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Règles sur les brevets

Version de l'article 3 du 2019-10-30 au 2022-10-02 :


Note marginale :Délai fixé par les présentes règles

  •  (1) Sous réserve des présentes règles, le commissaire est autorisé à proroger tout délai fixé par celles-ci pour l’accomplissement d’un acte, que ce délai soit expiré ou non, s’il estime que les circonstances le justifient et si, avant l’expiration du délai, la prorogation a été demandée et, sauf dans le cas du délai fixé au paragraphe 86(9), la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe 2 a été payée.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (1), le délai fixé par la Loi qui est tributaire d’une date prévue par les présentes règles n’est pas un délai fixé par les présentes règles.

  • Note marginale :Autres prorogations autorisées

    (3) Le commissaire est également autorisé à proroger le délai de paiement de la taxe visée aux paragraphes 44(1), 68(1) ou (2), 80(1), 86(1), (6), (10) ou (12) ou 112(1), aux alinéas 112(5)a) ou c) ou 154(1)c), au paragraphe 154(2) ou aux sous-alinéas 154(3)a)(iii) ou b)(i) ou (ii), que ce délai soit expiré ou non, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) la taxe applicable aux petites entités est payée avant l’expiration du délai;

    • b) il est établi par la suite que la taxe générale aurait plutôt dû être payée;

    • c) le demandeur ou le breveté dépose une déclaration portant que la taxe applicable aux petites entités a été, à sa connaissance, payée de bonne foi et que la demande de prorogation de délai est déposée sans retard indu après qu’il a constaté que la taxe générale aurait dû être payée;

    • d) il paie la différence entre le montant de la taxe applicable aux petites entités qui a été payée et le montant de la taxe générale applicable à la date à laquelle la taxe applicable aux petites entités a été payée;

    • e) il paie la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe 2.


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