Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage
Version de l'article 20 du 2023-11-24 au 2024-10-30 :
Note marginale :Emplacement — trousse
20 (1) Si le produit de vapotage contenant de la nicotine est emballé dans une trousse, l’avertissement sanitaire exigé pour ce produit de vapotage figure sur l’aire d’affichage principale de la trousse.
Note marginale :Un seul avertissement sanitaire — trousse
(2) Toutefois, s’il y a deux produits de vapotage contenant de la nicotine ou plus dans la trousse, l’avertissement sanitaire exigé peut ne figurer qu’une seule fois sur l’aire d’affichage principale de la trousse.
- DORS/2023-247, art. 14(F)
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