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Règles sur les brevets

Version de l'article 203 du 2023-06-02 au 2024-06-19 :


Note marginale :Demande réputée abandonnée

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 73(2) de la Loi, la demande de catégorie 3 est réputée abandonnée si, selon le cas :

    • a) un avis est envoyé en vertu de l’article 31 et les mesures exigées ne sont pas prises dans le délai applicable prévu à cet article;

    • b) le demandeur omet de répondre de bonne foi à toute demande du commissaire, faite au titre du paragraphe 27(5.2) de la Loi, exigeant de nouveaux dessins au plus tard trois mois après la date de la demande;

    • c) le demandeur omet de répondre de bonne foi à l’avis du commissaire visé à l’article 65 dans le délai prévu à cet article;

    • c.1) le demandeur omet de présenter la requête pour la poursuite de l’examen de la demande de brevet et de payer la taxe conformément au paragraphe 85.1(3);

    • d) un avis d’acceptation est envoyé en application des paragraphes 86(1), (6), (10) ou (12) ou 199(2) ou (5), et le demandeur omet de payer la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 dans le délai prévu au paragraphe applicable;

    • e) le demandeur omet de répondre de bonne foi à l’avis d’acceptation conditionnelle du commissaire envoyé en vertu du paragraphe 86(1.1) et de payer la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 dans le délai prévu à ce paragraphe;

    • f) le demandeur omet de se conformer à l’avis du commissaire visé au paragraphe 155.5(6) dans le délai prévu à ce paragraphe.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les alinéas (1)d) et e) ne s’appliquent pas à l’avis d’acceptation ou à l’avis d’acceptation conditionnelle et à l’avis qui est écarté conformément au paragraphe 85.1(4).

  • DORS/2022-120, art. 42
  • DORS/2023-113, art. 9

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