Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement
Note marginale :Nouvelle installation de production d’électricité — combustibles gazeux
41.1 (1) Si, le 1er janvier 2021 ou après cette date, une installation de production d’électricité commence à produire de l’électricité et respecte les critères ci-après, la personne qui en est responsable est tenue de calculer, pour chaque période de conformité à partir de celle où elle commence à produire de l’électricité, la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation conformément au paragraphe (2) :
a) au moins l’un des groupes dont elle est constituée produit l’électricité à partir de combustibles gazeux;
b) au moins l’un des groupes dont elle est constituée qui produit l’électricité à partir de combustibles gazeux a une capacité de production d’électricité de 50 MW ou plus et est conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9.
Note marginale :Différentes normes de rendement
(2) La limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation de production d’électricité est calculée, pour chaque période de conformité, conformément à la formule ci-après, exprimée en tonnes de CO2e :
où :
- Aj
- représente pour chaque groupe « i » dont est constituée l’installation qui produit de l’électricité à partir de combustibles solides ou de combustibles liquides, la quantité brute d’électricité produite quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 32, pour chacune des activités industrielles visées prévues aux alinéas 38a) et b) de l’annexe 1 qui y sont exercées;
- Bj
- la norme de rendement applicable à chacune des activités industrielles visées prévues aux alinéas 38a) et b) de l’annexe 1 exercée au groupe « i », prévue à la colonne 3 de l’article 38 de cette annexe;
- C
- pour chaque groupe « k » dont est constituée l’installation, qui produit de l’électricité à partir de combustibles gazeux, qui a une capacité de production d’électricité de 50 MW ou plus et qui est conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9, la quantité brute d’électricité produite, pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 qui y est exercée, quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 32;
- D
- la norme de rendement applicable, soit :
a) pour la période de conformité 2021, 370 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production,
b) pour la période de conformité 2022, 329 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production,
c) pour la période de conformité 2023, 288 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production,
d) pour la période de conformité 2024, 247 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production,
e) pour la période de conformité 2025, 206 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production,
f) pour la période de conformité 2026, 164 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production,
g) pour la période de conformité 2027, 123 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production;
h) pour la période de conformité 2028, 82 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production,
i) pour la période de conformité 2029, 41 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production,
j) pour la période de conformité 2030 et les périodes de conformité suivantes, 0 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production;
- E
- pour chaque groupe « l » dont est constituée l’installation, qui produit de l’électricité à partir de combustibles gazeux et qui a une capacité de production d’électricité inférieure à 50 MW ou qui est conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité égal ou supérieur à 0,9, la quantité brute d’électricité produite, pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 qui y est exercée, quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 32;
- F
- la norme de rendement applicable à l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 exercée au groupe « l », prévue à la colonne 3 de l’article 38 de cette annexe;
- i
- le ie groupe « i », « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre total de groupes dont est constituée l’installation de production d’électricité qui produisent de l’électricité à partir de combustibles solides ou de combustibles liquides;
- j
- la je activité industrielle prévue aux alinéas 38a) à b) de l’annexe 1, allant de 1 à m, où m représente le nombre total d’activités industrielles prévues aux alinéas 38a) à b) qui sont exercées à l’installation;
- k
- le ke groupe « k », « k » allant de 1 à r, où r représente le nombre total de groupes dont est constituée l’installation, qui produisent de l’électricité à partir de combustibles gazeux, qui ont une capacité de production d’électricité de 50 MW ou plus et qui sont conçus pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9;
- l
- le le groupe « l », « l » allant de 1 à s, où s représente le nombre total de groupes dont est constituée l’installation, qui produisent de l’électricité à partir de combustibles gazeux et qui ont une capacité de production d’électricité inférieure à 50 MW ou qui sont conçus pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité égal ou supérieur à 0,9.
- DORS/2021-197, art. 15
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