Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement
Version de l'article 76 du 2022-05-20 au 2024-10-30 :
Note marginale :Compte pour participant
76 Pour l’application du paragraphe 186(1) de la Loi, toute personne, autre que la personne responsable d’une installation assujettie ou le promoteur au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre, qui a l’intention d’ouvrir un compte dans le système de suivi en avise par écrit le ministre.
- DORS/2022-111, art. 47
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