Règlement sur l’intervention environnementale
Note marginale :Révision annuelle
12 (1) Chaque année, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures :
a) d’une part, révise et, au besoin, met à jour le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures et le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures;
b) d’autre part, présente au ministre les plans mis à jour ou, s’ils n’ont pas été mis à jour, l’en avise par écrit.
Note marginale :Révision — événements
(2) L’exploitant révise également le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures et le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures chaque fois que l’un des événements ci-après survient et, au besoin, met à jour les parties visées des plans :
a) la découverte d’une lacune dans l’un des plans à la suite d’un événement de pollution par les hydrocarbures ou d’un exercice de simulation d’un tel événement;
b) tout changement dans les pratiques commerciales, les politiques ou les méthodes d’exploitation de l’installation qui pourrait avoir une incidence sur le chargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou le déchargement à partir de celui-ci.
Note marginale :Présentation des mises à jour — événements
(3) L’exploitant qui, par application du paragraphe (2), met à jour le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures présente au ministre le plan mis à jour au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date où survient l’événement.
Note marginale :Registre
(4) L’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures tient un registre dans lequel il consigne les dates de révision du plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures et du plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures sont révisés conformément aux paragraphes (1) et (2), les résultats de chacune de ces révisions et, le cas échéant, toute mise à jour. Il conserve les renseignements contenus dans le registre pendant trois ans après la date de leur inscription.
- DORS/2025-233, art. 6
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