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Règles sur les brevets

Version de l'article 3 du 2025-01-01 au 2026-03-17 :


Note marginale :Délai fixé par les présentes règles

  •  (1) Sous réserve des présentes règles, le commissaire est autorisé à proroger tout délai fixé par celles-ci pour l’accomplissement d’un acte, que ce délai soit expiré ou non, s’il estime que les circonstances le justifient et si, avant l’expiration du délai, la prorogation a été demandée et, sauf dans le cas du délai fixé au paragraphe 86(9), la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe 2 a été payée.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (1), le délai fixé par la Loi qui est tributaire d’une date prévue par les présentes règles n’est pas un délai fixé par les présentes règles.

  • Note marginale :Autres prorogations autorisées

    (3) Le commissaire est autorisé à proroger le délai de paiement de la taxe visée aux paragraphes 44(1), 68(1) ou (2), 80(1), 85.1(5), 86(1), (1.1), (6), (10) ou (12) ou 112(1), aux alinéas 112(5)a) ou c) ou 154(1)c), au paragraphe 154(2) ou aux sous-alinéas 154(3)a)(iii) ou b)(i) ou (ii) après l’expiration de ce délai, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) la taxe applicable aux petites entités est payée avant l’expiration du délai;

    • b) il est établi par la suite que la taxe générale aurait plutôt dû être payée;

    • c) le demandeur ou le breveté dépose une déclaration portant que la taxe applicable aux petites entités a été, à sa connaissance, payée de bonne foi et que la demande de prorogation de délai est déposée sans retard indu après qu’il a constaté que la taxe générale aurait dû être payée;

    • d) il paie la différence entre le montant de la taxe applicable aux petites entités qui a été payée et le montant de la taxe générale applicable à la date à laquelle la taxe applicable aux petites entités a été payée;

    • e) il paie la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe 2.

  • Note marginale :Prorogation — requête d’examen

    (3.1) Le commissaire est autorisé à proroger le délai de paiement de la taxe visée au paragraphe 80(1), après l’expiration de celui-ci, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) le demandeur a payé une somme insuffisante avant l’expiration du délai dans un cas autre que l’un de ceux qui remplissent les conditions prévues aux alinéas (3)a) et b) ou (4)a) et b);

    • b) le commissaire a envoyé au demandeur un avis confirmant que la requête d’examen a été faite conformément au paragraphe 35(2) de la Loi;

    • c) l’insuffisance du paiement a été constatée après la date de l’avis;

    • d) le demandeur dépose une déclaration portant que la demande de prorogation de délai est déposée sans retard indu après qu’il a constaté l’insuffisance du paiement et portant que l’insuffisance du paiement n’était pas intentionnelle;

    • e) le demandeur paie la différence entre la somme payée et le montant de la taxe applicable à la date à laquelle le paiement insuffisant a été effectué.

  • Note marginale :Prorogation — renseignements erronés

    (4) Le commissaire est autorisé à proroger tout délai de paiement d’une taxe prévue à l’annexe 2 ou 3, après l’expiration de ce délai, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) il a fourni, par écrit, des renseignements erronés à l’égard du montant de la taxe;

    • b) le demandeur ou le breveté a payé une somme insuffisante en raison de ces renseignements erronés;

    • c) le demandeur ou le breveté indique d’où proviennent ces renseignements erronés et dépose une déclaration portant que la demande de prorogation de délai est déposée sans retard indu après qu’il a constaté l’insuffisance du paiement, à moins que le commissaire estime que les circonstances ne justifient pas d’exiger la demande de prorogation et la déclaration;

    • d) le demandeur ou le breveté paie la différence entre la somme payée et le montant de la taxe applicable à la date à laquelle le paiement insuffisant a été effectué, à moins que le commissaire y renonce en vertu de l’article 139.1.

  • Note marginale :Prorogation — date de paiement

    (5) Si, en application des paragraphes (3) à (4), le commissaire proroge le délai de paiement d’une taxe, cette taxe est réputée payée à la date à laquelle, selon le cas, la taxe applicable aux petites entités a été payée ou le paiement insuffisant a été effectué.

  • Note marginale :Non-application au paragraphe 128(1)

    (6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à la détermination de la date de paiement d’une taxe pour l’application du paragraphe 128(1).

  • DORS/2022-120, art. 2
  • DORS/2024-50, art. 1
  • DORS/2024-241, art. 1

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