Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement
Note marginale :Obligation modifiée
64 (1) Pour l’application de l’article 178 de la Loi, la compensation révisée à verser ou, le cas échéant, les crédits excédentaires à émettre correspondent à la différence entre le résultat obtenu au moyen du calcul prévu à l’article 44 qui est indiqué au rapport annuel et celui qui est indiqué dans le rapport corrigé.
Note marginale :Compensation révisée
(2) Pour l’application de l’alinéa 178(1)a) de la Loi, la compensation révisée est versée par paiement d’une redevance pour émissions excédentaires ou par remise d’unités de conformité. Elle est à verser si la différence visée au paragraphe (1) est égale ou supérieure à 500 tonnes de CO2e.
Note marginale :Émission de crédits excédentaires
(3) Pour l’application de l’alinéa 178(1)b) de la Loi et sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut émettre un nombre de crédits excédentaires équivalant à la différence, selon le cas :
a) entre le nombre de crédits excédentaires correspondant au résultat obtenu au moyen du calcul prévu à l’article 44 qui figure dans le rapport corrigé et le nombre de crédits excédentaires émis en application de l’article 175 de la Loi sur la base du rapport annuel;
b) entre la limite d’émissions applicable et la quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation assujettie qui sont indiquées dans le rapport corrigé, dans la mesure où la limite d’émissions indiquée dans le rapport corrigé a été calculée en conformité avec le présent règlement.
Note marginale :Exception
(4) Le ministre n’émet pas de crédits excédentaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il existe un écart important au sens du paragraphe 49(2) en ce qui a trait à la quantité totale des gaz à effet de serre indiquée dans le rapport corrigé ou à la production pour l’une des activités industrielles visées prises en compte dans le calcul de la limite d’émissions indiquée dans le rapport corrigé pour la période de conformité en cause;
b) le ministre a déterminé la quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation assujettie ou la limite des émissions durant la période de conformité en cause en vertu de l’article 53.
- DORS/2023-240, art. 36
- Date de modification :