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Règles sur les brevets

Version de l'article 229 du 2022-10-03 au 2024-06-19 :


Note marginale :Taxe finale payée avant le 30 octobre 2019

 Si, avant le 30 octobre 2019, le demandeur d’une demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure à cette date a payé, à l’égard de la demande, la taxe finale applicable prévue à l’article 6 de l’annexe II des anciennes règles et que cette taxe n’a pas été remboursée avant cette date :

  • a) la mention « au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée » au paragraphe 73(5) et à l’alinéa 100(2)a), à l’article 105 et à l’alinéa 106a) vaut mention, à l’égard de cette demande, de « au plus tard à la date à laquelle la taxe finale applicable prévue à l’article 6 de l’annexe II des anciennes règles a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 est payée »;

  • b) la mention « après la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, après la date à laquelle elle est de nouveau payée » à l’article 127 vaut mention, à l’égard de cette demande, de « après la date à laquelle la taxe finale applicable prévue à l’article 6 de l’annexe II des anciennes règles a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, après la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 est payée ».

  • DORS/2022-120, art. 52
  • DORS/2022-120, art. 53

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