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Règles sur les brevets

Version de l'article 11 du 2021-06-28 au 2024-06-19 :


Note marginale :Communication envoyée : suppression, révocation ou remise

 Malgré les articles 34 et 35, si le permis d’un agent de brevets est suspendu, révoqué ou remis, toute communication concernant une demande de brevet ou un brevet envoyée à cet agent par le commissaire ou par le Bureau des brevets est considérée comme n’ayant pas été envoyée au demandeur ou au breveté dans les cas suivants :

  • a) elle est envoyée dans les quatre mois précédant la date de la suspension, de la révocation ou de la remise et aucune réponse n’est donnée à son égard avant cette date;

  • b) elle est envoyée à la date de la suspension, de la révocation ou de la remise.

  • DORS/2021-131, art. 3

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