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Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées

Version de l'article 87 du 2021-02-08 au 2024-11-26 :


Note marginale :Train préexistant

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente section, à l’exception des articles 97, 98, 108 et 117, ne s’applique pas au train préexistant.

  • Note marginale :Précision — équipement mobile

    (2) Les articles 90 à 93 s’appliquent à tout marchepied, à toute plateforme élévatrice et rampe qui est mobile et non intégré au train préexistant.

  • Note marginale :Modification

    (3) Lorsque le transporteur apporte une modification — autre qu’une modification au système mécanique ou électrique ou à la plomberie, une modification d’ordre esthétique ou des travaux d’entretien ou de réparation — aux commodités ou à l’équipement qui sont utilisés dans le train préexistant, il veille à ce que les commodités ou l’équipement modifiés respectent les exigences de la présente section, sauf dans les circonstances suivantes :

    • a) les dimensions du train ou des commodités ou de l’équipement sont inaltérables;

    • b) l’intégrité structurale ou l’exploitation sécuritaire du train ou des commodités ou de l’équipement serait touchée de façon importante;

    • c) la fonction principale des commodités ou de l’équipement serait fondamentalement modifiée.

  • Note marginale :Définition de train préexistant

    (4) Dans le présent article, train préexistant s’entend du train qui, selon le cas :

    • a) a été acheté ou loué par le transporteur avant la date d’entrée en vigueur du présent article;

    • b) a été acheté ou loué par le transporteur à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, si le transporteur a lancé l’avis d’appel d’offres le concernant avant cette date.

  • DORS/2021-9, art. 17

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