Règles sur les brevets
Note marginale :Application de certaines dispositions des anciennes règles
169 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les articles 170, 171, 174, 175, 177, 181 et 183 à 186 des anciennes règles continuent de s’appliquer aux demandes de catégorie 1.
Note marginale :Application de l’article 32 des anciennes règles
(2) L’article 32 des anciennes règles continue de s’appliquer aux demandes de catégorie 1 pour lesquelles un avis d’acceptation a été envoyé avant la date d’entrée en vigueur, à l’exception de celles rétablies après avoir été frappées de déchéance au titre du paragraphe 73(1) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989.
Note marginale :Photographies
(3) Les alinéas 177(1)a), b), e) et h) des anciennes règles ne s’appliquent pas aux photographies fournies à l’égard des demandes de catégorie 1.
Note marginale :Application de l’article 179 des anciennes règles
(4) L’article 179 des anciennes règles continue de s’appliquer aux demandes de catégorie 1, sauf que la mention « de la date du dépôt et du numéro de chaque demande en pays étranger sur laquelle il se fonde » à cet article vaut mention de « de la date de dépôt de la demande déposée dans un pays autre que le Canada sur laquelle la réclamation se fonde et le nom du pays où cette demande a été déposée ».
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