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Règlement sur la protection des passagers aériens

Version de l'article 2 du 2022-09-08 au 2024-10-30 :


Note marginale :Responsabilité du transporteur

  •  (1) Le transporteur qui exploite un vol est responsable envers les passagers des obligations prévues aux article 7 à 22 et 24, ou, si elles leur sont plus avantageuses, celles figurant dans le tarif visant le même sujet.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (2) Toutefois, si un transporteur transporte des passagers pour le compte d’un transporteur dans le cadre d’une entente commerciale avec celui-ci, les transporteurs sont solidairement responsables envers les passagers des obligations prévues aux articles 7, 22 et 24, ou, si les obligations envers les passagers sont plus avantageuses, celles figurant dans le tarif visant le même sujet.

  • Note marginale :Titre de voyage

    (3) Le transporteur émetteur d’un titre de voyage à un passager est responsable envers ce dernier des obligations prévues aux articles 5 et 6 ou, si elles prévoient des conditions plus avantageuses pour celui-ci, de celles figurant dans les tarifs applicables et concernant les mêmes sujets.

  • DORS/2022-134, art. 1(F)

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