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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 69 du 2023-11-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Délai de compensation — taux régulier

  •  (1) À l’égard de la compensation révisée, le délai de compensation à taux régulier visé au paragraphe 174(3) de la Loi court pendant quarante-cinq jours à compter de la date limite pour la remise du rapport corrigé.

  • Note marginale :Délai de compensation — taux élevé

    (2) Si la compensation n’est pas versée en entier dans le délai fixé au paragraphe (1), le délai de compensation à taux élevé visé au paragraphe 174(4) de la Loi court pendant soixante jours à compter de la fin du délai prévu au paragraphe (1).

  • Note marginale :Autres délais de compensation

    (3) Toutefois, si le rapport corrigé est établi à l’égard d’une période de conformité pour laquelle le délai de compensation à taux régulier prévu aux paragraphes 57(1) ou (1.1) est en cours, le délai de compensation est celui des délais ci-après qui expire en dernier :

    • a) celui prévu aux paragraphes 57(1), (1.1), (2) ou (2.1), selon le cas;

    • b) celui prévu aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.

  • DORS/2020-114, art. 3
  • DORS/2023-240, art. 38

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