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Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage

Version de l'article 20 du 2023-11-24 au 2024-10-30 :


Note marginale :Emplacement — trousse

  •  (1) Si le produit de vapotage contenant de la nicotine est emballé dans une trousse, l’avertissement sanitaire exigé pour ce produit de vapotage figure sur l’aire d’affichage principale de la trousse.

  • Note marginale :Un seul avertissement sanitaire — trousse

    (2) Toutefois, s’il y a deux produits de vapotage contenant de la nicotine ou plus dans la trousse, l’avertissement sanitaire exigé peut ne figurer qu’une seule fois sur l’aire d’affichage principale de la trousse.

  • DORS/2023-247, art. 14(F)

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