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Règles sur les brevets

Version de l'article 155 du 2019-10-30 au 2022-10-02 :


Note marginale :Application de la législation canadienne

  •  (1) Si une demande internationale devient une demande PCT à la phase nationale, elle est, à partir de sa date d’entrée en phase nationale, considérée comme étant une demande de brevet déposée au Canada et, sous réserve des articles 157 à 163, elle est assujettie à la Loi et aux présentes règles à partir de cette date.

  • Note marginale :Date d’entrée en phase nationale

    (2) Sous réserve de l’article 210, la date d’entrée en phase nationale d’une demande de brevet est :

    • a) dans le cas où le demandeur n’a pas rempli les conditions applicables prévues au paragraphe 154(3), la date à laquelle il s’est conformé aux exigences du paragraphe 154(1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe 154(2) ou, s’il ne s’est pas conformé à toutes ces exigences à la même date, la dernière des dates à laquelle il s’est conformé à l’une de ces exigences;

    • b) dans le cas où il a rempli les conditions applicables prévues au paragraphe 154(3), la date à laquelle il les a remplies ou, s’il les a remplies à différentes dates, la dernière d’entre elles.

  • Note marginale :Déclaration du statut de petite entité

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), le demandeur n’est pas considéré comme ayant versé la taxe visée au sous-alinéa 154(1)c)(i), à l’alinéa 154(2)a) ou aux divisions 154(3)a)(iii)(A) ou 154(3)b)(i)(A) ou (ii)(A) tant que la déclaration du statut de petite entité n’est pas déposée.

  • Note marginale :Traduction en remplacement du document original

    (4) La traduction de la demande internationale, lorsqu’elle est fournie au titre de l’alinéa 154(1)b), remplace le texte de la demande PCT à la phase nationale.

  • Note marginale :Limite

    (5) Les dessins et le mémoire descriptif qui sont, par suite du remplacement, compris dans la demande PCT à la phase nationale ne peuvent contenir quelque élément qui ne peut raisonnablement s’inférer à la fois :

    • a) des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt;

    • b) des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande au moment du remplacement.


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