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Règles sur les brevets

Version de l'article 34 du 2021-06-28 au 2024-05-01 :


Note marginale :Effet des actes d’un agent de brevets

 Sous réserve des articles 36 et 37, dans toute affaire devant le Bureau des brevets, tout acte relatif à une demande de brevet ou à un brevet fait par un agent de brevets — autre qu’un coagent — et qui est nommé à l’égard de cette demande ou de ce brevet, ou le concernant, a le même effet que l’acte fait par la personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — ayant nommé l’agent de brevets ou que l’acte concernant cette personne.

  • DORS/2021-131, art. 10

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