Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles sur les brevets

Version de l'article 215 du 2022-10-03 au 2024-06-19 :


Note marginale :Documents dans une langue autre que le français ou l’anglais

 Malgré l’article 15, le commissaire tient compte de tout ou partie d’un document dans une langue autre que le français ou l’anglais qui est fourni ou rendu accessible au titre du paragraphe 196(1) des présentes règles, fourni au titre du paragraphe 29(1) des anciennes règles, remis au titre de l’alinéa 58(1)a) des anciennes règles ou déposé au titre des articles 89 ou 180 des anciennes règles.

  • DORS/2022-120, art. 48

Date de modification :