Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCI)
DORS/2019-278
Enregistrement 2019-07-30
Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCI)
C.P. 2019-1117 2019-07-26
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2)Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCI), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 28, par. 34(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 36
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- originaire
originaire S’entend d’origine du territoire d’une partie en vertu des règles d’origines prévues par le Règlement sur les règles d’origine (ALÉCI). (originating)
- partie non signataire
partie non signataire
a) les États membres de l’Association européenne de libre-échange;
b) les États membres de l’Union européenne;
c) le Royaume hachémite de Jordanie;
d) le Mexique;
e) les États-Unis d’Amérique. (non-Party)
Disposition générale
2 Pour l’application de l’alinéa 24(1)b) du Tarif des douanes, les marchandises originaires bénéficient du tarif de l’Accord Canada-Israël si :
a) dans le cas où elles sont expédiées au Canada à partir d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI, sans transiter par un pays tiers :
(i) soit elles sont expédiées sous le couvert d’un connaissement direct,
(ii) soit elles sont expédiées sans connaissement direct et l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes, des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation;
b) dans le cas où, sauf si elles sont désignées à l’un des chapitres 50 à 63 de la liste des dispositions tarifaires, elles sont expédiées à partir d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI vers le Canada via le territoire d’une partie non signataire, l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes, des preuves documentaires démontrant qu’elles n’ont fait l’objet :
(i) d’aucune production supplémentaire sur le territoire d’une partie non signataire, à l’exception d’un traitement mineur,
(ii) d’aucun traitement sur le territoire d’une partie non signataire qui ferait augmenter leur valeur transactionnelle de plus de 10 %;
c) dans le cas où elles sont désignées à l’un des chapitres 50 à 63 de la liste des dispositions tarifaires et sont expédiées à partir d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI vers le Canada via le territoire d’une partie non signataire, l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes :
(i) des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire ainsi que de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation,
(ii) une copie des documents de contrôle douanier démontrant qu’elles sont demeurées sous contrôle douanier pendant qu’elles se trouvaient sur le territoire d’une partie non signataire;
d) dans le cas où elles transitent par un pays, autre qu’une partie non signataire, l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes :
(i) des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation,
(ii) une copie des documents de contrôle douanier établissant qu’elles sont demeurées sous contrôle douanier pendant leur transit dans l’autre pays.
Abrogation
3 Le Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCI)Note de bas de page 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *4 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Israël et apportant des modifications connexes à d’autres lois, chapitre 6 des Lois du Canada (2019), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er septembre 2019, voir TR/2019-77.]
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