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Règles sur les brevets

Version de l'article 87 du 2025-01-01 au 2025-11-27 :


Note marginale :Taxe finale

  •  (1) La taxe finale à l’égard d’une demande de brevet s’élève :

    • a) dans le cas où la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et où, avant l’expiration du délai applicable pour le paiement de la taxe, la déclaration du statut de petite entité est déposée à l’égard de la demande conformément au paragraphe 44(3), à la somme de ce qui suit :

      • (i) la taxe applicable aux petites entités prévue à l’alinéa 14a) de l’annexe 2,

      • (ii) pour chaque page des dessins et du mémoire descriptif au-delà de la centième page, autre que les pages de listage des séquences soumises sous forme électronique, la taxe prévue à l’alinéa 14b) de l’annexe 2,

      • (iii) pour chaque revendication au-delà de la vingtième comprise dans la demande à tout moment au cours de la période commençant à la date suivant celle où la requête d’examen est faite ou, si l’article 83.1 s’applique à l’égard de la demande, à la date suivant celle où la modification visée à cet article est apportée et se terminant à la date du paiement de la taxe finale et à l’égard de laquelle la taxe prévue à l’alinéa 10b) de l’annexe 2 n’a pas été payée relativement à la requête d’examen, la taxe applicable aux petites entités prévue à l’alinéa 14c) de cette annexe;

    • b) dans tout autre cas, à la somme de ce qui suit :

      • (i) la taxe générale prévue à l’alinéa 14a) de l’annexe 2,

      • (ii) pour chaque page des dessins et du mémoire descriptif au-delà de la centième page, autre que les pages de listage des séquences soumises sous forme électronique, la taxe prévue à l’alinéa 14b) de l’annexe 2,

      • (iii) pour chaque revendication au-delà de la vingtième comprise dans la demande à tout moment au cours de la période commençant à la date suivant celle où la requête d’examen est faite ou, si l’article 83.1 s’applique à l’égard de la demande, à la date suivant celle où la modification visée à cet article est apportée et se terminant à la date du paiement de la taxe finale et à l’égard de laquelle la taxe prévue à l’alinéa 10b) de l’annexe 2 n’a pas été payée relativement à la requête d’examen, la taxe générale prévue à l’alinéa 14c) de cette annexe.

  • Note marginale :Revendication définie par variantes

    (1.1) La revendication qui définit, par variantes, l’objet de l’invention, y compris la revendication dépendante au sens de l’article 63 qui renvoie à plus d’une revendication antérieure, est considérée comme une seule revendication pour l’application des sous-alinéas (1)a)(iii) et b)(iii).

  • Note marginale :Revendications réputées non incluses

    (1.2) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(iii) et b)(iii), la revendication contenue dans la modification d’une demande de brevet est réputée ne pas être incluse dans la demande de brevet si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) la modification a été faite par erreur à la date de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après celle-ci;

    • b) le demandeur dépose une déclaration à cet effet et modifie la demande de brevet pour supprimer la modification faite par erreur sans retard indu après avoir pris connaissance de l’erreur et avant que l’examinateur n’ait commencé l’examen de la demande de brevet modifiée;

    • c) le commissaire estime que les circonstances le justifient.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).

  • DORS/2022-120, art. 17
  • DORS/2024-241, art. 14

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