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Règles sur les brevets

Version de l'article 84 du 2025-01-01 au 2026-03-17 :


Note marginale :Examen avancé

  •  (1) Sur requête de l’une des personnes ci-après, le commissaire avance l’examen de la demande de brevet, effectuée au titre du paragraphe 35(1) de la Loi, qui peut être consultée au Bureau des brevets :

    • a) la personne qui paie la taxe prévue à l’article 12 de l’annexe 2 et qui dépose auprès du commissaire une déclaration portant que le fait de ne pas avancer l’examen est susceptible de porter préjudice à ses droits;

    • b) le demandeur qui dépose auprès du commissaire une déclaration portant que la demande de brevet se rapporte à une technologie dont la commercialisation aiderait à remédier à des problèmes environnementaux ou à en atténuer les conséquences, ou à préserver l’environnement ou les ressources naturelles.

  • Note marginale :Exception

    (2) Si la requête émane du demandeur, le commissaire n’avance pas l’examen ou, dans le cas où il a été avancé, en annule l’avancement si, selon le cas :

    • a) il a prorogé, en application du paragraphe 3(1), le délai pour l’accomplissement d’un acte à l’égard de la demande;

    • b) la demande a été ou est réputée abandonnée;

    • c) le demandeur a présenté une requête pour la poursuite de l’examen de la demande et a payé la taxe aux termes de l’article 85.1.

  • DORS/2022-120, art. 14
  • DORS/2024-241, art. 12

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