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Version du document du 2019-06-17 au 2023-02-09 :

Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication pour promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation

DORS/2019-227

LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Enregistrement 2019-06-17

Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication pour promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation

C.P. 2019-803 2019-06-16

Attendu que le gouverneur général en conseil a émis au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un décret intitulé Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunicationNote de bas de page a (les « instructions de 2006 ») en 2006;

Attendu que le marché des télécommunications et sa réglementation ont changé depuis 2006 et que la gouverneure en conseil est d’avis que des instructions supplémentaires devraient être émises à l’intention du Conseil à la suite de ces changements;

Attendu que l’un des objectifs des nouvelles instructions est d’orienter le Conseil sur la façon de mettre en oeuvre les instructions de 2006;

Attendu que, conformément au paragraphe 10(1) de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page b, le ministre de l’Industrie a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 9 mars 2019, le projet de décret intitulé Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication pour promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard;

Attendu que, conformément au paragraphe 10(1) de la Loi, le ministre a fait déposer le projet de décret devant chaque chambre du Parlement et que quarante jours de séance du Parlement se sont écoulés depuis le dépôt devant chaque chambre;

Attendu que, conformément au paragraphe 10(2) de la Loi, le ministre a consulté le Conseil avant la publication et le dépôt du projet de décret et que la version définitive du projet de décret a fait l’objet d’une nouvelle consultation;

Attendu que, conformément à l’article 13 de la Loi, le ministre, avant de présenter sa recommandation à la gouverneure en conseil sur la prise du présent décret, a avisé le ministre désigné par le gouvernement de chaque province de son intention de présenter la recommandation et qu’il lui a donné la possibilité de le consulter,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’article 8 de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication pour promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation, ci-après.

Instructions

Note marginale :Principes

 Dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi sur les télécommunications, le Conseil met en oeuvre la politique canadienne de télécommunication énoncée à l’article 7 de cette loi selon les principes suivants :

  • a) il devrait examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation, en particulier la mesure dans laquelle elles :

    • (i) encouragent toutes formes de concurrence et d’investissement,

    • (ii) favorisent l’abordabilité et des prix plus bas, notamment lorsque les fournisseurs de services de télécommunication exercent un pouvoir de marché,

    • (iii) font en sorte qu’un accès abordable à des services de télécommunication de haute qualité soit disponible dans toutes les régions du Canada, notamment les régions rurales,

    • (iv) renforcent et protègent les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services de télécommunication, notamment les droits ayant trait à l’accessibilité,

    • (v) réduisent les obstacles à l’entrée sur le marché et à la concurrence pour les fournisseurs de services de télécommunication, qu’ils soient nouveaux, régionaux, ou plus petits que les fournisseurs de services titulaires nationaux,

    • (vi) permettent l’innovation dans les services de télécommunication, y compris de nouvelles technologies et des offres de services différenciées,

    • (vii) stimulent l’investissement dans la recherche et le développement et dans d’autres actifs incorporels qui soutiennent l’offre et la fourniture de services de télécommunication;

  • b) dans ses décisions, il devrait démontrer sa conformité avec le présent décret et préciser comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation.

Effet du décret

Note marginale :Effet

 Le présent décret lie le Conseil à compter de son entrée en vigueur et s’applique à toutes les affaires en instance devant le Conseil à cette date.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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