Règles sur les brevets
Version de l'article 213 du 2022-10-03 au 2024-10-30 :
Note marginale :Prorogations de délais fixés par les anciennes règles
213 Dans le cas où, avant le 30 octobre 2019, le commissaire a donné un avis visé aux articles 23, 25, 37 ou 94 des anciennes règles, il est autorisé à proroger le délai applicable au titre de l’un de ces articles pour répondre de bonne foi à toute exigence contenue dans l’avis, que ce délai soit expiré ou non, s’il estime que les circonstances le justifient et si, avant l’expiration du délai, la prorogation a été demandée et la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe 2 des présentes règles a été payée.
- DORS/2022-120, art. 55
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