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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 28 du 2024-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Conditions de délivrance

  •  (1) Le ministre délivre le permis autorisant l’utilisation d’une méthode de quantification autre que celle prévue dans les méthodes de quantification si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) la personne responsable de l’installation assujettie établit, au moment de la demande, qu’elle n’est pas en mesure, pour des raisons techniques ou économiques, d’utiliser la méthode prévue dans les méthodes de quantification;

    • b) elle démontre que la méthode qu’elle propose est aussi rigoureuse que les exigences prévues dans les méthodes de quantification et donne des résultats équivalents à ceux qui auraient été obtenus à l’aide de celles-ci;

    • c) elle fournit un plan décrivant les mesures qu’elle prendra pour être en mesure d’utiliser la méthode prévue dans les méthodes de quantification et indique le délai — d’au plus deux ans — dans lequel le plan sera mis en œuvre;

    • d) la durée de validité demandée n’excède pas la période pour laquelle le permis est nécessaire.

  • Note marginale :Durée de validité

    (2) La durée de validité du permis ne peut excéder vingt-quatre mois.

  • Note marginale :Refus

    (3) Le ministre refuse de délivrer le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs au soutien de sa demande.

  • Note marginale :Renouvellement

    (4) Le permis ne peut être renouvelé qu’une fois.

  • DORS/2023-240, art. 18

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