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Règles sur les brevets

Version de l'article 23 du 2019-10-30 au 2021-06-27 :


Note marginale :Maintien de l’inscription

  •  (1) Au cours de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars de chaque année :

    • a) tout résident du Canada dont le nom est inscrit dans le registre des agents de brevets est tenu de payer, pour maintenir son inscription, la taxe prévue à l’article 4 de l’annexe 2;

    • b) tout résident d’un pays étranger dont le nom est inscrit dans ce registre est tenu de déposer, pour maintenir son inscription, une déclaration signée par lui qui précise son pays de résidence et indique qu’il est autorisé, en vertu du droit de ce pays, à agir à titre d’agent de brevets;

    • c) toute entreprise dont le nom est inscrit dans ce registre est tenue de déposer, pour maintenir son inscription, une déclaration signée par un de ses membres dont le nom est inscrit dans ce registre qui indique le nom de tous les membres de l’entreprise qui y sont inscrits.

  • Note marginale :Suppression dans le registre

    (2) Le commissaire supprime du registre des agents de brevets le nom de tout agent de brevets qui, selon le cas :

    • a) omet de se conformer au paragraphe (1);

    • b) n’est pas une personne visée aux alinéas 22a) ou b) ou une entreprise visée à l’alinéa 22c).

  • Note marginale :Avis de la suppression

    (3) Si le commissaire supprime, en vertu du paragraphe (2), le nom d’un agent de brevets du registre des agents de brevets, il en avise celui-ci et publie sa décision sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.


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