assujettie au Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) celle qui est dans un pipeline entièrement situé dans une province et qui se trouve sur une propriété où il n’y a pas d’aménagements terrestres fixes autres que des pipelines ou des stations de compression ou de pompage;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) celle qui est dans un réservoir raccordé au moteur d’un moyen de transport et servant à l’alimenter;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) celle qui figure à l’article 57 de la partie 1 de l’annexe 1, si elle est sous forme solide;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) celle qui figure à l’article 143 de la partie 1 de l’annexe 1, si elle est sous forme de particules solides de plus de 10 μm de diamètre;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
j) celle qui figure à l’article 167 de la partie 1 de l’annexe 1, si elle est sous une forme autre que celle du phosphore blanc.
Avis sur les substances se trouvant dans une installation
Note marginale :Avis
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
3 (1) Le responsable présente au ministre, pour chaque installation où se trouve une substance, un avis comportant les renseignements visés à l’annexe 2 dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où l’une ou l’autre des situations suivantes survient :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la quantité totale de la substance, qu’elle se trouve dans un système de réservoirs ou non, est égale ou supérieure à la quantité figurant à la colonne 4 de la partie 1 ou 2 de l’annexe 1 pour cette substance;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) une quantité de la substance est placée dans un système de réservoirs ayant une capacité maximale égale ou supérieure à la quantité figurant à la colonne 4 de la partie 1 ou 2 de l’annexe 1 pour cette substance.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Quantité — exclusions
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le calcul de la quantité ne tient pas compte de la quantité de la substance :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) qui se trouve dans l’installation pendant une période d’au plus soixante-douze heures — à moins que la substance n’y soit chargée ou déchargée — si une preuve de la date et de l’heure auxquelles la quantité de la substance est arrivée est conservée durant cette période;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) qui se trouve dans un système de réservoirs ayant une capacité maximale d’au plus 0,03 t;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) qui est présente dans les scories, les stériles, les résidus miniers, les résidus solides, le minerai ou le concentré de minerai;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) qui figure à l’article 17 de la partie 1 de l’annexe 1, est dans un système de réservoirs ayant une capacité maximale inférieure à 10 t et qui est située à au moins 360 m de tout point situé le long des limites de l’installation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) figure à l’article 163 de la partie 1 de l’annexe 1 ou à l’article 5 ou 9 de la partie 2 de cette annexe et se trouve dans une exploitation agricole pour y être utilisée comme nutriment.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Calcul de la quantité — partie 1 de l’annexe 1
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la quantité d’une substance prévue à la partie 1 de l’annexe 1 qui est présente dans un mélange est calculée par la multiplication de la quantité du mélange, exprimée en tonnes métriques, par la concentration, exprimée en pourcentage massique, de la substance dans le mélange.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Calcul de la quantité — partie 2 de l’annexe 1
(4) Pour l’application du paragraphe (1), la quantité d’une substance qui est une solution prévue à la partie 2 de l’annexe 1 est calculée de la façon suivante :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) dans le cas d’une solution qui n’est pas présente dans un mélange, par la multiplication de la quantité de la solution, exprimée en tonnes métriques, par la concentration du soluté dans la solution, exprimée en pourcentage massique;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) dans le cas d’une solution qui est présente dans un mélange :
(i) si la concentration du soluté dans la solution est connue, par la multiplication de la quantité du mélange, exprimée en tonnes métriques, par la concentration, exprimée en pourcentage massique, du soluté dans la solution et par le pourcentage massique de la solution dans le mélange,
(ii) si elle n’est pas connue, par la multiplication de la quantité du mélange, exprimée en tonnes métriques, par le pourcentage massique de la solution dans le mélange.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis de changement
(5) Le responsable présente au ministre un avis révisé comportant les renseignements visés à l’annexe 2 dans les soixante jours suivant celui où l’une ou l’autre des situations suivantes survient :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les renseignements qui ont été présentés au titre des articles 1 ou 2 de l’annexe 2 ont changé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la dernière quantité maximale prévue déclarée au titre de l’alinéa 3d) de l’annexe 2 à l’égard d’une substance a augmenté d’au moins 10 %;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la dernière capacité maximale déclarée au titre de l’alinéa 3f) de l’annexe 2 à l’égard d’un système de réservoirs dans lequel se trouve une quantité de substance a augmenté d’au moins 10 %.
Plan d’urgence environnementale
Note marginale :Élaboration
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
4 (1) Le responsable élabore un plan d’urgence environnementale à l’égard d’une substance, pour chaque installation où elle se trouve, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) si tout ou partie de la substance ne se trouve pas dans un système de réservoirs, le responsable a déclaré au titre de l’alinéa 3d) de l’annexe 2 une quantité maximale prévue qui est égale ou supérieure à la quantité figurant à la colonne 4 de la partie 1 de l’annexe 1 pour cette substance;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) si la substance se trouve dans un système de réservoirs, le responsable a déclaré, à la fois :
(i) au titre de l’alinéa 3d) de l’annexe 2, une quantité maximale prévue qui est égale ou supérieure à la quantité figurant à la colonne 4 de la partie 1 ou 2 de l’annexe 1 pour cette substance,
(ii) au titre de l’alinéa 3f) de l’annexe 2, une capacité maximale qui est égale ou supérieure à la quantité figurant à la colonne 4 de la partie 1 ou 2 de l’annexe 1 pour cette substance.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Contenu exigé
(2) Le plan d’urgence environnementale comporte les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les propriétés et particularités de la substance ainsi que la quantité maximale prévue de la substance à l’installation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les activités commerciales, de fabrication, de transformation ou autres mettant en cause la substance et se déroulant à l’installation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la description de l’installation et celle de ses environs qui pourraient être touchés dans le cas d’une urgence environnementale visée à l’alinéa d), y compris la mention de tout hôpital, école ou immeuble résidentiel, commercial ou industriel, route, infrastructure de transport en commun et de tout parc, forêt, habitat faunique, source d’eau ou plan d’eau;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) les urgences environnementales qui peuvent raisonnablement survenir à l’installation et qui sont susceptibles d’avoir des effets nocifs sur l’environnement ou de constituer un danger pour la vie ou la santé humaines, y compris l’urgence environnementale visée à l’alinéa e) et, le cas échéant, l’urgence environnementale dont la probabilité de survenance est plus élevée que celle de l’urgence environnementale visée à l’alinéa e) et dont la distance d’impact à l’extérieur des limites de l’installation serait la plus longue;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) les effets nocifs sur l’environnement ou le danger pour la vie ou la santé humaines pouvant vraisemblablement résulter d’une urgence environnementale mettant en cause le rejet :
(i) de la quantité maximale de la substance pouvant se trouver dans le système de réservoirs ayant la plus grande capacité maximale, si une quantité de la substance se trouve dans un système de réservoirs,
(ii) de la quantité maximale prévue de la substance qui ne se trouvera pas dans un système de réservoirs, si une quantité de la substance ne se trouve pas dans un système de réservoirs;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) les effets nocifs sur l’environnement ou le danger pour la vie ou la santé humaines pouvant vraisemblablement résulter de l’urgence environnementale visée à l’alinéa d), s’il en est, dont la probabilité de survenance est plus élevée que celle de l’urgence environnementale visée à l’alinéa e) et dont la distance d’impact à l’extérieur des limites de l’installation serait la plus longue;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) les mesures à prendre pour la prévention des urgences environnementales visées à l’alinéa d) et la préparation à celles-ci, ainsi que les mesures d’intervention et de rétablissement qui seront prises si elles surviennent;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) le titre du poste des personnes qui, en cas d’urgence environnementale, exerceront des fonctions de direction et prendront des décisions, ainsi que leurs rôles et responsabilités;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) la liste des formations données ou qui seront données, à l’égard d’urgences environnementales, au personnel de l’installation qui sera appelé à intervenir dans le cas où l’une ou l’autre des urgences environnementales visées à l’alinéa d) survient;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
j) la liste de l’équipement d’intervention d’urgence nécessaire pour les mesures visées à l’alinéa g) et l’emplacement de cet équipement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
k) les mesures que prendra le responsable, seul ou en collaboration avec les autorités locales, pour communiquer avec les membres du public qui pourraient subir un préjudice en raison de l’urgence environnementale visée à l’alinéa f), afin de les renseigner de manière préventive sur :
(i) la possibilité que l’urgence environnementale survienne,
(ii) les conséquences potentielles de l’urgence environnementale sur l’environnement et sur la vie ou la santé humaines, compte tenu des renseignements prévus aux alinéas a) à c),
(iii) en cas d’urgence environnementale, les mesures que le responsable prendra pour protéger l’environnement et la vie ou la santé humaines et la façon dont il communiquera avec eux;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
l) les mesures que prendra le responsable, seul ou en collaboration avec les autorités locales, pour communiquer, dans le cas où une urgence environnementale mettant en cause le rejet d’une substance survient, avec les membres du public auxquels l’urgence pourrait causer un préjudice, afin de les renseigner pendant et après celle-ci sur les actions qu’ils peuvent prendre afin de réduire les effets nocifs sur l’environnement et le danger pour la vie ou la santé humaines, y compris leur expliquer comment ces actions peuvent aider à réduire ces effets;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
m) le titre du poste de la personne qui communiquera avec les membres du public visés aux alinéas k) et l);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
n) s’il en est, les consultations tenues par le responsable avec les autorités locales à l’égard des mesures visées aux alinéas k) et l);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
o) un plan de l’installation illustrant l’emplacement des substances par rapport aux éléments physiques sur place.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Plan existant
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le responsable peut utiliser un plan d’urgence environnementale qui a déjà été préparé à titre volontaire, pour un autre gouvernement ou sous le régime d’une autre loi fédérale, si le plan satisfait aux exigences du paragraphe (2) ou s’il est modifié pour y satisfaire.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Mesures appropriées
(4) Les mesures prévues au plan d’urgence environnementale doivent permettre de répondre aux objectifs de prévention, de préparation, d’intervention et de rétablissement liés à toute urgence environnementale visée à l’alinéa (2)d).
Note marginale :Avis d’élaboration d’un plan
5 Dans les six mois suivant la date à laquelle un plan d’urgence environnementale doit être élaboré en application du paragraphe 4(1), le responsable avise le ministre qu’il a élaboré le plan ou qu’il utilise un plan existant conformément au paragraphe 4(3) en lui présentant un avis qui comporte les renseignements visés à l’annexe 3.
Note marginale :Mise en vigueur du plan
6 Dans l’année suivant le jour où il est tenu d’élaborer un plan d’urgence environnementale au titre du paragraphe 4(1), le responsable le met en vigueur et présente au ministre un avis comportant les renseignements visés à l’annexe 4.
Note marginale :Exercice de simulation
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
7 (1) Le responsable effectue des exercices de simulation à l’égard de chaque plan d’urgence environnementale élaboré en application du paragraphe 4(1) en procédant :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) chaque année, à compter de la date de la mise en vigueur du plan d’urgence environnementale, à un exercice de simulation à l’égard d’une substance pour chaque catégorie de danger figurant à la colonne 5 des parties 1 et 2 de l’annexe 1 dans le contexte de la simulation d’une urgence environnementale visée à l’alinéa 4(2)d);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) chaque cinq ans, à compter de la mise en vigueur du plan d’urgence environnementale, à un exercice général de simulation à l’égard d’une substance dans le contexte de la simulation de l’une ou l’autre des urgences environnementales visées aux alinéas 4(2)e) et f).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Cycle des exercices de simulation
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’exercice de simulation effectué à l’égard d’une substance appartenant à une catégorie de danger doit simuler une urgence environnementale différente pour chaque exercice de simulation suivant jusqu’à ce que toutes les urgences environnementales visées à l’alinéa 4(2)d) pour chacune des substances appartenant à cette catégorie de danger aient fait l’objet d’une simulation. Lorsque chaque urgence environnementale a fait l’objet d’une simulation, le cycle doit reprendre.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exception
(3) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’égard d’une année au cours de laquelle un exercice général de simulation visé à l’alinéa (1)b) est effectué.
Note marginale :Consignation de l’exercice de simulation
8 Après chaque exercice de simulation effectué à l’égard du plan d’urgence environnementale, le responsable en dresse un bilan dans lequel il en consigne la date, le résumé et le résultat ainsi que toute modification à apporter au plan à la suite de l’exercice de simulation.
Note marginale :Avis d’exercices de simulation effectués
9 Le responsable présente au ministre un avis concernant les exercices de simulation effectués à l’égard d’un plan d’urgence environnementale comportant les renseignements visés à l’annexe 5 au plus tard cinq ans après la date où il a mis en vigueur le plan d’urgence environnementale au titre de l’article 6.
Note marginale :Mise à jour du plan
10 Le responsable révise au moins une fois par année le plan d’urgence environnementale et, si nécessaire, le met à jour de sorte qu’il continue de satisfaire aux exigences du paragraphe 4(2). Il conserve un document dans lequel sont consignées les dates des révisions.
Note marginale :Accessibilité
11 Le responsable veille à ce qu’une copie du plan d’urgence environnementale soit facilement accessible à l’installation visée au paragraphe 4(1) et dans tout autre lieu où il est nécessaire de conserver une copie du plan, afin que les personnes qui doivent l’appliquer puissent y avoir accès.
Note marginale :Mesures au titre de l’alinéa 201(1)b) de la Loi
12 Les mesures d’urgence à prendre au titre de l’alinéa 201(1)b) de la Loi comprennent les mesures prévues au plan d’urgence environnementale pour remédier à une urgence environnementale et réparer les dommages en découlant.
Présentation périodique d’avis
Note marginale :Avis concernant une substance
13 Si un avis a été présenté au titre du paragraphe 3(1), un responsable présente au ministre un nouvel avis comportant les renseignements visés à l’annexe 2 au plus tard cinq ans après la date à laquelle l’avis le plus récent comportant ces renseignements a été présenté.
Note marginale :Avis d’exercice de simulation
14 Si un avis a été présenté au ministre au titre de l’article 9, un responsable lui présente un nouvel avis comportant les renseignements visés à l’annexe 5 au plus tard cinq ans après la date à laquelle l’avis le plus récent comportant ces renseignements a été présenté.
Changement de circonstances
Note marginale :Changement de quantité ou de capacité
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
15 (1) Si un avis a été présenté au titre du paragraphe 3(1) à l’égard d’une substance se trouvant dans une installation, un responsable présente un avis au ministre dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la quantité totale de la substance se trouvant dans l’installation est, pendant une période d’un an, moindre que la quantité figurant à la colonne 4 de la partie 1 ou 2 de l’annexe 1 pour cette substance;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) une quantité de la substance, pendant une période d’un an, ne se trouve plus dans l’installation dans un système de réservoirs ayant une capacité maximale égale ou supérieure à la quantité figurant à la colonne 4 de la partie 1 ou 2 de l’annexe 1 pour cette substance.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Délai de présentation
(2) L’avis doit comporter les renseignements visés à l’annexe 6 et être présenté dans les soixante jours suivant la période visée aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas.
Note marginale :Cessation des activités
16 Le responsable qui entend cesser ses activités pendant une période d’au moins un an à l’installation où se trouve une substance, pour tout motif autre que l’entretien, présente au ministre un avis comportant les renseignements visés à l’annexe 7 au moins trente jours avant la cessation ou le plus tôt possible en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’incendie, d’accident grave, de vandalisme, de catastrophe naturelle ou d’acte terroriste.
Note marginale :Transfert de propriété de l’installation
17 En cas de transfert de propriété de l’installation où se trouve la substance, le responsable, si un avis a été présenté à l’égard de la substance au titre du paragraphe 3(1), présente au ministre au plus tard à la date du transfert un avis comportant les renseignements visés à l’annexe 7.
Rapport sur les urgences environnementales
Note marginale :Alinéa 201(1)a) de la Loi
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
18 (1) Pour l’application du présent règlement, l’alinéa 201(1)a) de la Loi s’applique uniquement à l’égard des urgences environnementales suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) celles qui ont ou pourraient avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) celles qui mettent ou pourraient mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) celles qui constituent ou pourraient constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rapport écrit — personne désignée
(2) La personne désignée à qui doit être fourni le rapport écrit sur une urgence environnementale mettant en cause une substance figurant à la liste visée à l’article 2 est le directeur régional, Direction de l’application de la loi en environnement, Direction générale de l’application de la loi, ministère de l’Environnement, dans la région où l’urgence environnementale a lieu.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rapport écrit — contenu exigé
(3) Le rapport écrit doit comporter les renseignements visés à l’annexe 8.
Exigences de présentation
Note marginale :Attestation
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
19 (1) Les renseignements à fournir en application du présent règlement et tout rapport écrit fourni en application de l’alinéa 201(1)a) de la Loi sont accompagnés d’une attestation, datée et signée par la personne tenue de fournir les renseignements ou le rapport, ou son représentant autorisé, portant que les renseignements ou le rapport sont complets et exacts.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Renseignements sur le représentant
(2) Si l’attestation est fournie par un représentant autorisé, celui-ci fournit ses nom, numéro de téléphone et adresse électronique.
Note marginale :Transmission électronique — renseignements visés au présent règlement
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
20 (1) Les renseignements à fournir au ministre en application du présent règlement sont transmis électroniquement en la forme que le ministre précise et portent la signature électronique de la personne à qui incombe l’obligation de les transmettre ou celle de son représentant autorisé.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Transmission électronique — rapport écrit sur l’urgence environnementale
(2) Le rapport écrit fourni en application de l’alinéa 201(1)a) de la Loi à l’agent de l’autorité ou à la personne visée au paragraphe 18(2) est transmis électroniquement en la forme que le ministre précise et porte la signature électronique de la personne à qui incombe l’obligation de le transmettre ou celle de son représentant autorisé.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Transmission sur support papier
(3) Si le ministre n’a pas précisé la forme ou si les renseignements ou le rapport écrit, selon le cas, ne peuvent être transmis électroniquement en raison de circonstances indépendantes de la volonté de la personne à qui incombe l’obligation de les transmettre, ils sont transmis sur support papier en la forme précisée par le ministre, le cas échéant, et ils portent la signature de la personne à qui incombe l’obligation de les transmettre ou de son représentant autorisé.
Conservation des documents
Note marginale :Conservation des documents
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
21 (1) Les documents préparés en application des articles 8 et 10 sont conservés à l’installation visée au paragraphe 4(1).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Période de sept ans
(2) Les documents visés au paragraphe (1) sont conservés pendant au moins sept ans à compter du jour où ils sont préparés.
Disposition transitoire
Note marginale :Application de l’article 3
22 Pour l’application de l’article 3, si l’une ou l’autre des situations visées aux alinéas 3(1)a) ou b) à l’égard d’une installation survient avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le responsable présente au ministre l’avis visé au paragraphe 3(1) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Abrogation
23 Le Règlement sur les urgences environnementalesNote de bas de page 1 est abrogé.
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Entrée en vigueur
Note marginale :Cent quatre-vingts jours après l’enregistrement
24 Le présent règlement entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de son enregistrement.
ANNEXE 1(alinéas 2(1)a) et b), 2(2)a) à c), h) et i), 3(1)a) et b) et (2)d) et e), paragraphes 3(3) et (4), alinéa 4(1)a), sous-alinéas 4(1)b)(i) et (ii) et alinéas 7(1)a) et 15(1)a) et b))Liste des substances
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Numéro d’enregistrement CAS | Nom de la substance | Concentration (% massique) | Quantité minimale (tonnes métriques) | Catégorie de danger (abréviation) |
1 | 56-23-5 | Tétrachlorométhane | 10 | 0,22 | A |
2 | 57-14-7 | 1,1-Diméthylhydrazine | 10 | 6,80 | I |
3 | 60-29-7 | Éther éthylique | 1 | 4,50 | E |
4 | 60-34-4 | Méthylhydrazine | 10 | 6,80 | I |
5 | 67-66-3 | Chloroforme | 10 | 9,10 | I |
6 | 71-43-2 | Benzène | 1 | 10 | C |
7 | 74-82-8 | Méthane | 1 | 4,50 | E |
8 | 74-83-9 | Bromure de méthyle | 10 | 2,27 | I |
9 | 74-84-0 | Éthane | 1 | 4,50 | E |
10 | 74-85-1 | Éthylène | 1 | 4,50 | E |
11 | 74-86-2 | Acétylène | 1 | 4,50 | E |
12 | 74-87-3 | Chlorure de méthyle | 10 | 4,50 | I |
13 | 74-88-4 | Iodure de méthyle | 10 | 4,50 | I |
14 | 74-89-5 | Méthylamine | 1 | 4,50 | E |
15 | 74-90-8 | Cyanure d’hydrogène | 10 | 1,13 | I |
16 | 74-93-1 | Méthanethiol | 10 | 4,50 | I |
17 | 74-98-6 | Propane | 1 | 4,50 | E |
18 | 74-99-7 | Méthylacétylène | 1 | 4,50 | E |
19 | 75-00-3 | Chlorure d’éthyle | 1 | 4,50 | E |
20 | 75-01-4 | Chlorure de vinyle | 1 | 4,50 | E |
21 | 75-02-5 | Fluorure de vinyle | 1 | 4,50 | E |
22 | 75-04-7 | Éthylamine | 1 | 4,50 | E |
23 | 75-07-0 | Acétaldéhyde | 1 | 4,50 | E |
24 | 75-08-1 | Éthanethiol | 1 | 4,50 | E |
25 | 75-09-2 | Dichlorométhane | 1 | 9,10 | I |
26 | 75-15-0 | Disulfure de carbone | 10 | 9,10 | I |
27 | 75-18-3 | Sulfure de diméthyle | 1 | 150 | C |
28 | 75-19-4 | Cyclopropane | 1 | 4,50 | E |
29 | 75-21-8 | Oxyde d’éthylène | 10 | 4,50 | I |
30 | 75-28-5 | Isobutane | 1 | 4,50 | E |
31 | 75-29-6 | 2-Chloropropane | 1 | 4,50 | E |
32 | 75-31-0 | Isopropylamine | 1 | 4,50 | E |
33 | 75-35-4 | Chlorure de vinylidène | 1 | 4,50 | E |
34 | 75-37-6 | 1,1-Difluoroéthane | 1 | 4,50 | E |
35 | 75-38-7 | 1,1-Difluoroéthylène | 1 | 4,50 | E |
36 | 75-44-5 | Phosgène | 1 | 0,22 | I |
37 | 75-50-3 | Triméthylamine | 1 | 4,50 | E |
38 | 75-55-8 | Propylèneimine | 10 | 4,50 | I |
39 | 75-56-9 | Méthyloxirane | 10 | 4,50 | I |
40 | 75-64-9 | tert-Butylamine | 1 | 150 | C |
41 | 75-74-1 | Tétraméthyle de plomb | 10 | 4,50 | I |
42 | 75-76-3 | Tétraméthylsilane | 1 | 4,50 | E |
43 | 75-77-4 | Triméthylchlorosilane | 10 | 4,50 | I |
44 | 75-78-5 | Diméthyldichlorosilane | 10 | 2,27 | I |
45 | 75-79-6 | Méthyltrichlorosilane | 10 | 2,27 | I |
46 | 76-06-2 | Trichloronitrométhane | 10 | 2,27 | I |
47 | 78-00-2 | Tétraéthyle de plomb | 10 | 2,27 | I |
48 | 78-78-4 | 2-Méthylbutane | 1 | 4,50 | E |
49 | 78-79-5 | Isoprène | 1 | 4,50 | E |
50 | 78-82-0 | Isobutyronitrile | 10 | 9,10 | I |
51 | 79-01-6 | Trichloroéthylène | 10 | 1,13 | A |
52 | 79-06-1 | Acrylamide | 10 | 9,10 | A |
53 | 79-22-1 | Chloroformiate de méthyle | 10 | 2,27 | I |
54 | 79-38-9 | Trifluorochloréthylène | 1 | 4,50 | E |
55 | 80-05-7 | 4,4’-lsopropylidènediphénol | 10 | 4,50 | A |
56 | 91-08-7 | 2,6-Diisocyanate de toluène | 10 | 4,50 | I |
57 | 91-20-3 | Naphtalène | 10 | 4,50 | A |
58 | 91-94-1 | 3,3’-Dichlorobenzidine | 10 | 1,13 | A |
59 | 100-41-4 | Éthylbenzène | 1 | 7 000 | C |
60 | 100-42-5 | Styrène | 10 | 4,50 | E |
61 | 100-44-7 | α-Chlorotoluène | 10 | 4,50 | A |
62 | 104-40-5 | p-Nonylphénol | 10 | 1,13 | A |
63 | 106-89-8 | 1-Chloro-2,3-époxypropane | 10 | 9,10 | I |
64 | 106-97-8 | Butane | 1 | 4,50 | E |
65 | 106-98-9 | But-1-ène | 1 | 4,50 | E |
66 | 106-99-0 | Buta-1,3-diène | 1 | 4,50 | E |
67 | 107-00-6 | Éthylacétylène | 1 | 4,50 | E |
68 | 107-01-7 | But-2-ène | 1 | 4,50 | E |
69 | 107-02-8 | Acroléine | 10 | 2,27 | I |
70 | 107-05-1 | Chlorure d’allyle | 10 | 9,10 | I |
71 | 107-06-2 | 1,2-Dichloroéthane | 10 | 6,80 | I |
72 | 107-07-3 | 2-Chloroéthanol | 10 | 4,50 | I |
73 | 107-11-9 | Allylamine | 10 | 4,50 | I |
74 | 107-12-0 | Propionitrile | 10 | 4,50 | I |
75 | 107-13-1 | Acrylonitrile | 10 | 9,10 | I |
76 | 107-15-3 | Éthylènediamine | 10 | 9,10 | I |
77 | 107-18-6 | Alcool allylique | 10 | 6,80 | I |
78 | 107-25-5 | Éther méthylvinylique | 1 | 4,50 | E |
79 | 107-30-2 | Oxyde de chlorométhyle et de méthyle | 10 | 2,27 | I |
80 | 107-31-3 | Formiate de méthyle | 1 | 4,50 | E |
81 | 108-05-4 | Acétate de vinyle | 10 | 6,80 | I |
82 | 108-23-6 | Chloroformiate d’isopropyle | 10 | 6,80 | I |
83 | 108-88-3 | Toluène | 1 | 2 500 | C |
84 | 108-91-8 | Cyclohexylamine | 10 | 6,80 | I |
85 | 108-95-2 | Phénol | 10 | 9,10 | I |
86 | 109-61-5 | Chloroformiate de propyle | 10 | 6,80 | I |
87 | 109-66-0 | Pentane | 1 | 4,50 | E |
88 | 109-67-1 | Pent-1-ène | 1 | 4,50 | E |
89 | 109-92-2 | Éther éthylvinylique | 1 | 4,50 | E |
90 | 109-95-5 | Nitrite d’éthyle | 1 | 4,50 | E |
91 | 110-00-9 | Furane | 10 | 2,27 | I |
92 | 110-49-6 | Acétate de 2-méthoxyéthyle | 10 | 9,10 | A |
93 | 110-54-3 | Hexane | 10 | 4,50 | A |
94 | 110-82-7 | Cyclohexane | 1 | 550 | C |
95 | 110-89-4 | Pipéridine | 10 | 6,80 | I |
96 | 111-15-9 | Acétate de 2-éthoxyéthyle | 10 | 9,10 | A |
97 | 115-07-1 | Propylène | 1 | 4,50 | E |
98 | 115-10-6 | Éther méthylique | 1 | 4,50 | E |
99 | 115-11-7 | 2-Méthylpropène | 1 | 4,50 | E |
100 | 116-14-3 | Tétrafluoroéthylène | 1 | 4,50 | E |
101 | 120-80-9 | Pyrocatéchol | 10 | 4,50 | A |
102 | 123-31-9 | Hydroquinone | 10 | 0,22 | A |
103 | 123-73-9 | (E)-Crotonaldéhyde | 10 | 9,10 | I |
104 | 123-91-1 | 1,4-Dioxane | 1 | 9,10 | I |
105 | 124-40-3 | Diméthylamine | 1 | 4,50 | E |
106 | 126-73-8 | Phosphate de tributyle | 10 | 4,50 | A |
107 | 126-98-7 | Méthacrylonitrile | 10 | 4,50 | I |
108 | 127-18-4 | Tétrachloréthylène | 10 | 1,13 | A |
109 | 151-56-4 | Éthylèneimine | 10 | 4,50 | I |
110 | 302-01-2 | Hydrazine | 10 | 6,80 | I |
111 | 353-42-4 | Éthérate diméthylique de trifluorure de bore | 10 | 6,80 | I |
112 | 373-02-4 | Acétate de nickel | 10 | 0,22 | A |
113 | 460-19-5 | Cyanogène | 1 | 4,50 | E |
114 | 463-49-0 | Propadiène | 1 | 4,50 | E |
115 | 463-51-4 | Cétène | 1 | 0,22 | I |
116 | 463-58-1 | Sulfure de carbonyle | 1 | 4,50 | E |
117 | 463-82-1 | 2,2-Diméthylpropane | 1 | 4,50 | E |
118 | 504-60-9 | Penta-1,3-diène | 1 | 4,50 | E |
119 | 506-68-3 | Bromure de cyanogène | 10 | 4,50 | I |
120 | 506-77-4 | Chlorure de cyanogène | 10 | 4,50 | I |
121 | 509-14-8 | Tétranitrométhane | 10 | 4,50 | I |
122 | 542-88-1 | Oxybis[chlorométhane] | 1 | 0,45 | I |
123 | 556-64-9 | Thiocyanate de méthyle | 10 | 9,10 | I |
124 | 557-98-2 | 2-Chloropropène | 1 | 4,50 | E |
125 | 563-45-1 | 3-Méthylbut-1-ène | 1 | 4,50 | E |
126 | 563-46-2 | 2-Méthylbut-1-ène | 1 | 4,50 | E |
127 | 584-84-9 | 2,4-Diisocyanate de toluène | 10 | 4,50 | I |
128 | 590-18-1 | (Z)-But-2-ène | 1 | 4,50 | E |
129 | 590-21-6 | 1-Chloropropène | 1 | 4,50 | E |
130 | 594-42-3 | Mercaptan méthylique perchloré | 10 | 4,50 | I |
131 | 598-73-2 | Bromotrifluoréthylène | 1 | 4,50 | E |
132 | 624-64-6 | (E)-But-2-ène | 1 | 4,50 | E |
133 | 624-83-9 | Isocyanate de méthyle | 10 | 4,50 | I |
134 | 627-20-3 | (Z)-Pent-2-ène | 1 | 4,50 | E |
135 | 630-08-0 | Monoxyde de carbone | 10 | 6,80 | I |
136 | 646-04-8 | (E)-Pent-2-ène | 1 | 4,50 | E |
137 | 689-97-4 | Butényne | 1 | 4,50 | E |
138 | 732-26-3 | 2,4,6-Tri-tert-butylphénol | 10 | 0,22 | A |
139 | 814-68-6 | Chlorure d’acryloyle | 10 | 2,27 | I |
140 | 1303-28-2 | Pentaoxyde de diarsenic | 10 | 0,22 | A |
141 | 1306-19-0 | Oxyde de cadmium | 10 | 0,22 | A |
142 | 1306-23-6 | Sulfure de cadmium | 10 | 0,22 | A |
143 | 1313-99-1 | Monoxyde de nickel | 10 | 0,22 | A |
144 | 1314-62-1 | Pentaoxyde de divanadium | 10 | 0,22 | A |
145 | 1327-53-3 | Trioxyde de diarsenic | 10 | 0,22 | A |
146 | 1330-20-7 | Xylène, mélange d’isomères | 1 | 8 000 | C |
147 | 1333-74-0 | Hydrogène | 1 | 4,50 | E |
148 | 1333-82-0 | Trioxyde de chrome | 10 | 0,22 | A |
149 | 2551-62-4 | Hexafluorure de soufre | 10 | 9,10 | I |
150 | 4109-96-0 | Dichlorosilane | 1 | 4,50 | E |
151 | 4170-30-3 | Crotonaldéhyde | 10 | 9,10 | I |
152 | 6484-52-2 | Nitrate d’ammonium, solide | 60 | 20 | O |
153 | 7439-97-6 | Mercure | s.o. | 1,00 | I |
154 | 7440-38-2 | Arsenic | 10 | 0,22 | A |
155 | 7446-09-5 | Dioxyde de soufre | 10 | 2,27 | I |
156 | 7446-11-9 | Trioxyde de soufre | 10 | 4,50 | I |
157 | 7550-45-0 | Tétrachlorure de titane | 10 | 1,13 | I |
158 | 7616-94-6 | Fluorure de perchloryle | 10 | 6,80 | I |
159 | 7637-07-2 | Trifluorure de bore | 10 | 2,27 | I |
160 | 7646-79-9 | Dichlorure de cobalt | 10 | 0,22 | A |
161 | 7647-01-0 | Chlorure d’hydrogène (anhydre) | 10 | 2,27 | I |
162 | 7664-39-3 | Fluorure d’hydrogène (anhydre) | 1 | 0,45 | I |
163 | 7664-41-7 | Ammoniac (anhydre) | 10 | 4,50 | I |
164 | 7718-54-9 | Dichlorure de nickel | 10 | 0,22 | A |
165 | 7719-09-7 | Chlorure de thionyle | 10 | 6,80 | I |
166 | 7719-12-2 | Trichlorure de phosphore | 10 | 6,80 | I |
167 | 7723-14-0 | Phosphore | s.o. | 1,00 | I |
168 | 7726-95-6 | Brome | 10 | 4,50 | I |
169 | 7775-09-9 | Chlorate de sodium | 10 | 10 | O |
170 | 7775-11-3 | Chromate de sodium | 10 | 0,22 | A |
171 | 7778-43-0 | Hydrogénoarsénate de disodium | 10 | 0,22 | A |
172 | 7782-41-4 | Fluor | 1 | 0,45 | I |
173 | 7782-50-5 | Chlore | 10 | 1,13 | I |
174 | 7783-06-4 | Sulfure d’hydrogène | 10 | 4,50 | I |
175 | 7783-07-5 | Séléniure d’hydrogène | 1 | 0,22 | I |
176 | 7783-60-0 | Tétrafluorure de soufre | 10 | 1,13 | I |
177 | 7784-34-1 | Trichlorure d’arsenic | 10 | 6,80 | I |
178 | 7784-42-1 | Arsine | 1 | 0,45 | I |
179 | 7784-46-5 | Arsénite de sodium | 10 | 0,22 | A |
180 | 7786-81-4 | Sulfate de nickel (anhydre) | 10 | 0,22 | A |
181 | 7789-00-6 | Chromate de potassium | 10 | 0,22 | A |
182 | 7790-98-9 | Perchlorate d’ammonium | 1 | 3,40 | O |
183 | 7791-21-1 | Oxyde de dichlore | 1 | 4,50 | E |
184 | 7803-51-2 | Phosphine | 10 | 2,27 | I |
185 | 7803-52-3 | Stibine | 10 | 2,27 | I |
186 | 7803-62-5 | Silane | 1 | 4,50 | E |
187 | 8002-05-9 | Pétrole brut | 1 | 2 500 | F |
188 | 8006-14-2 | Gaz naturel liquéfié | 1 | 4,50 | E |
189 | 8006-61-9 | Essence, sans plomb | 1 | 150 | C |
190 | 8014-95-7 | Acide sulfurique fumant | s.o. | 4,50 | I |
191 | 8030-30-6 | Naphta | 1 | 50 | C |
192 | 10025-78-2 | Trichlorosilane | 1 | 4,50 | E |
193 | 10025-87-3 | Oxychlorure de phosphore | 10 | 2,27 | I |
194 | 10035-10-6 | Bromure d’hydrogène | 10 | 1,13 | I |
195 | 10048-95-0 | Arséniate de sodium dibasique heptahydraté | 10 | 0,22 | A |
196 | 10049-04-4 | Dioxyde de chlore | 1 | 0,45 | I |
197 | 10101-97-0 | Sulfate de nickel hexahydraté | 10 | 0,22 | A |
198 | 10102-43-9 | Monoxyde d’azote | 10 | 4,50 | I |
199 | 10102-44-0 | Dioxyde d’azote | 10 | 1,13 | I |
200 | 10108-64-2 | Chlorure de cadmium | 10 | 0,22 | A |
201 | 10124-36-4 | Sulfate de cadmium | 10 | 0,22 | A |
202 | 10294-34-5 | Trichlorure de bore | 10 | 2,27 | I |
203 | 10588-01-9 | Dichromate de sodium | 10 | 0,22 | A |
204 | 13138-45-9 | Dinitrate de nickel (anhydre) | 10 | 0,22 | A |
205 | 13463-39-3 | Tétracarbonylnickel | 1 | 0,45 | I |
206 | 13463-40-6 | Pentacarbonyle de fer | 10 | 1,13 | I |
207 | 13478-00-7 | Dinitrate de nickel hexahydraté | 10 | 0,22 | A |
208 | 15699-18-0 | Bis(sulfate) de diammonium et de nickel | 10 | 0,22 | A |
209 | 17540-75-9 | 4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphénol | 10 | 0,22 | A |
210 | 19287-45-7 | Diborane(6) | 10 | 1,13 | I |
211 | 20816-12-0 | Tétraoxyde d’osmium | 1 | 0,22 | I |
212 | 25154-52-3 | Nonylphénol | 10 | 1,13 | A |
213 | 25167-67-3 | Butène | 1 | 4,50 | E |
214 | 26471-62-5 | Diisocyanate de toluène | 10 | 4,50 | I |
215 | 41556-26-7 | Sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle) | 10 | 1,13 | A |
216 | 64741-47-5 | Gaz naturel (pétrole) condensats | 1 | 340 | C |
217 | 64741-48-6 | Gaz naturel, pétrole, mélange liquide brut | 1 | 4,50 | E |
218 | 64741-86-2 | Distillats moyens, pétrole, adoucis | 1 | 2 500 | F |
219 | 64741-87-3 | Naphta, pétrole, adouci | 1 | 4,50 | E |
220 | 64742-80-9 | Distillats moyens, pétrole, hydrodésulfurés | 1 | 2 500 | F |
221 | 68334-30-5 | Combustibles diesels | 1 | 2 500 | F |
222 | 68476-30-2 | Fuel-oil, n° 2 | 1 | 2 500 | F |
223 | 68476-31-3 | Fuel-oil, n° 4 | 1 | 2 500 | F |
224 | 68476-33-5 | Fuel-oil résiduel | 1 | 2 500 | F |
225 | 68476-34-6 | Combustibles pour moteur diesel n° 2 | 1 | 2 500 | F |
226 | 68527-27-5 | Naphta d’alkylation à large intervalle d’ébullition, pétrole, contenant du butane | 1 | 80 | C |
227 | 68553-00-4 | Fuel-oil, n° 6 | 1 | 2 500 | F |
228 | 68919-39-1 | Gaz naturel, condensats | 1 | 45 | C |
229 | 72102-55-7 | Acétate de [p-(diméthylamino)phényl]bis[4-(éthylamino)-3-méthylphényl]méthylium | 10 | 0,22 | A |
230 | 81741-28-8 | Chlorure de tributyltétradécyl-phosphonium | 10 | 0,22 | A |
231 | 84852-15-3 | p-Nonylphénol ramifié | 10 | 1,13 | A |
232 | 86290-81-5 | Essence (carburants pour moteur d’automobile) | 1 | 150 | C |
233 | 101316-57-8 | Distillats moyens à large intervalle d’ébullition, pétrole, hydrodésulfurés | 1 | 2 500 | F |
234 | 128683-25-0 | Pétrole brut de sables bitumineux | 1 | 2 500 | F |
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Numéro d’enregistrement CAS | Nom de la substance | Concentration (% massique) | Quantité minimale (tonnes métriques) | Catégorie de danger (abréviation) |
1 | 50-00-0 | Formaldéhyde en solution | 10 | 6,80 | I |
2 | 64-19-7 | Acide acétique | 95 | 6,80 | I |
3 | 74-90-8 | Acide cyanhydrique | 10 | 1,13 | I |
4 | 79-21-0 | Acide peracétique | 10 | 4,50 | I |
5 | 1336-21-6 | Ammoniac, solution aqueuse | 20 | 9,10 | I |
6 | 6484-52-2 | Nitrate d’ammonium en solution | 81 | 20 | O |
7 | 7647-01-0 | Acide chlorydrique | 30 | 6,80 | I |
8 | 7664-39-3 | Acide fluorhydrique | 50 | 0,45 | I |
9 | 7664-41-7 | Ammoniaque | 20 | 9,10 | I |
10 | 7697-37-2 | Acide nitrique | 80 | 6,80 | I |
11 | 7722-84-1 | Peroxyde d’hydrogène | 52 | 3,40 | O |
12 | 7738-94-5 | Acide chromique | 10 | 0,22 | A |
13 | 7778-39-4 | Acide arsénique | 10 | 0,22 | A |
14 | 7790-94-5 | Acide chlorosulfurique | 10 | 2,27 | I |
15 | 10035-10-6 | Acide bromhydrique | 10 | 1,13 | I |
ANNEXE 2(paragraphe 3(1), alinéas 3(5)a) à c) et 4(1)a), sous-alinéa 4(1)b(i) et (ii) et article 13)Renseignements à fournir dans l’avis sur les substances se trouvant dans une installation
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
1 Renseignements ci-après à l’égard d’une installation :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) son nom;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) son adresse municipale ou, à défaut, une description de son emplacement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les latitude et longitude de l’entrée principale de l’installation, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la fourchette la plus appropriée, parmi celles ci-après, où se situe le nombre maximal de personnes qui y travaillent :
(i) de zéro à quatre personnes,
(ii) de cinq à dix-neuf personnes,
(iii) de vingt à quarante-neuf personnes,
(iv) de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf personnes,
(v) de cent à deux cent quatre-vingt-dix-neuf personnes,
(vi) de trois cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf personnes,
(vii) cinq cents personnes et plus;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) les nom, titre de poste, adresse électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du responsable et ceux de la personne-ressource et de son suppléant;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) les codes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), comportant au moins quatre chiffres, associés aux activités qui s’y déroulent.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
2 Renseignements ci-après à l’égard du siège social de l’installation (si différent des renseignements ci-dessus) :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) ses dénomination sociale et adresse;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les nom, titre de poste, adresse électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de la personne-ressource et ceux de son suppléant.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
3 Renseignements ci-après pour chaque substance se trouvant dans l’installation et pour laquelle un avis est présenté :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) son nom;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) son numéro d’enregistrement CAS;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) son numéro UN, le cas échéant;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la quantité maximale prévue de la substance;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) si une quantité de la substance ne se trouve pas dans un système de réservoirs, une mention l’indiquant;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) si la quantité totale de la substance se trouve dans un système de réservoirs, la capacité maximale du plus grand système de réservoirs dans lequel se trouve la substance;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) la date à laquelle, le cas échéant, chacune des situations visées aux alinéas 3(1)a) et b) du règlement survient.
ANNEXE 3(article 5)Renseignements à fournir dans l’avis d’élaboration d’un plan d’urgence environnementale
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
1 Renseignements ci-après à l’égard de l’installation :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) son nom;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) son adresse municipale ou, à défaut, une description de son emplacement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les latitude et longitude de l’entrée principale de l’installation, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) les nom, titre de poste, adresse électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du responsable et ceux de la personne-ressource et de son suppléant.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
2 (1) Si le plan d’urgence environnementale est élaboré à partir d’un plan existant, une mention selon laquelle ce dernier a été élaboré :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) soit à titre volontaire;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) soit pour un autre gouvernement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) soit sous le régime d’une autre loi fédérale.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
(2) Si le plan existant a été préparé pour un autre gouvernement ou sous le régime d’une autre loi fédérale, le nom du gouvernement ou le titre de la loi.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
3 Renseignements ci-après à l’égard de la participation des autorités ou groupes locaux :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le nom des autorités locales, de la collectivité ou des groupes d’intérêt locaux ayant participé à l’élaboration du plan d’urgence environnementale, s’il en est;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) une mention selon laquelle le plan ou ses parties pertinentes ont été mis ou non à la disposition des autorités locales compétentes susceptibles de prendre part à une intervention d’urgence, telles que les services de police ou d’incendie, ainsi que les noms de ces autorités.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
4 Renseignements ci-après à l’égard de la substance visée par le plan d’urgence environnementale :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) ses nom, numéro d’enregistrement CAS et, le cas échéant, numéro UN;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la nature des activités se déroulant à l’installation et la mettant en cause;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date à laquelle le plan d’urgence environnementale a été terminé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la distance en kilomètres de l’installation au point le plus éloigné susceptible d’être touché par une urgence environnementale visée à l’alinéa 4(2)e) du règlement, ainsi que la méthode utilisée pour évaluer cette distance;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) le cas échéant, la distance en kilomètres de l’installation au point le plus éloigné susceptible d’être touché par une urgence environnementale visée à l’alinéa 4(2)f) du règlement ainsi que la méthode utilisée pour évaluer cette distance.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
5 Le cas échéant, la description des environs de l’installation qui pourraient être touchés dans le cas d’une urgence environnementale visée à l’alinéa 4(2)f) du règlement, y compris la mention de tout hôpital, école ou immeuble résidentiel, commercial ou industriel, route, infrastructure de transport en commun, parc, forêt, habitat faunique, source d’eau ou plan d’eau.
ANNEXE 4(article 6)Renseignements à fournir dans l’avis de mise en vigueur d’un plan d’urgence environnementale
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
1 Renseignements ci-après à l’égard de l’installation :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) son nom;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) son adresse municipale ou, à défaut, une description de son emplacement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les latitude et longitude de l’entrée principale de l’installation, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) les nom, titre de poste, adresse électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du responsable et ceux de la personne-ressource et de son suppléant.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
2 Renseignements ci-après à l’égard du plan d’urgence environnementale :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les nom, numéro d’enregistrement CAS et, le cas échéant, numéro UN de la substance qu’il vise;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la date de sa mise en vigueur.
ANNEXE 5(articles 9 et 14)Renseignements à fournir dans l’avis d’exercices de simulation effectués à l’égard d’un plan d’urgence environnementale
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
1 Renseignements ci-après à l’égard de l’installation :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) son nom;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) son adresse municipale ou, à défaut, une description de son emplacement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les latitude et longitude de l’entrée principale de l’installation, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) les nom, titre de poste, adresse électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du responsable et ceux de la personne-ressource et de son suppléant.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
2 La confirmation selon laquelle les exercices de simulation annuels visés à l’alinéa 7(1)a) du règlement ont été effectués.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
3 Pour chaque exercice général de simulation effectué au titre de l’alinéa 7(1)b) du règlement, les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la date de l’exercice général de simulation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la description de l’urgence environnementale simulée lors de l’exercice général de simulation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les nom, numéro d’enregistrement CAS et, le cas échéant, numéro UN de la substance pour laquelle l’exercice de simulation a été effectué et la catégorie de danger à laquelle cette substance appartient;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) le cas échéant, la liste des autorités locales et des collectivités ou des groupes d’intérêt locaux ayant participé à l’exercice général de simulation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) le nom et le titre du poste de la personne chargée du déroulement de l’exercice général de simulation.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
4 Une mention indiquant si le plan d’urgence environnementale a été mis à jour ou non, conformément à l’article 10 du règlement.
ANNEXE 6(paragraphe 15(2))Renseignements à fournir dans l’avis à l’égard d’un changement de quantité ou de capacité
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
1 Renseignements ci-après à l’égard de l’installation :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) son nom;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) son adresse municipale ou, à défaut, une description de son emplacement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les latitude et longitude de l’entrée principale de l’installation, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) les nom, numéro d’enregistrement CAS et, le cas échéant, numéro UN de la substance en cause;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) la quantité de la substance qui reste dans l’installation à la date de la présentation de l’avis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) la capacité maximale du plus grand système de réservoirs dans lequel est contenue la substance, qui s’y trouve à la date de la présentation de l’avis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) les nom, titre de poste, adresse électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du responsable et ceux de la personne-ressource et de son suppléant.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
2 La date à laquelle la quantité de la substance ou la capacité maximale du plus grand système de réservoirs dans lequel se trouve la substance est descendue sous le seuil prévu au paragraphe 3(1) du règlement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
3 Les raisons du changement de quantité ou de capacité maximale.
ANNEXE 7(articles 16 et 17)Renseignements à fournir dans l’avis de cessation des activités ou du transfert de propriété
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
1 Renseignements ci-après à l’égard de l’installation :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) son nom;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) son adresse municipale ou, à défaut, une description de son emplacement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les latitude et longitude de l’entrée principale de l’installation, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) les nom, numéro d’enregistrement CAS et, le cas échéant, numéro UN de chaque substance qui s’y trouve;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) les nom, titre de poste, adresse électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du responsable et ceux de la personne-ressource et de son suppléant.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
2 Si l’avis concerne la cessation des activités, les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la date de cessation des activités à l’installation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) pour chaque substance à l’égard de laquelle un avis a été présenté en application du paragraphe 3(1) du règlement :
(i) la quantité de la substance qui reste dans l’installation à la date de la présentation de l’avis,
(ii) le nombre de systèmes de réservoirs dans lesquels se trouve la substance, qui restent dans l’installation à la date de la présentation de l’avis,
(iii) la capacité maximale du plus grand système de réservoirs dans lequel se trouve la substance à la date de la présentation de l’avis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les mesures prises pour la prévention des urgences environnementales et la préparation à celle-ci, ainsi que les mesures d’intervention et de rétablissement qui seront prises si elle survient, à la suite de la cessation des activités.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
3 Si l’avis concerne le transfert de propriété de l’installation, les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la date du transfert;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le nom du nouveau propriétaire.
ANNEXE 8(paragraphe 18(3))Renseignements à fournir dans le rapport écrit d’urgence environnementale
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
1 Les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de la personne qui fournit le rapport écrit.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
2 Le cas échéant, le nom de l’entité ou de la personne en charge de l’installation associée à l’urgence environnementale.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
3 Le cas échéant, les codes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, comportant au moins quatre chiffres, associés aux activités se déroulant dans l’installation associée à l’urgence environnementale.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
4 Les date, heure et lieu de l’urgence environnementale, y compris les latitude et longitude de ce lieu, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales, et, le cas échéant, l’adresse municipale de ce lieu.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
5 Les nom, numéro d’enregistrement CAS et, le cas échéant, numéro UN de la substance qui fait l’objet du rejet effectif ou probable.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
6 La quantité de la substance qui fait l’objet du rejet effectif ou probable ou, si elle ne peut pas être déterminée, la quantité approximative.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
7 Si la substance est ou était dans un système de réservoirs, la description du système de réservoirs, y compris la description de son état.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
8 La description des effets nocifs, réels ou potentiels, de l’urgence environnementale sur l’environnement et la vie ou la santé humaines, y compris les effets sur tout hôpital, école ou immeuble résidentiel, commercial ou industriel, route, infrastructure de transport en commun, parc, forêt, habitat faunique, source d’eau ou plan d’eau environnants.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
9 Les circonstances de l’urgence environnementale et sa cause, si elle est connue, ainsi que les mesures prises pour atténuer les effets nocifs sur l’environnement ou le danger pour la vie ou la santé humaines pouvant en résulter.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
10 La description de toute mesure prise ou prévue pour prévenir une urgence environnementale semblable.
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