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Règles sur les brevets

Version de l'article 222 du 2022-10-03 au 2024-06-19 :


Note marginale :Représentation : brevet redélivré le 30 octobre 2019 ou après cette date

 S’il y a plus d’un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l’alinéa 26(3)a) à l’égard d’un brevet redélivré le 30 octobre 2019 ou après cette date au titre d’une demande dont la date de dépôt est antérieure au 30 octobre 2019 et que, au moment de la redélivrance, il n’y a aucun représentant commun nommé à l’égard du brevet original :

  • a) le paragraphe 26(8) et l’alinéa 27(7)a) ne s’appliquent pas à l’égard du brevet redélivré;

  • b) toute nomination, au 30 octobre 2019 ou après cette date, d’un agent de brevets par les brevetés à l’égard du brevet redélivré est faite, malgré le paragraphe 27(3), au moyen d’un avis à cet effet signé par l’ensemble des brevetés et soumis au commissaire;

  • c) la nomination d’un agent de brevets à l’égard du brevet redélivré est révoquée si un avis à cet effet signé soit par l’agent de brevets, soit par l’ensemble des brevetés, est soumis au commissaire.

  • DORS/2022-120, art. 51
  • DORS/2022-120, art. 55

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